Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.12
Autorité:
CCC
Date décision:
13.08.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.286
Titre:
Interprétation d'un contrat d'assurance en cas de maladie: fait générateur de l'obligation de l'assurance.
Résumé:
**Principe d'interprétation d'un contrat d'assurance en cas de maladie (cons.3).
En l'espèce, la cause donnant droit à des prestations de la part de l'assureur est la maladie entraînant une incapacité de travail et non l'incapacité de travail elle-même.
Si la maladie s'est déclarée pendant une période de suspension d'assurance, il est sans pertinence que l'assuré ait continué à travailler pendant cette période, ne cessant son activité professionnelle qu'après l'acceptation par l'assureur des paiements en souffrance.**
Articles de loi:
Art. 1ss LCA
Réf. :
CCC.2010.12/mc
- A. Exploitant le café C.,
- X. a conclu avec la Compagnie d'assurance Y. une police […], qui l'assure ainsi
que son personnel à partir du 1er janvier 2005 au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-accident, ainsi qu'en assurance complémentaire à
l'assurance-maladie, contre la perte de gain en cas d'accident ou de maladie,
moyennant une prime annuelle de 4'849.50 francs payable trimestriellement.
B. La prime échue le 1er
juillet 2007 et payable au 31 juillet 2007 n'a pas été acquittée par X., si
bien que la compagnie d'assurance Y. lui a adressé sous pli recommandé une
sommation l'invitant à payer le montant dû dans les 14 jours, faute de quoi son
obligation d'assurance serait suspendue pour les sinistres survenus après l'expiration
du délai de sommation. L'envoi a été distribué le 7 septembre 2007 au domicile
d'X. où il a été réceptionné par son amie M. Faute de paiement dans le délai
imparti, l'obligation de l'assureur a été suspendue à partir du 19 septembre
2007.
C. Souffrant du dos, X. a consulté le 5 octobre 2007 le Dr N. à
[…], qui a diagnostiqué une lombosciatique et lui a délivré un certificat
médical attestant une incapacité de travail du 5 au 14 octobre 2007. Alors qu'il exploitait toujours son établissement, X. a
envoyé le certificat médical du Dr N. à la compagnie d'assurance Y. qui a
attiré son attention sur le fait que la prime échue le 1er juillet
2007 était en souffrance. X. s'est alors acquitté du montant dû à son assureur,
lequel
a accepté ce paiement le 18 octobre 2007.
Le 22 octobre 2007, X. a subi une IRM et a ensuite été opéré à l'hôpital de
l'Ile début 2008. Les douleurs étant trop fortes, il a cessé toute activité
professionnelle du 18 octobre 2008 au 16 mars 2008.
La Compagnie d'assurance Y. a refusé
d'indemniser X. pour son incapacité de travail étant donné que sa maladie avait
débuté durant la période de suspension du contrat.
D. Le 9 juillet 2009, X.
a introduit une action devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel en
demandant que la Compagnie d'assurance Y. soit condamnée à payer 17'556 francs,
soit 133 francs par jour du 26 octobre 2007 au 15 mars 2008, avec intérêts à 5%
à partir du 9 janvier 2008. Il estime que le risque assuré était l'incapacité
de travail et non la maladie en tant que telle et que partant son assureur
devait l'indemniser dans la mesure où son interruption de travail était
survenue le 19 octobre 2007, soit après la période de suspension du contrat. La
compagnie d'assurance Y. a conclu au rejet de la demande, au motif que le
sinistre était bien intervenu durant la période de suspension au vu des
certificats médicaux fournis par X.
E. Par jugement du 30
décembre 2009, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande de
X. et l'a condamné à verser à la compagnie d'assurance Y. une indemnité de
dépens de 1'000 francs, au motif que, dans l'assurance perte de gain, la cause
qui donne droit à des indemnités est la maladie, telle qu'elle est définie à
l'article 88 des conditions générales de la police (ci-après: CGA), et non
l'incapacité de travail en tant que telle; que la maladie a débuté le 5 octobre
2007, alors que la couverture d'assurance était suspendue; et qu'ainsi,
l'incapacité de travail qui en est la conséquence n'était pas couverte, même si
elle a perduré au-delà de la suspension de l'assurance.
F. X. recourt en
cassation contre ce jugement. Il invoque la fausse application du droit
matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits. Il considère que le
premier juge a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il était tombé malade au
début du mois d'octobre 2007 et qu'il avait été incapable de travailler à
partir du 5 octobre 2007 en ne se basant sur aucune preuve ni aucun fait
d'expérience. Il conteste qu'il soit possible de déterminer avec précision le
début d'une maladie, en particulier d'une lombosciatique due à une hernie dont
la formation peut avoir débuté plusieurs mois avant les premiers symptômes. Il estime
que le tribunal a également fait preuve d'arbitraire en se basant uniquement
sur l'attestation du Dr N., qui est d'ailleurs revenu sur sa déclaration, pour
déterminer le début de l'incapacité de travail. X. affirme qu'il a exploité son
établissement jusqu'au 19 octobre 2007 et qu'il a offert d'en apporter la
preuve au premier juge, qui a tout simplement ignoré arbitrairement cette
proposition au motif qu'il convenait de se référer à la date indiquée sur la
première attestation que X. avait envoyée à son assureur. Dans un deuxième
grief, il estime que le premier juge n'a pas appliqué correctement la loi
fédérale sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA) en retenant que la cause
donnant droit à des indemnités pertes de gain était la maladie. Il considère
que la doctrine récente (Meuwly, La
prescription des créances d'assurances privées (art. 46 al.1 LCA) au regard de la dernière
jurisprudence du Tribunal fédéral, AJP/PJA 2003 p.303-322) admet que dans
l'assurance perte de gain en cas de maladie, chaque jour d'incapacité de
travail constitue un fait autonome qui donne lieu à l'exécution d'une
obligation particulière par l'assureur. Ce ne serait donc pas la maladie, ni
même le début de l'incapacité de travail qui seraient déterminants, mais bien
chaque jour d'incapacité de travail examiné séparément. Ayant été effectivement
incapable de travailler à partir du 19 octobre 2007, alors que le contrat qui
couvrait son incapacité de gain était à nouveau en vigueur, il devait être
indemnisé par son assureur.
G. Par ordonnance rendue sur délégation du président de la Cour
de cassation civile le 1er février 2010, la demande d'effet
suspensif a été rejetée.
H. La présidente du Tribunal civil du
district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
Dans
les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 416 CPCN).
2. Selon l'article 12 de l'arrêté du 23
février 2004 fixant la procédure en matière de contestations relatives à
l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, la Cour de céans
statue avec un plein pouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Cette disposition, toujours
formellement en vigueur, n'est plus compatible avec le droit fédéral, qui ne
connaît plus le recours en réforme. Les conditions pour un recours en matière
civile au Tribunal fédéral n'étant pas réalisées en l'espèce, la valeur
litigieuse n'atteignant pas 30'000 francs et la contestation ne soulevant pas
de question de principe, la Cour de céans ne dispose, par analogie, que d'un
pouvoir d'examen limité (Arrêt de la CCC
du 31 août 2009 [CCC.2008.173]
publié sur http://www.ne.ch le 17 mars 2010).
3. La LCA établit une
distinction entre l'assurance contre les dommages (art. 48 à 72 LCA) et
l'assurance de personnes, également appelée assurance de sommes, (art. 73 à 96
LCA). Cette dernière a pour objet une personne physique. La prestation de
l'assureur n'est pas nécessairement liée à un sinistre, mais dépend
généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que la
maladie, l'accident, la lésion corporelle, l'invalidité ou le décès (Viret, Droit des assurances privées,
Berne, 1983, p.151; Kuhn, Droit des
assurances privées, Lausanne, 1994, p.117; arrêt du TF du 21.04.2006
[5C.19/2006] et références). Elle se caractérise notamment par sa nature non
indemnitaire. On est en présence d'une assurance de personnes lorsque les
parties n'ont subordonné la prestation de l'assureur – dont elles ont fixé le montant
dès le début du contrat – qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard
aux conséquences pécuniaires, alors que dans le cas d'une assurance contre les
dommages, la perte patrimoniale est une condition autonome du droit aux
prestations. Lorsque l'événement prévu par la police se réalise, l'assureur
doit s'exécuter, en payant le montant prévu par le contrat (Viret, op.cit. p.151ss; ** Brulhart**, Droit des assurances privées,
Berne 2008, p.367; ATF du 21 avril
2006 précité et références).
Les assurances en cas de maladie,
d'invalidité ou d'accident ont une nature mixte. Lorsque les prestations
constituent une promesse d'indemnité en dehors de toute référence à une perte
de gain, il s'agit d'une assurance de personnes (Viret, op.cit., p.152). Les parties déterminent en principe
librement ce qu'elles entendent couvrir. Afin de déterminer la nature juridique
des prestations, il faut faire appel aux règles d'interprétation ordinaires des
contrats. Il s'agit de déterminer la réelle et commune intention des parties (art.
18 al.1 CO) et subsidiairement recourir au principe de la confiance (Brulhart, op.cit. p.367)
4. a) Le recourant
reproche au premier juge ne pas avoir appliqué correctement la LCA en retenant
que la cause donnant droit à des indemnités perte de gain était la maladie.
Selon lui, le fait d'où naît l'obligation de l'assureur n'est pas la maladie
elle-même, mais l'incapacité de travail réelle due à la maladie.
Pour étayer son argumentation, le recourant
cite la doctrine récente (Meuwly, op.cit.)
qui considère que chaque jour d'incapacité de travail devrait être examiné
séparément, puisqu'il constitue un fait autonome donnant lieu à l'exécution
d'une obligation particulière par l'assureur. Selon cette approche, le constat
médical ne déclencherait pas à lui seul l'obligation de l'assureur, puisque
seule l'incapacité de travail serait décisive pour faire naître la prestation
de l'assurance. Cependant, l'auteur auquel le recourant se réfère s'est
consacré à l'examen de l'article 46 LCA qui concerne la prescription des créances
d'assurance. L'auteur défend l'idée selon laquelle, en raison de leurs
fonctions juridiques spécifiques, les notions de sinistre et de "fait d'où
naît l'obligation" de l'article 46 LCA ne doivent pas être confondues,
étant donné que les éléments constitutifs d'une norme doivent être interprétés
à la lumière du but et des conséquences juridiques qui lui sont propres (Meuwly, op.cit. p.308). Partant, la
Cour de céans est d'avis qu'aucun parallèle ne peut être tiré entre la cause
donnant droit à des indemnités perte de gain en cas de maladie et le "fait
d'où naît l'obligation" en matière de prescription, si bien que la
doctrine citée par le recourant n'est pas pertinente pour le cas d'espèce.
b) Le premier juge a fait en l'espèce une
correcte application de la LCA (cons. 3) en considérant que la police
d'assurance couvrant le risque de perte de gain prévoyait que la cause donnant
droit à des prestations de la part de l'assureur était la maladie entraînant
une incapacité de travail et non pas l'incapacité de travail en tant que telle.
En effet, il s'agit d'une assurance maladie à prestations fixes. Le contrat
prévoit l'allocation d'une indemnité journalière de 80 % au maximum du
gain du 8ème au 727ème jour et fixe le gain annuel
présumé à 48'600 francs. De plus, il est clairement mentionné dans le contrat
qu'il s'agit d'une assurance de sommes (police 44.092.528, p.6). Les
prestations contractuellement définies au moment de la conclusion du contrat
d'assurance ne dépendent pas d'une perte de gain effective et sont dues dès la
survenance de l'événement assuré, la maladie (art. 88 CGA). Même si le montant
journalier forfaitaire se définit en fonction du degré d'incapacité de travail
de l'assuré (art. 124 CGA), la perte patrimoniale effective n'est pas une condition
autonome du droit aux prestations (art. 138 CGA); voir Brulhart, op.cit. p.367).
5. Le recourant fait
grief au premier juge d'avoir retenu de manière arbitraire le début de la
maladie du recourant. Il conteste qu'il soit possible de déterminer sans arbitraire
le début d'une lombosciatique due à une hernie dont la formation peut avoir
débuté plusieurs mois avant les premiers symptômes.
Selon l'article 88 CGA, la maladie est
définie comme "toute atteinte à la
santé physique, mentale et psychique qui n'est pas due à un accident et qui
exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail".
Ces conditions sont alternatives et non cumulatives. Or il est constant que le Dr N. a
constaté dans un certificat médical du 5 octobre 2007 que le recourant
souffrait d'une lombosciatique qui donnait lieu à un traitement
anti-inflammatoire et à une incapacité de travail à 100 % à partir de
cette même date. Dans un courrier du 13 février 2008, il a confirmé qu'X.
suivait un traitement depuis le 5 octobre 2007 et expliquait avoir établi un
second certificat d'incapacité de travail sur demande unilatérale du recourant,
lequel affirmait avoir en réalité cessé son activité à partir du 19 octobre
2007. Il écrivait que, s'agissant d'un travailleur indépendant, il lui était
difficile de s'assurer du moment exact où ce dernier avait effectivement cessé
l'exploitation de son établissement. Il n'est cependant pas contesté que la
consultation et le début du traitement ont eu lieu le 5 octobre 2007, ni que le
recourant a envoyé le premier certificat à son assureur de manière à toucher
des indemnités à partir du mois d'octobre. Au vu des éléments du dossier, c'est
sans arbitraire que le premier juge à considéré que la maladie du recourant
s'était déclarée le 5 octobre 2007.
C'est en correcte
application de la LCA que le premier juge a considéré qu'il n'était pas pertinent que le recourant ait continué à
exploiter son établissement durant la période de suspension d'assurance, étant
donné que l'événement assuré était la maladie et non l'incapacité de travail.
6. Le
recourant reproche
au premier juge d'avoir refusé d'administrer un moyen de preuve lui permettant
de démontrer qu'il avait continué à travailler durant toute la période de
suspension du contrat. Or comme exposé précédemment (cons.4), ce fait n'était
pas juridiquement pertinent, étant donné qu'il n'était pas important pour la
solution du litige. Le refus d'instruire
ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 131 I 12,
cons.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Une indemnité de dépens pour l'instance de recours sera mise
à la charge du recourant, qui succombe.Il est statué sans frais, la procédure
étant gratuite.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le recours
2. Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs pour
l'instance de recours.
3. Statue sans frais
Neuchâtel, le 13
août 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges