Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6080
Autorité:
Date décision:
27.03.1995
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
RJN 1995, P.108
Titre:
Assurance-accidents. Sécurité au travail. Négligence. Devoir de diligence.
Résumé:
**Les infractions aux art. 82 LAA et 3 OPA constituent des délits d'omission improprement dits (ATF 117 IV 130 ss); pour déterminer si un tel délit est réalisé, il y a lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant puis d'établir l'étendue du devoir de diligence d'un point de vue objectif et subjectif.
L'employeur qui utilise un camion nacelle dans le cadre de son entreprise et le loue à des tiers a une position de garant et viole son devoir de diligence en n'effectuant plus régulièrement des contrôles du système de sécurité, ce d'un point de vue objectif et subjectif. Exposé de l'ensemble des prescriptions légales et directives CNA entrant en considération.**
Mots-clés:
NEGLIGENCE
SECURITE AU TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 82 LAA
Art. 3 OPA
A. Le
14 février 1989, R. a acquis de la Maison S.SA, à St-Imier, un camion nacelle
d'occasion. Cet engin était soit utilisé par l'entreprise R. SA, entreprise de
plâtrerie et peinture, soit loué à des tiers avec ou sans chauffeur.
Le 19 novembre 1991, N.,
employé de la Maison R. SA, s'est rendu avec le camion nacelle au Centre
commercial X.. Cet hypermarché avait en effet loué à R. le camion nacelle avec
chauffeur pour installer des décorations de Noël, soit plus particulièrement
fixer deux grandes étoiles décoratives sur la façade ouest de la passerelle
reliant les magasins X. et Y.. Deux employés de la Maison X. ont alors pris
place dans la nacelle, l'employé de R. procédant à toutes les manipulations
techniques de cette dernière. La pose de la première étoile, pesant environ 45
kilos, s'est déroulée sans problèmes particuliers. Alors que les employés de la
Maison X. s'apprêtaient à poser la seconde étoile, le véhicule a basculé sur
son flanc gauche, entraînant le bras et la nacelle dans son mouvement. Les deux
employés de la Maison X. ont été légèrement blessés.
B. Par
ordonnance de renvoi du ministère public du 13 mai 1993, N. et R. ont été
renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le
ministère public requérait contre chacun d'eux une peine d'amende de 300 francs
en application des articles 82, 112 LAA et 3 OPA.
C.
Par jugement du 21 octobre 1993, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a reconnu N. coupable des infractions visées contre lui et l'a
condamné à une peine de 200 francs d'amende ainsi qu'à une part des frais de la
cause. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré R. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et laissé sa part des frais de
la cause à la charge de l'Etat.
En bref, le premier juge
a estimé que le prévenu N. n'avait pas respecté les précautions essentielles à
prendre avant d'effectuer une quelconque manœuvre avec l'engin, soit n'avait
pas abaissé jusqu'au sol les quatre béquilles hydrauliques du véhicule et
n'avait pas respecté la charge maximale admissible dans la nacelle qui est de
180 kilos. Concernant le prévenu R., le premier juge a estimé que ni le dossier
ni les débats n'ont permis de décrire à quelles obligations découlant de
l'article 82 LAA le prévenu ne s'était pas conformé. Il a estimé que R. avait
fait régulièrement réparer l'appareil en 1990 et 1991 et qu'il pouvait, dans
ces conditions, raisonnablement supposer que sa machine n'avait pas besoin de
contrôle supplémentaire de son bon fonctionnement. Enfin, le premier juge a
constaté que le dispositif de sécurité situé sur l'engin ne fonctionnait pas ce
jour-là mais que R. ne pouvait imaginer, vu les réparations récemment
intervenues, que ce système était déconnecté.
D. Le
ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse
application de la loi. Il fait valoir l'insuffisance des mesures de prévention
des accidents au sens de l'article 82 al.1 LAA, soit que R. n'a pas respecté
les prescriptions d'utilisation de la nacelle qui ne pouvait être utilisée
comme une grue et n'a pas procédé à un contrôle régulier du système de
sécurité. Il fait valoir également une collaboration insatisfaisante entre
l'employeur et le travailleur pour prévenir les accidents au sens de l'article
82 al.2 LAA, étant donné que R. a autorisé son employé à utiliser la nacelle
comme une grue. Ainsi, l'employé ne pouvait appliquer des prescriptions de
sécurité ignorées et ne pouvait seconder l'employeur pour prévenir les
accidents au sens de l'article 82 al.3 LAA. Enfin, il estime que le
comportement de l'employeur n'était pas conforme à l'article 3 OPA; les
prescriptions de sécurité émises par la CNA (en l'occurrence : règles relatives
aux plates-formes de travail mobiles), bien que n'ayant pas valeur de prescriptions
générales, doivent être respectées par les employeurs pour éviter les
accidents. Le ministère public estime qu'en sa qualité d'employeur, R. était
responsable de l'état de ses machines et doit être reconnu coupable d'avoir
enfreint les prescriptions de sécurité du camion nacelle au sens des articles
82, 112 LAA et 3 OPA. Il conclut dès lors à la cassation, avec ou sans renvoi,
du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en ce qui
concerne R., sous suite de frais et dépens.
E. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas
formulé d'observations. R., par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au
rejet du recours sous suite de frais. Il estime n'avoir pas violé les articles
82 LAA et 3 OPA étant donné qu'il a instruit conformément ses auxiliaires et a
entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire réparer et contrôler son
véhicule.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars
1981 (LAA; RS 832.20), l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les
accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a
démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui
sont adaptées aux conditions données (al.1); il doit en outre faire collaborer
les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies
professionnels (al.2). Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans
l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies
professionnels (al.3). L'article 3 de l'ordonnance sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels, du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30),
lui impose au demeurant "de prendre, pour assurer la sécurité du travail,
toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux
prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la
sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en
matière de technique de sécurité et de médecine du travail". Quant aux
installations et appareils techniques, ils doivent être conçus, montés,
disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés
conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas
en danger la vie et la santé des travailleurs (art.24 OPA), et les
installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne
doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de
sécurité (art.28 OPA). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à
l'employeur existent de plein droit, sans devoir faire l'objet au préalable
d'une décision spéciale des organes d'exécution et de surveillance, et elles
s'imposent en permanence à chaque chef d'entreprise (v. notamment Hug,
Commentaire de la loi fédérale sur le travail, n.1 ad art.6; RJN 7 II 180-181,
239). On ne saurait cependant éliminer tous les risques et encore moins, par
conséquent, imposer des mesures propres à supprimer tout danger (ATF 90 IV 11).
Il existe une certaine marge de risques inévitables, et tout accident
n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée
de la sécurité. Elle l'entraîne seulement si cette personne a négligé des
précautions qui s'imposaient dans le cas particulier, et qu'il était
effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (arrêt de la Cour
de cassation pénale du 2.8.1983 dans la cause J. et Ch.).
b) Les infractions aux
dispositions susmentionnées constituent des délits d'omission improprement dit,
délits réalisés lorsque la survenance du résultat par une action est
expressément menacée d'un sanction pénale, que l'accusé par son action aurait
effectivement pu éviter et qu'en raison de sa situation juridique particulière
y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de
provoquer le résultat par un comportement actif. Pour déterminer si un délit
d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si
la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation
de garant (ATF 117 IV 130 ss et les références citées). L'employeur se trouve
dans une situation de garant (ATF 117 IV 133; Graven, L'infraction
pénale punissable, Berne 1993, p.76). Puis il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence
qui découle de cette position de garant et les actes concrets que l'intéressé
était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce tant au point de
vue objectif - l'auteur avait-il le
devoir de faire ou de ne pas faire un acte déterminé ? - que du point de vue
subjectif - compte tenu de ses moyens personnels, tels que sa formation, son
expérience, aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter
l'atteinte portée aux biens juridiques protégés ? S'agissant de l'élément
objectif de l'imprévoyance coupable, il convient, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de se référer d'abord aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur là où elles existent, bien que, il faut le préciser,
toute violation des prescriptions légales ne suffise pas à justifier le
reproche de négligence et que, inversement, l'on puisse faire preuve de
négligence tout en se conformant à la loi (Carrard, La protection pénale
en matière d'accidents de travail, RPS 1987, p.284). L'étendue du devoir de
diligence est une question de droit que la Cour de cassation examine librement.
Il convient en dernier lieu de rechercher si l'omission est en lien de
causalité naturelle - c'est une question de fait - et adéquate - il s'agit là
d'un problème de droit - avec la résultat.
3. Le
ministère public reproche au prévenu d'avoir utilisé la nacelle comme une grue
et de n'avoir pas indiqué à son employé qu'une nacelle ne pouvait être utilisée
comme une grue. L'intimé fait valoir que si la machine élévatrice ne pouvait
être utilisée "comme une grue" elle ne serait d'aucune utilité pour
tout utilisateur.
Selon l'ordonnance
concernant les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de
grues et d'engins de levage du 22 juin 1955 (RS 832.312.15), le transport de
personnes par des grues ou des monte charge à matériaux de tous genres est
interdit (art.3 al.1). Il faut en déduire qu'une grue est destinée à
transporter des matériaux et que c'est bien le transport de matériel au moyen
de la nacelle élévatrice que le ministère public reproche à l'intimé. Il se
réfère au prospectus "Nacelle Elévatrice […]" de la Maison K.. Ces
prospectus précisent que l'utilisation de ces nacelles est particulièrement
indiquée pour les travaux sur des lucarnes difficilement accessibles, pour des
réparations de façades, les gouttières ainsi que dans les travaux de peinture
sur les fenêtres et pour l'élagage des arbres, pour les réparations de façades,
les toits difficilement accessibles, les travaux sur l'éclairage public ainsi
que pour l'élagage des arbres. Par ailleurs, lesdits prospectus mentionnent la
charge maximale de la nacelle qui se situe entre 175 et 200 kg. Si les
prospectus mentionnent une charge maximale de la nacelle, ils ne mentionnent
pas expressément l'interdiction aux ouvriers qui prennent place sur la nacelle
de transporter du matériel. De plus, les prospectus concernent une autre marque
de nacelle élévatrice que celle propriété de l'intimé. Certes, l'expert
mentionne-t-il (annexe 5, D.43) l'interdiction formelle d'utiliser une nacelle
aérienne comme grue. Cette affirmation n'est toutefois pas suffisamment motivée
pour permettre à la Cour de céans de retenir que l'intimé a fait une
utilisation illicite de sa nacelle et est coupable de ce fait d'infraction à
l'article 82 LAA. Il faut cependant vraisemblablement considérer que, vu la
charge maximale autorisée, le transport de matériel, en sus de deux êtres
humains, n'est pas possible et constitue un usage inapproprié de la nacelle.
Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte étant donné que l'intimé a
violé d'une autre manière son devoir de diligence.
4. a)
Le ministère public reproche à R. de n'avoir pas effectué un contrôle régulier
du système de sécurité après utilisation de sa machine.
L'employeur devant être
considéré comme étant dans une situation de garant, il y a lieu d'établir
l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position de garant (ATF 117
IV 133 et les références citées). D'un point de vue subjectif, il y a lieu de
prendre en considération en l'occurrence le fait que R. est responsable d'une
entreprise. Or, garantir la sécurité au travail est non seulement un impératif
éthique dans l'intérêt des salariés occupés dans une entreprise mais encore une
tâche incombant au responsable de toute entreprise (Guide CNA, mars 1984).
L'intimé ne saurait simplement se prévaloir d'un manque de connaissances en
électricité et en systèmes hydrauliques. En effet, c'est en premier lieu à
l'employeur qu'il incombe de prendre les mesures propres à prévenir les
accidents et maladies professionnels. Par ailleurs, l'employeur doit amener les
travailleurs à collaborer, par exemple en créant des comités d'entreprise
chargés de la prévention des accidents ou en engageant des spécialistes en
matière de sécurité (Feuille fédérale 1976,II 217). Eu égard également au fait
qu'il louait régulièrement son appareil à des tiers, l'intimé était tenu de
garantir la sécurité au travail, soit était tenu de procéder régulièrement à
une vérification du fonctionnement du système de sécurité. Or, il résulte des
constatations de fait du premier juge que l'intimé a procédé à des réparations
après les pannes intervenues. Cela n'implique pas que des mesures de sécurité
et d'entretien ont été prises. Au contraire, l'expertise (annexe 5) mentionne
que le véhicule ne correspond pas aux normes de sécurité pour ce genre
d'engins. Or, R. était responsable de l'état technique des machines, comme l'a
relevé l'inspecteur cantonal du travail.
b) S'agissant de
l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral de se référer aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Se fondant sur l'article 83 LAA, le Conseil fédéral
a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents qui précise notamment que
les appareils doivent être entretenus et protégés de sorte à ne pas mettre en
danger la vie et la santé des travailleurs (art.3, 24 et 28 OPA). Par ailleurs,
les directives émises par la CNA, même si elles n'ont pas valeur de
prescriptions générales, constituent un avertissement aux employeurs sur les
mesures de sécurité qui seront exigées (ATF 102 V 137). Or, les directives CNA
relatives aux plates-formes de travail mobiles, applicables aux plates-formes
de travail mobiles montées sur des véhicules ou des châssis (art.2.1)
contiennent des dispositions relatives à leur entretien (art.3.2 et 6.1 ss).
Selon ce dernier article, les plates-formes de travail mobiles doivent être
entretenues conformément aux instructions du constructeur. Quant à leurs
dispositifs de sécurité, il faut en vérifier périodiquement le bon
fonctionnement. L'article 6.5 prescrit par ailleurs la tenue d'un journal
d'entretien. Enfin, la loi fédérale sur la sécurité d'installations et
d'appareils techniques du 19 mars 1976 s'adresse non seulement aux personnes
qui mettent des installations ou des appareils techniques en circulation, mais
également aux personnes qui louent de tels appareils (brochure "Mais c'est
pas possible ...!",). Or, cette loi a notamment pour but que les
installations et appareils techniques satisfassent aux exigences de sécurité
des prescriptions fédérales sur la prévention des accidents (art.4 de la loi et
ch.2.3 de la brochure "Mais c'est possible").
En définitive, il
découle incontestablement de l'ensemble des prescriptions fédérales
susmentionnées ainsi que des directives de la CNA une obligation pour
l'employeur de veiller à la sécurité et à l'entretien régulier de ces machines.
L'intimé n'a pas respecté ce devoir de diligence. En particulier, aucune
personne n'ayant travaillé sur le véhicule durant les années 1990 et 1991 n'a
affirmé avoir été chargée de vérifier le système de sécurité. De plus, l'intimé
n'a pas non plus collaboré avec ses employés en ce sens.
c) L'omission de
l'intimé est à l'évidence en lien de causalité naturelle et adéquate avec le
résultat. En effet, si l'engin avait été entretenu et si ses dispositifs de
sécurité n'avaient pas été modifiés, l'accident n'aurait pas pu avoir lieu.
L'intimé s'est ainsi rendu coupable d'infractions aux articles 82 LAA et 3 OPA.
5. La
Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP).
En application de l'article 112 LAA, il se justifie de condamner R. à une peine
d'amende. Vu notamment la situation personnelle et matérielle du prévenu, il se
justifie de le condamner à une peine d'amende arrêtée à 600 francs. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans (art.49
ch.4 CP).
Il se justifie de mettre
à sa charge une partie des frais de première instance. A ce titre, il y a lieu
de constater que R. a bénéficié d'une réduction de 4'100 francs sur la facture
que lui a adressée G. le 13 août 1992. Ce montant correspondait en effet à la
prestation du bureau d'ingénieurs Geiger, prestation entrant dans le cadre de
la "remise en état" de la nacelle aux normes CNA, prestation
rémunérée par l'Etat suite à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il
se justifie dès lors de mettre à la charge de R. une partie des frais de
première instance par 4'100 francs. Les frais de la procédure de recours seront
mis à la charge de l'intimé (art.254 CPP).
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
2. Casse le jugement du Tribunal de police
du district de la Chaux-de-Fonds du 21 octobre 1993 en ce qui concerne R. et,
statuant elle-même, condamne R. à 600 francs d'amende et au paiement de sa part
des frais de première instance par 4'100 francs.
3. Ordonne la radiation de l'amende au
casier judiciaire de R. au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans.
4. Fixe les frais de la procédure de
recours à 660 francs et les met à la charge de l'intimé, sans dépens.