Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.153
Autorité:
CCC
Date décision:
14.10.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.178
Titre:
Intervention au procès de la caisse de chômage subrogée.
Résumé:
**Dans la mesure où un lien étroit existe entre le fondement des droits de la caisse de chômage et ceux du travailleur, une demande d'intervention de la caisse, présentant ses propres conclusions, doit être admise même si ses prétentions portent sur des périodes différentes à celles du travailleur. En effet, écarter la demande d'intervention de la caisse pour le motif que ses prétentions ne concernaient pas la même période que celle durant laquelle un droit au salaire a été reconnu au travailleur signifie que la caisse devrait introduire une nouvelle demande alors que le fondement contractuel est le même et l'état de fait également. Cette manière de procéder irait à l'encontre de l'économie de procédure.
Si les conclusions de la caisse avaient porté sur les mêmes périodes que celles déposées par le travailleur, il s'agirait d'un cas de substitution des parties, au sens de l'art. 26 CPCN - sauf pour les prétentions, par hypothèse de salaire, dépassant les allocations de chômage réduites par rapport au salaire.**
Articles de loi:
Art. 26 CPCN
Art. 31 CPCN
Art. 32 CPCN
Art. 35 CPCN
Art. 29 LACI
Réf. : CCC.2008.153/vc
A. Le
23 avril 2008, F. a déposé une demande auprès du Tribunal des prud’hommes du
district de Boudry en concluant à ce que soit prononcée la nullité des
résiliations données par l'entreprise R. et à ce que celle-ci soit condamnée à
lui verser 5'651.05 francs, sous suite de frais et dépens. Ce montant
correspondait au salaire dû pour les mois de février et mars 2008 ainsi qu’au
paiement de 9 jours de vacances.
Lors
de l’audience de conciliation du 11 juin 2008, F. a confirmé ses conclusions
sous réserve de modification, sous suite de frais et dépens. Y. (titulaire de
R.) a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que F. soit
condamné à lui verser 6'000 francs, faisant valoir la réparation du dommage
subi du fait du demandeur.
Par
lettre du 31 juillet 2008, la Caisse de chômage X. a demandé à intervenir aux
côtés de F. et à ce que l'entreprise R. soit condamnée à lui verser 4'624.25
francs net avec intérêts, d’éventuelles prétentions ultérieures demeurant
réservées. La caisse de chômage a fait valoir qu’elle avait versé des
indemnités de chômage conformément à l’art. 29 LACI
pour la période du 13 mai 2008 au 31 juillet 2008 et qu’en vertu de l’art. 29 al. 2 LACI, les prétentions de l’assuré dérivant
du contrat de travail étaient passées à la caisse jusqu’à concurrence dudit
paiement.
A
l’audience d’administration des preuves, des plaidoiries et de jugement du 3
septembre 2008, F. a amplifié ses conclusions à 7'999 francs avec intérêt à 5%,
correspondant au salaire dû de janvier à avril 2008 ainsi qu’aux vacances pour
2007. A la même audience, la caisse de chômage X. a également amplifié ses
conclusions à 6'456.50 francs net, correspondant aux prestations de
l’assurance-chômage versées à F. entre le 13 mai 2008 et le 31 août 2008. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande et au paiement de 1'000 francs
pour tort moral.
B. Par
jugement du 5 septembre 2008, le tribunal des prud’hommes a condamné la défenderesse
à verser au demandeur un montant de 3'501.40 francs net et a rejeté la demande
pour le surplus. Il a en outre rejeté la demande de la caisse de chômage X. et
a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande reconventionnelle de la
défenderesse. Enfin, il a statué sans frais et a condamné la défenderesse à
verser au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a
d’abord précisé que l’amplification des conclusions par le demandeur à
l’audience du 3 septembre 2008 ne pouvait être admise et que cela valait
également pour la demande reconventionnelle. Les prétentions additionnelles ne
concernaient en effet pas des faits survenus en cours d’instance et auraient
dès lors dû être invoquées dès le départ. Le premier juge a condamné le
défendeur à payer 3'501.40 francs de salaire pour les mois de février et mars
2008, sans intérêt, les conclusions initiales de la demande, confirmées le 11
juin 2008, n’en réclamant pas. Il a rejeté la demande s’agissant du solde de
vacances dans la mesure où il a estimé que le demandeur avait largement eu le
temps de prendre les jours en question dans le cadre de sa capacité résiduelle
de travail de 50% non utilisée par son employeur. S’agissant de la demande de
la caisse de chômage, il a retenu que la caisse était intervenue en faveur du
demandeur à compter du 13 mai 2008, soit postérieurement aux périodes
déterminantes et que sa demande devait ainsi être rejetée.
C. Le
21 octobre 2008, la caisse de chômage X. recourt contre ce jugement en
concluant à l’annulation du chiffre 3 du jugement et à ce que l'entreprise R.
soit condamnée à lui verser 8'376 francs net, correspondant à la période du 13
mai 2008 au 30 septembre 2008. Elle fait valoir en bref qu’elle s’était
subrogée à la créance de F. envers son employeur pour la période du 13 mai 2008
au 30 septembre 2008. Elle lui avait versé ses premières prestations, soit
celles du mois de mai 2008, en date du 2 juillet 2008. C’est à cette date
qu’elle s’était subrogée aux droits de l’assuré vis-à-vis de son ancien
employeur. F. ainsi que son employeur ont été avisés de sa subrogation le 31
juillet 2008. Le même jour, elle avait déclaré son intervention dans le litige
auprès du tribunal des prud’hommes. Elle fait valoir qu’elle était intervenue
le 31 juillet 2008 comme partie conformément à l’article 35 CPCN. Dès lors, ce n’est
qu’après l’audience de conciliation prévue à l’art. 12 LJPH qui avait eu lieu
le 11 juin 2008 qu’elle était devenue partie. Sa déclaration d’intervention
avait été admise par le tribunal des prud’hommes et la caisse avait été
convoquée à l’audience du 3 septembre 2008 comme partie demanderesse. Ainsi,
elle estime que, contrairement à ce que le tribunal de première instance a
retenu, la caisse n’était pas seulement intervenue en faveur du demandeur mais
également comme partie et pour défendre ses propres créances envers l’ancien
employeur.
D. Le
président du tribunal des prud’hommes n’a pas d’observations à formuler autres
que ce qui se trouve déjà dans les motifs. Y. conclut implicitement au rejet du
recours. F. n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le
versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le
privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. La
subrogation selon cette disposition est une cession légale au sens de l’art.
166 CO ; elle intervient sans formalité et indépendamment de toute
manifestation de volonté de l’assuré. La subrogation est le transfert légal de
la créance : le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la
prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En d’autres termes,
l’assuré perd la créance qu’il aurait pu faire valoir contre l’employeur, à
concurrence des prestations de l’assurance-chômage ; la caisse devient
titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que
pour la part non couverte par les indemnités journalières (Arrêt du 02.04.2004
[4C.259/2003], cons. 4 et références citées).
L’art.
31 CPCN prévoit que
le tiers dont le droit ou l’obligation dépend de l’issue d’un procès peut y
intervenir pour se joindre à l’une des parties. Selon l’art. 32 al. 2 CPCN, la demande
d’intervention peut être présentée en tout état de cause, mais au plus tard
jusqu’à la clôture de l’instruction. L’art. 35 CPCN prévoit que le
tiers peut se joindre à la partie qu’il soutient comme consort-demandeur ou
consort-défendeur, lorsqu’en vertu du droit applicable au fond du litige, le
jugement aura un effet direct sur ses rapports avec la partie adverse (al. 1).
Il devient alors partie au procès (al. 2).
b)
En l’espèce, c’est à tort que la demande d’intervention de la recourante a été
écartée par le premier juge. En effet, dans la mesure où un lien étroit existe
entre le fondement des droits de la caisse et ceux du travailleur, une telle demande
d’intervention émise par la caisse de chômage, présentant ses propres
conclusions, aurait dû être admise, et ceci même si ses prétentions portaient
sur des périodes différentes de celles du travailleur. En effet, écarter la demande
d’intervention de la caisse pour le motif que ses prétentions ne concernaient
pas la même période que celle durant laquelle un droit au salaire avait été
reconnu à F. signifie que la caisse devrait introduire une nouvelle demande
alors que le fondement contractuel est le même et l’état de fait également.
Cette manière de procéder irait dès lors à l’encontre de l’économie de
procédure.
On
relève que si les conclusions de la caisse de chômage avaient porté sur les
mêmes périodes que celles déposées par le travailleur, il s’agirait d’un cas de
substitution de parties, au sens de l’art. 26 CPCN (voir arrêt 4C.259/2003,
cité ci-dessus) – sauf pour les prétentions, par hypothèse de salaire,
dépassant les allocations de chômage réduites par rapport au salaire.
3. Dans
ses observations du 17 novembre 2008, l’intimé fait valoir que F. avait été
engagé en 2006 par une autre société, l'entreprise S:, dont l’activité et les
buts étaient totalement différents, qu’il avait été licencié le 24 décembre
2007 et que « le délai de résiliation doit être fixé à 90 jours et non pas
à 180 jours, puisque la durée de l’engagement de F. dans cette entreprise se
situe en-deça de 5 ans ».
Comme
l’a retenu le premier juge à juste titre, les deux entreprises individuelles
exploitées par Y. sous les raisons R. et S., n’ont aucune personnalité
juridique distincte de celle de leur titulaire. On doit donc compter les années
de service effectuées par le demandeur au service de Y., indépendamment de la
raison individuelle utilisée par celui-ci. Il était donc correct de retenir que
le travailleur entrait dans sa sixième année de service et que le délai de
protection contre le licenciement de 180 jours s’appliquait, ce qui avait pour
conséquence que seul le dernier congé, donné à la fin juillet 2008 pour fin
septembre 2008, était valable.
4. Vu
ce qui précède, le recours doit être admis. La Cour est en mesure de statuer
elle-même (art. 426 al. 2 CPCN).
La recourante était admise à intervenir le 31 juillet 2008 et à prendre des
conclusions propres. Par ailleurs, elle pouvait amplifier ses conclusions lors
de l’audience du 3 septembre 2008, conformément à l’art. 348 al. 2 CPCN. L’amplification ne
peut toutefois qu’inclure les indemnités versées en août 2008 et non celles de
septembre 2008, demandées pour la première fois par la caisse dans son recours.
Y. sera condamné à payer 6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X., ce qui
correspond aux indemnités versées par cette dernière à F. entre le 13 mai 2008
et le 31 août 2008. Des intérêts à 5% seront également dus par Y. dès la 1ère
mise en demeure, respectivement dès l’avis de subrogation du 31 juillet 2008
sur 4'624.25 francs (indemnités du 13 mai au 31 juillet 2008). Des intérêts sur
les indemnités d’août 2008 n’ont pas été demandés par la caisse.
5. La
Cour statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH). Il n’y a pas
lieu à l’octroi de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours partiellement bien-fondé.
2.
Casse le
chiffre 3 du dispositif du jugement et statuant elle-même, condamne Y. à verser
6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X. ainsi que des intérêts à 5% dès
le 31 juillet 2008 sur le montant de 4'624.25 francs.
3.
Confirme le
jugement pour le surplus.
4.
N’alloue pas
de dépens.
Neuchâtel, le 14 octobre 2009
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 29 LACI
Doutes quant aux
droits découlant du contrat de travail
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré
ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien
employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que
ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.1
2 En opérant le versement, la caisse se subroge
à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à
concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.2 Celle-ci ne peut
renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne
soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite,
les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution
forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut
autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions
auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit
de poursuivre un employeur à l’étranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars
2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994**
I 340).
3 RS 281.1
4 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon
le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992 (RO 1991 2125 2131; FF ** 1989** III 369).