Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.13
Autorité:
CCC
Date décision:
23.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien en faveur de l'épouse en mesures provisoires.
Résumé:
En cas d'application des critères du "clean break", lorsque le mari bénéficie d'un salaire confortable, en l'espèce environ 10'000 francs par mois, l'épouse a droit à une contribution d'entretien lui permettant de couvrir son minimum vital et ses charges indispensables, pour autant qu'elle n'y parvienne pas par ses propres ressources.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 al. 2 CC
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Réf. : CCC.2007.13/mc
A. Les
époux R. se sont mariés le 15 juin 1989 et deux enfants sont issus de leur
union : V., née le 11 octobre 1990 et A., né le 28 mai 1993. Selon une
convention extrajudiciaire de séparation temporaire signée par les parties le
22 juin 2004, les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2004. La
convention précitée a été ratifiée à titre de mesures protectrices de l'union
conjugale, lors de l'audience du 5 octobre 2004, qui s'est tenue devant le
président du Tribunal civil du district de Boudry, les parties étant autorisées
à vivre séparées pour une durée indéterminée. Le 28 juin 2006, l'époux R. a
déposé une demande unilatérale concluant au prononcé du divorce, à ce que
l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants issus de l'union soient
attribuées à la mère, à ce qu'il soit donné acte "au défendeur"
(recte à la défenderesse) qu'il verserait en faveur de chacun de ses enfants
une contribution d'entretien mensuelle de 900 francs jusqu'à seize ans révolus,
puis de 950 francs jusqu'à leur majorité ou la fin d'études ou d'une formation
régulièrement menées, à ce qu'un délai convenable soit fixé à la défenderesse
pour quitter l'immeuble qu'elle occupait dans la commune X., à ce qu'il soit
donné acte au demandeur qu'il verserait en faveur de la défenderesse une
contribution mensuelle d'entretien de 1'100 francs jusqu'en mai 2007, puis de
850 francs jusqu'en mai 2009, ladite contribution étant augmentée de 1'000
francs dès que la défenderesse aurait quitté l'immeuble dans la commune X., enfin
à la répartition des avoirs LPP respectifs des époux conformément à la loi,
sous suite de frais et dépens. Par réponse déposée le 16 octobre 2006, la
défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement au prononcé du divorce, à l'attribution à elle-même de
l'autorité parentale et de la garde sur les deux enfants issus de l'union, à la
condamnation du père à contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement
d'une pension mensuelle et d'avance de 1'300 francs par enfant jusqu'à 16 ans
révolus, puis de 1'400 francs jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin d'une
formation régulièrement menée, allocations en sus, à la condamnation du mari à
contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle et d'avance
de 3'000 francs jusqu'à la retraite de la défenderesse, les contributions
d'entretien précitées étant indexées, et à la condamnation du demandeur à tous
frais et dépens.
B. Par
requête de mesures provisoires déposée le 13 septembre 2006, le mari a conclu à
ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 1'100
francs par mois, dès le dépôt de la requête jusqu'en mai 2007 et à 850 francs
par mois ultérieurement. Il faisait valoir que, selon la convention
extrajudiciaire conclue le 22 juin 2004, il avait été convenu que son épouse
continuerait d'habiter avec leurs enfants l'immeuble sis dans la commune X.,
maison d'habitation de 9 pièces, mais que l'épouse envisageait, pour des
raisons pratiques, de déménager dans les prochains mois, ce déménagement
n'ayant aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien fixée en
sa faveur. Le mari alléguait que son épouse n'avait pas déménagé, comme prévu
par la convention, de sorte qu'il devait assumer sur le plan fiscal une valeur locative
non négligeable et ne pouvait ni disposer de son bien ni le rentabiliser. Par
ailleurs, il invoquait que son épouse travaillait depuis plusieurs années à
raison de 50 % en qualité de vendeuse auprès de l'entreprise Y. à Marin,
qu'elle pouvait désormais augmenter son revenu mensuel en travaillant à un taux
plus élevé et qu'elle vivait avec un ami, de sorte qu'une reprise de la vie
commune entre les parties était exclue et que le principe du clean break devait
s'appliquer. Dans ses observations, déposées le 19 octobre 2006, l'épouse a
conclu au rejet de la requête de mesures provisoires précitée, sous suite de
frais et dépens. Elle alléguait ne pas être en mesure de travailler davantage,
la démarche faite dans ce sens auprès de son employeur n'ayant pas abouti et
trouver un travail complémentaire lui étant impossible compte tenu de ses
horaires totalement irréguliers. L'épouse soulignait qu'elle était âgée de plus
de 45 ans, que, dans le cadre de la répartition des tâches, c'est elle qui
s'était occupée des enfants puisqu'elle n'avait repris une activité à temps
partiel qu'à compter de 2002 et qu'en l'occurrence le principe de solidarité
entre époux devait trouver application. Par requête déposée le 19 octobre 2006,
l'épouse a conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une provisio ad
litem de 10'000 francs, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 31
octobre 2006, le mari a conclu au rejet de cette requête sous suite de frais et
dépens. A l'audience du 14 novembre 2006, le mari a modifié les conclusions de
sa requête de mesures provisoires en sollicitant, outre la réduction de la
contribution d'entretien envers son épouse, l'attribution à lui-même de la
garde sur V., la condamnation de la mère à contribuer à l'entretien de cette
dernière par le versement de 500 francs par mois, allocations familiales en
sus, sous suite de frais et dépens. L'épouse a acquiescé à la conclusion
tendant à l'attribution de la garde de V. au père et a conclu au rejet des
autres conclusions.
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 11 janvier 2007, le président du tribunal
a modifié l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5
octobre 2004, ratifiant la convention de séparation du 22 juin 2004; il a
complété les mesures provisoires en attribuant la garde de V. à son père, en
disant que la mère était dispensée de contribuer à l'entretien de V., en
statuant sur le droit de visite de la mère, en réduisant la contribution à
verser par le mari pour l'entretien de l'épouse à 1'100 francs par mois dès le
1er février 2007, puis à 850 francs par mois dès le 1er
septembre 2007. En outre, le mari a été condamné à verser à l'épouse une
provisio ad litem de 7'500 francs et il a été prévu que les frais et dépens de
l'ordonnance suivraient le sort de la cause au fond. Le juge de première
instance a retenu qu'en l'occurrence les critères applicables à l'entretien
après divorce devaient être pris en considération pour fixer la pension étant
donné qu'on ne pouvait plus compter sur une reprise de vie commune. Il a procédé
à la détermination des situations financières respectives des conjoints sur la
base des éléments au dossier et des déclarations des parties. S'agissant de
l'épouse, il a retenu le revenu d'un emploi à 50 % par 1'765 francs,
auquel s'ajoutait le 50 % des allocations familiales par 170 francs et la
pension en faveur d'A. par 900 francs. En ce qui concerne ses charges, il a
tenu compte de 150 francs représentant la moitié des frais de logement, de 500
francs pour ses frais de déplacement Montmollin – Marin, de 306 francs pour son
assurance maladie, de 82 francs pour l'assurance maladie d'A., de 360 francs
pour ses impôts (2005), de 775 francs représentant un demi- minimum vital de
couple, de 500 francs pour le minimum vital de A., obtenant ainsi un disponible
mensuel de 162 francs. En ce qui concerne le mari, le premier juge a tenu
compte d'un revenu, sans l'immobilier, après déduction des frais professionnels
et des intérêts passifs, fondé sur la moyenne des taxations 2004 et 2005, de
10'325 francs et de 50 % des allocations familiales par 170 francs. En ce
qui concerne les charges, il a retenu un loyer de 1'300 francs, les frais
d'entretien de l'immeuble dans la commune X. de 300 francs, une prime
d'assurance maladie de 317 francs, une prime d'assurance maladie pour V. de 82
francs, une charge d'impôts (2005) de 2'120 francs, un minimum vital de 1'100
francs, un minimum vital pour V. de 500 francs, la pension d'A. de 900 francs,
un poste intitulé "entretien V. (en sus du minimum vital)" de 400
francs, obtenant ainsi un disponible mensuel de 2'976 francs. Dans les
circonstances à prendre en compte pour fixer la contribution du mari en faveur
de l'épouse, le premier juge a mentionné les éléments suivants :
parties se sont mariées il y a 17 ½ ans et leur séparation remonte à un peu plus de 2 ½ ans;
actuellement,
chaque conjoint assume la garde d'un enfant, le mari celle de V. âgée de 16 ans
et l'épouse celle de A. âgé de 13 ½ ans;
le mari
atteindra prochainement l'âge de 45 ans; il exploite une entreprise
d'installation sanitaire sous la forme d'une société anonyme dont il est
l'administrateur et l'actionnaire unique;
l'épouse est
âgée de 45 ½ ans; elle exerce la profession de vendeuse à mi-temps et cherche
un emploi plus complet, voire à plein temps; à terme, elle doit pouvoir
améliorer sensiblement son revenu;
en sus de son
revenu, l'époux possède une fortune importante dont l'épouse profite en partie
puisqu'elle bénéficie, à très faible coût, d'une villa de 9 pièces propriété du
mari;
durant le mariage,
le niveau de vie des conjoints était certainement supérieur à la moyenne;
actuellement
encore, la prise en charge de A. nécessite vraisemblablement plus de temps que
celle de V. qui a 2 ½ ans de plus que son frère;
l'un et
l'autre des conjoints entretient une liaison régulière mais, pour le moment,
seule l'épouse fait ménage commun avec son ami."
Au vu de ce qui précède,
le premier juge a estimé qu'il se justifiait de réduire la contribution du mari
à l'entretien de son épouse en prévoyant deux paliers, comme demandé par le
requérant. Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par l'épouse pour
augmenter son revenu, les points de départ des modifications seraient
différents de ceux requis par le mari, la pension étant réduite à 1'100 francs par
mois dès le mois de février 2007, puis à 850 francs par mois dès le mois de
septembre 2007. Le premier juge a ajouté que ces montants tenaient compte du
fait que l'épouse avait actuellement la jouissance, à faible coût, d'une villa
dont la valeur locative était loin d'être négligeable et du fait qu'il était,
pour le moment en tout cas, renoncé à l'astreindre à une contribution
d'entretien en faveur de V.
- D. L'épouse
- R. recourt en cassation contre cette ordonnance en concluant, principalement, à
ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement
mensuel et d'avance de 1'225 francs dès le 1er février 2007,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause à la
condamnation de l'intimé à tous frais et dépens. La recourante invoque la
fausse application du droit, en particulier de l'article 125
CC, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation au sens des articles 415 ss CPC. La recourante fait
grief au premier juge d'avoir retenu, dans les charges du mari, 400 francs à
titre d'entretien de V., en sus du minimum vital de celle-ci fixé à 500 francs,
alors que seule une charge de 500 francs correspondant au minimum vital d'A. a
été prise en considération en ce qui la concerne. S'agissant de l'application
des principes tirés de l'article 125 CC, la recourante
soutient que le premier juge a tenu compte uniquement du principe de
l'indépendance financière des conjoints, en occultant le principe de la
solidarité. Elle lui reproche d'avoir estimé qu'elle pourrait améliorer
sensiblement son revenu alors qu'elle n'est pas parvenue à augmenter son taux
d'activité, malgré les efforts consentis en ce sens. Elle ajoute qu'il a omis
de tenir compte de la nécessité pour elle de se constituer une prévoyance
professionnelle. Enfin la recourante soutient que le premier juge aurait dû se
fonder sur des revenus de l'intimé *"largement supérieurs à ce qu'il lui
plait de déclarer"*étant donné qu'il ressort des pièces déposées par
l'intimé que sa société lui procure un bénéfice annuel variant, de 2003 à 2005,
entre 24'700 francs et 40'400 francs, le capital de l'entreprise n'ayant
augmenté que de 13'000 francs, ce qui signifierait que ce bénéfice a été
prélevé par l'intimé, en sus de son salaire.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées). D'autre part, en présence d’une demande de
modification de mesures protectrices consistant en une convention ratifiée par
le juge, ce dernier peut examiner librement les circonstances qui ont présidé
au précédent accord pour dire ensuite si une nouvelle réglementation se
justifie ou non (RJN
2002, p.61).
3. Pour
fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'article 176 al.1 ch.1 CC – auquel renvoie
l'article 137 al. 2 CC – le juge part en principe
des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la
répartition des tâches ou des prestations en argent, qui ont donné une certaine
structure à l'union conjugale (art.163 al.2 CC). Conformément à la
jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés,
aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie
commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure
restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre
son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans
quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative ou
augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé,
de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel
il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13
cons.5, p.301,
cons.3a). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre
en considération un montant supérieur à celui que l'intéressé tire
effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation
soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 128 III 4
cons.4a; 117
II 16 cons.1b).
Lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères
applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération
pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux
(ATF 132
III 598 cons. 9.1:130 III 537
cons.2a; 128
III 65 cons.4a et les références citées). Cela signifie d'une part que,
outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra
les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et,
d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe
dit du "clean break", en encourageant autant que possible
l'indépendance économique des conjoints, étant entendu qu'en pareil cas, c'est
bien l'art. 163 al.1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF
5P.18/2007
du 21 mai 2007).
4. C'est
à tort que la recourante fait grief au juge de première instance d'avoir omis
de prendre en compte, dans les facteurs découlant de l'application de l'article
125 CC pour déterminer la contribution d'entretien à verser par l'intimé en sa
faveur, la nécessité de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. En
effet, même si la recourante a consacré plusieurs années de mariage à
l'éducation de ses enfants et n'a repris qu'à compter de 2002 une activité
professionnelle à temps partiel auprès de l'entreprise Y. à Marin (D.11,
allégué 24), celle-ci bénéficiera, concernant la rente AVS en sa faveur, d'un
bonus pour tâches éducatives. Par ailleurs, conformément aux dispositions
légales en la matière, l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son
mari sera partagé entre les conjoints. Le mari admet ce principe à l'allégué 21
de son mémoire de divorce (D.1). On peut d'ailleurs relever à ce sujet, presque
à titre anecdotique, que, dans son mémoire de réplique (D.27, allégué 71)
l'épouse soutient que le partage de son avoir LPP serait indécent "au
vu de la situation de fortune du mari à telle enseigne que seuls doivent être
partagés par moitié les avoirs de prévoyance [de ce dernier}".
5. En
cas d'application des critères tirés de l'article 125 CC, lorsque le mari
bénéficie, comme en l'espèce, d'un salaire confortable, sans être
particulièrement élevé, en l'occurrence 10'325 francs par mois (p.6 de
l'ordonnance), l'épouse a droit, en vertu du principe de solidarité entre les
conjoints, à une contribution d'entretien destinée à lui permettre de couvrir
son minimum vital et ses charges indispensables, pour autant qu'elle ne
parvienne pas à le faire par ses propres ressources (cf. arrêt de la CCC dans
la cause P. du 30 juillet 2007, CCC 2007.70). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il ressort du décompte relatif à la situation financière de l'épouse
(p.6 de l'ordonnance) que celle-ci bénéficie d'un disponible mensuel de 162
francs, en prenant en considération le revenu que lui procure son activité
professionnelle actuelle exercée à 50 % par 1'765 francs. Le premier juge a
donc statué dans un sens particulièrement favorable à l'épouse puisqu'il a
maintenu une contribution d'entretien à verser par le mari en sa faveur de
1'100 francs par mois jusqu'au 1er février 2007 puis de 850 francs
par mois dès le 1er septembre 2007. La recourante n'a donc nullement
été prétéritée par l'ordonnance rendue en première instance même si l'on
considère que l'intimé, en sus de son revenu, possède une fortune importante.
Il convient au surplus de souligner à ce sujet que la recourante admet, dans
son mémoire de réponse et demande reconventionnelle (D.11, allégué 28) que la
jouissance de la villa située dans la commune X. dont elle bénéficie représente
une contre-valeur de 2'000 francs, qu'il convient d'ajouter à la contribution
d'entretien en espèces qui lui est versée par son conjoint. Il résulte du
dossier que la recourante est âgée de 45 ½ ans, qu'elle assume la garde de
l'enfant A. qui a 13 ½ ans et qu'elle travaille actuellement à 50 %.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle pouvait, à terme,
améliorer sensiblement son revenu. Certes, son employeur actuel n'est pas en
mesure de lui permettre d'augmenter son taux d'activité (D.12/1 PL.1) et elle a
effectué, à compter du mois de novembre 2006, des recherches d'emploi
infructueuses (D.25, PL.3). On n'en saurait pour autant déduire que, dans un
marché de l'emploi qui devient notoirement plus favorable, la recourante ne
soit pas en mesure, à terme, d'augmenter ses revenus par le biais d'une
activité complémentaire à son emploi actuel au sein de l'entreprise Y. ou en
trouvant une activité à un taux supérieur à 50 %.
6. La
recourante reproche encore au premier juge d'avoir retenu dans les charges du
mari un montant de 400 francs à titre d'entretien de V. en sus du minimum vital
de celle-ci arrêté à 500 francs. La Cour de céans n'a pas à examiner ce moyen,
puisque la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge en faveur de la
recourante lui assure d'ores et déjà plus que son minimum vital.
7. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge de la recourante qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de l'intimé qui a présenté des observations par son mandataire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par la recourante par 770 francs, à la charge de celle-ci
et la condamne à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 23 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien
peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la
requête.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension
de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.