Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.25
Autorité:
CCC
Date décision:
14.07.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.282
Titre:
Contrat de travail, détermination du droit aux vacances.
Résumé:
Le droit aux vacances d'un travailleur licencié de manière ordinaire et libéré de son obligation de travailler pour la durée du délai de congé se calcule par rapport à l'échéance normale du contrat. En revanche, la manière de prendre ses vacances (en nature, par imputation des jours de congé sur la période de libération de l'obligation du travailler, ou en argent par le versement d'une indemnité supplémentaire) doit être examinée de cas en cas. La situation d'un tel travailleur se distingue de situation de celle du travailleur licencié à tort avec effet immédiat: dans le premier cas, le devoir de fidélité du travailleur à l'égard de l'employeur perdure jusqu'à la fin des rapports de service.
Articles de loi:
Art. 329a al. 3 CO
Art. 329d CO
Réf. :
CCC.2010.25/mc
A. Depuis le 21 juin
2004, X. a été employé comme mécanicien par la société Y.
Dès le mois de
février 2009, par manque de travail, la société Y. a mis ses employés au
chômage technique. Par courrier du 29 avril 2009, elle en a licencié plusieurs,
dont X., pour le 30 juin suivant. Ces employés ont été dispensés de travailler
durant le délai de congé.
B. Suite au refus de la
société Y.
de lui payer un solde de vacances au motif qu’il devait être considéré comme
pris durant la période où l’employé avait été dispensé de travailler, le 24
août 2009, X. a ouvert action contre la
société Y.
devant le Tribunal des prud’hommes du district du Val-de-Travers. Il a réclamé
à son ancien employeur 5'662.55 francs correspondant à cinq semaines de
vacances, 520 francs pour les allocations familiales ainsi que 411.50 francs à
titre de 13ème salaire, soit un montant total de 6'594.05 francs.
La conciliation a été tentée sans succès le 16 septembre
2009. L’employé a confirmé sa demande, l'employeur a conclu à son rejet.
C. Par jugement du 10 décembre 2009, le président du Tribunal
des prud'hommes a condamné la société Y. à payer à X. la
somme de 2'837.95 francs brut. Le premier juge a en substance retenu que compte
tenu de la jurisprudence fédérale, il ne pouvait pas considérer que le solde du
droit aux vacances de l’employé aurait été pris pendant son délai de congé. Dès
lors, l’employeur devait payer à son ancien employé les vacances dont il
n’avait pas encore profité, soit 2'837.95 francs correspondant à 99.62 heures. Les
autres prétentions du demandeur ont été rejetées.
D. X. recourt en
cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit
matériel au sens de l’article 415 litt.a CPCN, en particulier la
violation des articles 329ss CO, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir retenu comme période de référence
pour le calcul du droit aux vacances celle allant du 1er juillet
2008 au 30 avril 2009 plus 36 heures travaillées pendant le délai de
résiliation et non celle du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Par
ailleurs, il conteste la déduction opérée par le premier juge sur l’indemnité
de vacances de 70.85 heures, soit 2'018.38 francs correspondant à des congés
effectivement pris. En revanche, il ne remet pas en cause le rejet de ses
autres prétentions.
E. Le président du Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes
et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La valeur
litigieuse étant inférieure à 15'000 francs et le recours ne posant pas une
question de principe, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est
pas ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen
limité (art.23 al.2 LJPH,
par analogie).
b) Sauf erreur de
procédure, non réalisée en l’espèce, la Cour de céans statue sur la base du
dossier tel que le premier juge l’avait en mains et ne procède pas à une
instruction. La production d'une pièce datée du 18 décembre 2009, soit après le
prononcé du jugement mais avant le dépôt du recours (elle était jointe à la
déclaration de recours, voir dossier district), n’est plus possible et la Cour
de céans ne saurait la prendre en considération.
3. L’article 329a al.3 CO prévoit que les vacances sont fixées
proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de
service n’est pas complète. L’article 329d al.1 CO
précise que l’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent
aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
Cette disposition a pour but de garantir que le travailleur soit libéré de son
travail sans avoir à supporter de perte financière. Aussi, le salaire afférent
aux vacances est calculé sur la base du salaire complet, lequel comprend les
indemnités présentant un caractère régulier et durable (Wyler, Droit du
Travail 2008, p.352).
4. Le recourant reproche
au président du Tribunal des prud’hommes d’avoir faussement appliqué les
articles 329ss CO en considérant qu’il ne se justifiait pas de calculer le
droit aux vacances sur les deux mois du délai de résiliation (mai et juin 2009)
à mesure que, étant dispensé de travailler, l’employé n’avait pas accumulé
durant cette période la fatigue inhérente au travail quotidien justifiant
l’octroi de vacances (exception faite de 36 heures travaillées au cours de ces
deux mois). Selon le recourant, le premier juge aurait dû effectuer son calcul
sur la base de toute la période courant du 1er juillet 2008 au
30 juin 2009, date de la fin du contrat. De ce fait, son solde de vacances
devrait être de 25 jours multipliés par 8 heures, soit 200 heures. Ce grief est
fondé et doit être admis.
Il est vrai que la
Cour de céans, dans un arrêt du 7 décembre 1992 (reproduit in Plädoyer 1/1993
p. 56), avait tenu le même raisonnement que le premier juge. Toutefois, dans un
arrêt ultérieur du 4 novembre 1993 (RJN 1993 p. 85), elle a précisé cette
jurisprudence pour éviter que ne se développe une casuistique aux résultats
aléatoires. Elle a relevé que *"l’article 329a al. 3 CO précise que les
vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail
qui, en cas de licenciement avec effet immédiat même injustifié, prennent
immédiatement fin. L’article 337c al.1 CO impose cependant, pour fixer
l’indemnité – qui a valeur de dommages-intérêts (ATF précité) – à laquelle le
travailleur a droit, de comparer sa situation actuelle avec celle qui aurait
été la sienne si le délai de congé ordinaire avait été respecté. Cette
opération conduit alors à constater qu’il aurait bel et bien droit à davantage
de vacances".*Adoptée dans un
cas de résiliation abrupte du contrat, la règle d'un droit aux vacances calculé
sur la durée complète du contrat jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé
doit également être suivie lorsque le contrat a fait l'objet d'une résiliation
ordinaire, avec dispense de l'obligation de travailler pour la durée du délai
de congé : c'est ce qu'enseigne la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 III 271
cons.2a et 2b, JT 2003 I 606).
En l'espèce, le
recourant avait ainsi droit à un solde de vacances calculé au 30 juin 2009,
échéance effective du contrat. Les parties ont par ailleurs admis que le
travailleur avait le droit à cinq semaines de vacances par année (l’équivalent
de 200 heures), calculé sur la période de référence s'étendant du 1er juillet
au 30 juin de l'année suivante, et qu'il n'en avait pas pris du 1erjuillet
2008 au 30 juin 2009.
5. Du calcul du solde de
vacances doit encore être distinguée la manière dont l'obligation qui en
découle pour l'employeur doit être exécutée lorsque le contrat est
résilié : en nature, par imputation des jours de congé sur la période du
délai de congé durant laquelle l'employé est dispensé de travailler, ou par
compensation en argent. A cet égard et à la différence de ce qui prévaut pour
la détermination du droit aux vacances, la manière dont le congé a pris fin est
déterminante. Contrairement au travailleur licencié avec effet immédiat, le devoir
de fidélité subsiste pour l'employé licencié dans les délais, mais dispensé de
l'obligation de travailler jusqu'à l'échéance du contrat. De ce devoir de
fidélité découle le principe selon lequel il incombe au travailleur de
contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais désormais inutiles à
la charge de l'employeur. Partant si, pendant la durée de la libération, le
travailleur a des jours libres qu'il peut utiliser comme jours de vacances, il
doit – plus que le travailleur licencié avec effet immédiat et même si le
temps consacré à la recherche d'un emploi conserve la priorité – les
affecter à cet usage. C'est alors et avant tout le rapport qui existe entre la
durée de la libération et le nombre de jours de vacances restants qui est déterminant
dans chaque cas d'espèce (ATF précité,
cons.4 a, bb et cc).
6. En l'espèce, le
recourant avait droit à 200 heures de vacances, ce qui, à partir d'un
salaire mensuel brut de 4'938.00 francs et d'un horaire de travail hebdomadaire
de 40 heures, détermine un salaire horaire de 28.50 francs en chiffres
ronds, d'où un montant de 5'700 francs pour les vacances. Le jugement de
première instance lui reconnaissant 2'837.95 brut de ce chef, ce sont
2'860 francs en chiffres ronds qui n'ont pas été indemnisés. Ce montant
correspond pratiquement à 100 heures, ou 12,5 jours, de vacances dont
il convient de conclure, sur le vu du résultat du jugement, qu'elles ont été
prises en nature, par imputation sur la période durant laquelle le travailleur
a été libéré de travailler. Or, la libération de travailler, de 2 mois, a
représenté 43,33 jours (52 semaines par an, 4,33 semaines par mois, 5
jours de travail par semaine). Le rapport entre le solde de vacances ainsi
prises en nature et la durée de la libération est inférieur à 30%, soit une
valeur qui entre clairement dans la marge d'appréciation telle qu'elle résulte
de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Même s'il fallait encore déduire des
43,33 jours de libération de l'obligation de travailler la durée qu'a tout de
même travaillé le recourant durant les mois de mai et juin à la demande de
l'intimée, soit 36 heures ou 4,5 jours, la proportion entre le solde
de vacances à prendre en nature et la durée de la libération ne dépasserait que
de peu les 30% (12,5 jours sur [43,33-4,5] jours), ce qui reste
admissible. Ainsi, dans son résultat, le jugement entrepris consacre une juste
application de la loi de sorte que, par substitution de motif, il peut être
approuvé, ce qui entraîne le rejet du recours.
7. La Cour de cassation civile, tout comme le tribunal des
prud'hommes, statue sans frais (art.24 al.1 LJPH). Il n'y a pas
lieu à allocation de dépens, dès lors que l'intimée procède sans l'assistance
d'un mandataire professionnel.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans frais.
3. Dit qu'il n'y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 14
juillet 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 329a CO
2. Vacances
a. Durée
1 L’employeur
accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au
moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans
révolus.1
2 …2
3 Les vacances sont
fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année
de service n’est pas complète.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983,
en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF ** 1982**
III 177).
2 Abrogé par
le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF ** 1982** III 177).
Art. 329d CO
d. Salaire
1 L’employeur verse au travailleur le salaire total
afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en
nature.
2 Tant que durent les rapports de travail, les
vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou
d’autres avantages.
3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un
travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur,
celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le
remboursement s’il l’a déjà versé.