Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.119
Autorité:
CCC
Date décision:
08.10.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Licenciement avec effet immédiat justifié, mais retenue d'un quart du salaire mensuel infondée.
Résumé:
**Travailleuse enceinte, qui se trouve en incapacité de travail dès mai 2007 et donne naissance à un fils le 16 juillet 2007. Avec retard (une dizaine de jours après la fin de son congé maternité), l'employeur lui enjoint de reprendre son activité au 7 novembre 2007. Comme elle ne se présente pas, l'employeur lui impartit un ultime délai pour se présenter à son poste au 12 novembre, en l'avertissant qu'à défaut, son attitude serait considérée comme un abandon d'emploi. La travailleuse n'obtempère pas. Le contrat de travail est résilié avec effet immédiat et une retenue forfaitaire d'un quart de salaire mensuel est opérée par l'employeur sur le dernier décompte de salaire.
La travailleuse ouvre action devant le tribunal des prud'hommes en invoquant un licenciement immédiat sans justes motifs. Ses prétentions sont rejetées en première instance, le tribunal estimant qu'il y a eu abandon d'emploi de sa part. La retenue d'un quart du salaire mensuel est considérée comme bien fondée.
Sur recours de la travailleuse, le jugement du tribunal des prud'hommes est cassé en ce qui concerne la retenue précitée, la CCC considérant que, compte tenu des circonstances très particulières du cas (employée ayant cessé son activité depuis de nombreux mois, employeur ne l'informant qu'avec un retard d'une dizaine de jours de sa date de reprise à l'issue de son congé maternité), l'employeur n'avait subi aucun dommage matériel du fait de la défection de la travailleuse.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337d CO
Réf. :
CCC.2008.119/vc
A. P.
a été engagée, en qualité d'employée de commerce, par F. SA, dès le 1er mars
2005, pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs, versé treize fois par an.
Au mois de novembre 2006, elle a annoncé à son employeur qu'elle était enceinte.
Suite à des complications survenues pendant sa grossesse, elle s'est trouvée en
incapacité totale de travail dès le mois de mai 2007. Elle a donné naissance à
un garçon en date du 16 juillet 2007.
B. Le
9 novembre 2007, F. SA a adressé une lettre d'avertissement à P. en se référant
à un entretien que celle-ci avait eu, le mardi 6 novembre 2007, avec son
supérieur hiérarchique direct, G., F. SA indiquait qu'employée à temps complet,
P. avait demandé une réduction de son activité de 50 % dès la fin de son congé
maternité, mais que, compte tenu de la politique d'entreprise, il lui avait été
signifié oralement un refus le 6 novembre 2007. De plus, elle avait été
informée qu'elle était attendue à son poste le mercredi 7 novembre 2007. Comme
elle ne s'était pas présentée, l'employeur considérait qu'il s'agissait d'un
abandon d'emploi de sa part et lui accordait un ultime délai en la sommant de
se présenter à son poste de travail le lundi 12 novembre à 7.30 heures, sans
quoi la fin des rapports de travail avec effet immédiat serait constatée. P. ne
s'est pas présentée à son lieu de travail le 12 novembre 2007. Le même jour,
elle a adressé une lettre "personnel et confidentiel" à
l'administrateur de F. SA, D., dans laquelle elle lui exposait son point de
vue. Par lettre recommandée du 12 novembre 2007, F. SA a confirmé à P. qu'elle
considérait que le fait qu'elle ne se soit pas présentée à son poste de travail
le matin à 7.30 heures constituait un abandon d'emploi au sens de l'article
337d du Code des obligations, de sorte que les rapports de travail prenaient
fin immédiatement, le 12 novembre 2007. L'employeur, se fondant sur l'article 337d CO, invoquait par ailleurs le droit à une
indemnité égale à 25 % du salaire mensuel de P., laquelle serait déduite lors
du décompte final. Par lettre de son mandataire du 16 novembre 2007, P. a
contesté le juste motif invoqué par l'employeur à l'appui de la résiliation
immédiate de son contrat de travail et indiqué qu'elle considérait que le délai
de résiliation contractuel de trois mois devait être respecté, le licenciement
ne pouvant ainsi intervenir que pour le 29 février 2008.
C. Le
28 février 2008, P. a ouvert action à l'encontre de F. SA devant le Tribunal
des prud'hommes du district de Neuchâtel, en paiement d'un montant total de
19'325 francs à titre de retenue de salaire injustifiée, salaire, part au
treizième salaire pro rata temporis et vacances, avec intérêts à 5 % dès le 12
novembre 2007. Par réponse déposée en date du 8 avril 2008, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de
dépens. Lors de l'audience du 21 avril 2008, la conciliation a été tentée sans
succès. La demanderesse a confirmé les conclusions de sa requête, sous réserve
de la conclusion 5 qui a été retirée. La défenderesse a confirmé les
conclusions de sa réponse.
D. Par
jugement du 16 juin 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné F. SA à verser
à P. un montant de 1'161.65 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre
2007, à titre d'indemnité pour vacances non prises et a rejeté la demande pour
toute ou plus ample conclusion. Il a en outre condamné P. à verser à F. SA une
indemnité de dépens de 500 francs et il a statué sans frais.
Le tribunal de première
instance a retenu en substance que, au cours de son congé maternité, la
demanderesse avait tenté à plusieurs reprises de savoir à quelle date elle
devrait reprendre son activité, sans obtenir de réponse. La défenderesse ne
semblait donc pas s'être inquiétée de la date de reprise d'activité de son
employée, réagissant d'ailleurs tardivement, au début du mois de novembre 2007,
alors que le congé était arrivé à son terme près de dix jours auparavant. A cet
égard, le comportement adopté par l'employeur apparaissait donc comme quelque
peu léger. Néanmoins, la demanderesse avait été convoquée pour un entretien le
6 novembre 2007 et il lui avait été annoncé qu'elle devrait reprendre son poste
le lendemain matin. Au soir du 6 novembre 2007, la demanderesse avait envoyé un
SMS à son supérieur direct, G., pour lui indiquer qu'elle ne pourrait pas être
présente à son poste le jour suivant. Si la résiliation du contrat de travail
avait été adressée à la demanderesse, sans autre avertissement et du simple
fait qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 7 novembre 2007, elle
aurait été considérée comme injustifiée, cette première absence ne pouvant, à
elle seule, démontrer une volonté claire de la part de la demanderesse
d'abandonner son emploi. En revanche, le comportement adopté par la demanderesse
les jours suivants, soit le fait de ne plus donner signe de vie les 7, 8 et 9
novembre et de ne pas se présenter à son poste le lundi 12 novembre 2007,
malgré un avertissement écrit de son employeur, constituait un abandon d'emploi
selon l'article 337d CO. En effet, si le premier
délai de moins de 24 heures (signifié le 6 novembre pour une reprise d'activité
le lendemain matin à 7.30 heures) pouvait être considéré comme insuffisant et
même déraisonnable, si on tenait compte du fait que la demanderesse devait
faire garder son enfant et qu'elle cherchait depuis plusieurs semaines à
obtenir une date de reprise d'activité, il en allait autrement du délai fixé au
lundi 12 novembre 2007, qui lui laissait cinq jours pour s'organiser quant à la
garde de son enfant. Le tribunal de première instance a ainsi considéré qu'en
ne se présentant pas à son poste de travail, malgré une mise en demeure de
reprendre son emploi, la demanderesse avait commis un manquement particulièrement
grave, en exprimant de manière consciente, réfléchie et définitive sa volonté
de mettre fin à son contrat, ce qui justifiait le licenciement immédiat pour
justes motifs signifié par l'employeur le 12 novembre 2007. Par conséquent, les
prétentions émises sur la base d'un licenciement immédiat prétendument
injustifié, soit le paiement du salaire pour la période du 13 novembre 2007 au
17 février 2008, ainsi que la part au treizième salaire et les vacances pour
cette même période, devaient être rejetées. En ce qui concerne la retenue de 25
% d'un salaire mensuel opérée par l'employeur, les premiers juges ont considéré
que la demanderesse n'avait pas démontré que le dommage allégué par son
employeur était inférieur à la retenue effectuée ou qu'il était inexistant,
alors que le fardeau de la preuve sur ce point lui incombait.
E. P.
recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du
droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits au sens de
l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. Elle soutient que
les premiers juges ont retenu à tort que le fait qu'elle ne se présente pas à
son poste de travail le lundi 12 novembre 2007 constituait un abandon d'emploi
au sens de l'article 337d CO et que la lettre
d'avertissement du 9 novembre 2007, reçue le samedi 10 novembre 2007, ne
pouvait être considérée en l'espèce comme suffisante, le temps octroyé par
l'employeur étant trop court pour qu'une jeune maman puisse organiser le
placement de son bébé et son allaitement. A titre subsidiaire, la recourante
conteste l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que la retenue de
1'055 francs opérée sur son salaire par l'intimée était justifiée.
F. La
présidente suppléante extraordinaire du Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au
rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 francs, ce qui permet un recours en
matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans statue avec un plein
pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH par analogie).
3. Le
jugement critiqué rappelle de manière détaillée et correcte la jurisprudence
relative aux justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail et à
la notion d'abandon d'emploi, de sorte que la Cour de céans peut, sur ce point,
se référer aux considérants du jugement de première instance sans les
paraphraser.
4. La
recourante revient tout d'abord sur l'attitude adoptée par l'intimée durant son
congé maternité, en relevant qu'elle s'est enquise à plusieurs reprises de la
date de reprise de son activité, sans obtenir de réponse. L'argumentation
développée à ce sujet est toutefois hors de propos. Certes, comme relevé
d'ailleurs par le jugement de première instance, l'intimée ne semble pas s'être
inquiétée de la date de reprise d'activité de la recourante, au cours du congé
maternité de celle-ci, réagissant au surplus tardivement, au début du mois de
novembre 2007, alors que le congé précité était arrivé à échéance près de dix
jours auparavant. A cet égard, les premiers juges ont noté avec raison un
comportement quelque peu léger de la part de l'employeur. Cependant, la
question n'est pas là. Il résulte en effet du dossier et des témoignages
administrés en première instance que la recourante a été convoquée pour un
entretien avec son supérieur hiérarchique direct le 6 novembre 2007 et qu'elle
a alors été informée qu'elle devrait reprendre son activité le lendemain matin,
soit le 7 novembre 2007. La lettre que l'intimée lui a adressée en date du 9
novembre 2007 informait la recourante que le fait de ne pas s'être présentée à
son poste de travail le mercredi 7 novembre 2007 était considéré comme un
abandon d'emploi de sa part et qu'un ultime délai lui était accordé, avec
sommation de se présenter à son poste le lundi 12 novembre à 7.30 heures, faute
de quoi il serait constaté la fin des rapports de travail avec effet immédiat.
Dès lors, la recourante était parfaitement au clair sur l'intention de
l'intimée de la voir reprendre son activité professionnelle.
5. En
ce qui concerne la validité des avertissements signifiés à la recourante, les
premiers juges ont considéré avec raison que si une résiliation de son contrat
de travail était intervenue, sans autre avertissement, du simple fait qu'elle
ne s'était pas présentée à son poste le 7 novembre 2007, un tel congé aurait dû
être considéré comme injustifié. Le tribunal de première instance a souligné
que c'était le comportement adopté par la suite par la recourante qui constituait
un abandon d'emploi puisque celle-ci n'avait plus donné de nouvelles à son
employeur les 7, 8 et 9 novembre et ne s'était pas présentée à son poste de
travail le lundi 12 novembre 2007, malgré l'avertissement écrit qu'elle avait
reçu. Même s'il n'est pas aisé pour une mère de faire garder un enfant en bas
âge, la recourante, avertie dès le 6 novembre 2007 que son employeur entendait
la voir réintégrer son poste de travail, disposait de suffisamment de temps
pour trouver une solution de garde pour son enfant jusqu'au lundi 12 novembre
2007, ce d'autant plus que, selon ses déclarations en audience, elle pouvait
faire appel à sa mère pour garder son enfant. Certes, la recourante invoque
dans son mémoire que, le 12 novembre 2007, sa mère se trouvait provisoirement
en traitement, mais, selon ses déclarations à l'audience de jugement, elle
aurait pu néanmoins reprendre son travail à 50 %, alors qu'elle ne s'est pas
présentée à son poste.
6. En
ce qui concerne l'indemnité égale au quart du salaire mensuel à laquelle
l'employeur peut prétendre lorsque le travailleur abandonne son emploi
abruptement sans justes motifs (art.337d al.1 CO)
celle-ci est forfaitaire et revêt un caractère de peine conventionnelle au sens
où elle dispense l'employeur d'apporter la preuve d'un dommage particulier. Il
faut, et il suffit, que l'employeur allègue un dommage sans être tenu de le
prouver. Si la retenue est contestée, le travailleur conserve la possibilité de
démontrer que l'employeur a subi un dommage inférieur au montant de celle-ci,
voire n'a subi aucun dommage, du fait de la rupture immédiate des rapports de
travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3ème éd., 2004, p.292, Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail,
code annoté, n.1.5 ad art.337 d, Wyler, Droit du travail, 2ème
éd., p.523). Rehbinder (Commentaire bernois, N.2 ad art. 337 d) précise
que, pour donner au travailleur la possibilité de fournir la preuve de
l'absence de dommage ou d'un dommage inférieur au quart de son salaire mensuel,
l'employeur doit exposer en quoi consiste son dommage. Le dommage peut
consister notamment en un gain manqué, le coût d'heures supplémentaires
accomplies par les autres employés, les dépenses pour l'engament de travailleurs
intérimaires, la peine conventionnelle due à un client suite au non-respect
d'un délai contractuel. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que
l'intimée avait pu subir un dommage du fait de la réorganisation au sein de
l'entreprise, de sorte que la retenue de salaire était justifiée. Il ressort
cependant du dossier que la recourante s'est trouvée en incapacité de travail
depuis le mois de mai 2007, en raison de complications survenues au cours de sa
grossesse , qu'elle n'a pas été informée de sa date de reprise d'activité
malgré plusieurs demandes de sa part et qu'elle n'a été invitée à reprendre son
poste que le 6 novembre 2007, alors que son congé maternité avait pris fin le
22 octobre précédent, l'intimée s'étant trompée dans ses calculs. Il apparaît ainsi
que, si réorganisation il y a eu chez l'intimée, celle-ci avait été mise en
place bien avant que la recourante refuse d'obtempérer à l'injonction de son
employeur de reprendre son poste. La défection de la recourante n'a ainsi pas
occasionné de dommage matériel à l'intimée. Ainsi, au vu des circonstances très
particulières du cas d'espèce, c'est arbitrairement que les premiers juges ont
admis une retenue de salaire forfaitaire correspondant à un quart de salaire
mensuel. Sur ce point, le recours est bien fondé et le jugement rendu en
première instance doit être cassé.
7. La
Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur le fond au vu du dossier
en condamnant l'intimée à verser à la recourante 1'055 francs net à titre de
retenue de salaire injustifiée. En effet, bien que la recourante réclame le
versement de ce montant brut, le décompte de salaire du mois de novembre 2007
figurant au dossier démontre que c'est une retenue de 1'055 francs nets qui a
été opérée par l'intimée.
8. La
Cour de céans statue sans frais. Vu l'issue de la cause, les dépens seront
compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 2 du dispositif du jugement du tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel du 16 juin 2008.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne l'intimée
à verser à la recourante un montant de 1'055 francs net avec intérêts à 5 %
l'an dès le 12 novembre 2007, à titre de retenue de salaire injustifiée.
3.
Confirme pour
le surplus le jugement de première instance.
4.
Statue sans
frais.
5.
Dit que les
dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 8 octobre 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 337 CO
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande. 1
2 Sont notamment considérées comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
Art. 337 *d * CO
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de
l’emploi
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service
ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à
une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation
du dommage supplémentaire.
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa
libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est
inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par
compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action
en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en
place ou de l’abandon de l’emploi.1
4 …2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472;
FF 1984 II 574).