Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.24
Autorité:
CCC
Date décision:
17.12.2007
Publié le:
07.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Convention dont l'interprétation est soumise à arbitrage comme titre de mainlevée.
Résumé:
Alors même qu'elle prévoit un arbitrage à l'étranger pour son interprétation, une convention sous seing privé vaut titre de mainlevée, car le droit suisse exclut la prorogation du for de la mainlevée en toute clause d'arbitrage en matière de mainlevée.
Articles de loi:
Art. 2 suppl. 1 CL
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2007.24/et/mc
A. Par
requête du 10 juillet 2006, D. a invité le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 29 mai
2005 par B. au commandement de payer qui avait été notifié à C. SA. Portant sur
le montant de 31'164'310 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2006,
le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "USD
25'138'356 aux cours du 30.04.06 pour USD 25 mio et du 11.03.06 pour USD
138'356. "Settlement Agreement" entre C. SA et D., daté des 28
juillet et 22 août 2005".
Dans sa réponse du 12
septembre 2006, la requise a conclu au rejet de la requête, se prévalant
notamment de l'incompétence du juge saisi.
B. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 2 février 2007, le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition et mis à la charge de la requise les frais de
justice, avancés par le requérant et arrêtés à 150 francs, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 350 francs en faveur du requérant. Le premier juge a
retenu en substance que la requise ne pouvait se prévaloir ni d'une clause de
prorogation de for, puisque les règles sur le for de la poursuite sont de droit
impératif, ni d'une clause arbitrale, la clause n°8 du Settlement Agreement ne
concernant que l'action au fond et non l'action de droit des poursuites. Enfin,
le premier juge a considéré que le requérant était au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire.
C. La
société C. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 23 février
2007, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer
au fond et de rejeter la requête de mainlevée provisoire, sous suite de frais
et dépens. Contestant uniquement la compétence du premier juge, la recourante
se prévaut de la clause n°8 du Settlement Agreement, qui à son sens oblige les
parties à soumettre tout litige en rapport avec leur accord, y compris ceux
relevant du droit des poursuites selon la législation suisse, à la juridiction d'un
Tribunal arbitral à Vaduz. Les arguments de la recourante seront repris
ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, D. conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens.
E. L'exécution
de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance présidentielle du 7 mars
2007.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
recourante fait grief au premier juge d'avoir ignoré la clause d'arbitrage
convenue par les parties (clause n°8 du Settlement Agreement).
Cette critique n'est pas
fondée. La clause n°7 de l'accord a la teneur suivante : "This
Settlement Agreement shall be deemed to be made, and shall in all respects be
interpreted, construed and governed by and in accordance with the laws of
Switzerland excluding its provisions on Swiss International Private Law".
Ainsi, cette
disposition prévoit que l'accord doit être interprété et analysé à la lumière
du droit suisse. Or celui-ci distingue la procédure matérielle de jugement de
la procédure d'exécution forcée, dont la procédure de mainlevée. Le droit
suisse exclut la prorogation du for de la poursuite, et par conséquent le for
de la procédure de mainlevée, ainsi que la clause d'arbitrage en matière de
mainlevée (v. ATF 7B.55/2006,
c.2.2, ainsi que Gilliéron, Commentaire, Lausanne 1999, n.30 ad art.46 à
55 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 49
ch.1). En conséquence, interprétée en conformité au droit suisse, la clause
d'arbitrage et de prorogation de for (clause n°8 du Settlement Agreement) ne
concerne que les procédures au fond, et non les procédures relevant du seul
droit des poursuites, telle la procédure de mainlevée.
Par ailleurs,
on relèvera qu'en l'espèce la mainlevée provisoire de l'opposition a été
prononcée par le juge du for de la poursuite, conformément au droit suisse, et
que ce for est un for garanti par l'article 2 al.1 de la Convention de Lugano,
la recourante poursuivie ayant son siège à Neuchâtel (art.46 al.2 LP).
Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
3. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de
l'instance, ainsi qu'à payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 2'500 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les
avait avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 2 Convention
de Lugano (RS
0.275.11)
Sous réserve des dispositions de la présente
convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de
cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de
l’Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de
compétence applicables aux nationaux.
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).