Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.77
Autorité:
CCC
Date décision:
20.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation pour avoir traité une affaire semblable ? Témérité.
Résumé:
**Cas de récusation à l'évidence non réalisé si un(e) juge, appelé(e) à statuer dans une affaire de mobbing, a déjà traité, à un autre titre (affaire disciplinaire, dans une fonction antérieure), un cas éventuellement analogue.
Même dans une affaire de prud'hommes, la requête de récusation peut entraîner des frais si elle est téméraire.**
Articles de loi:
Art. 67ss CPCN
Art. 24 al. 2 LJPH
Réf. : CCC.2006.77/vc
A. Une
procédure prud'homale oppose G. (ci-après "la requérante") à S. SA,
suite au licenciement immédiat de la requérante par cette société le 13 juin
2003.
B. Ayant
appris que le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds serait
présidé par Valentine Schaffter Leclerc, G. a écrit à celle-ci, le 4 mai 2006,
un courrier dans lequel elle déclarait se demander "si une éventuelle
récusation (…) ne devrait pas intervenir au sens des art. 20 LJPH et 70 CPCN, en particulier au
vu des questions de droit qui ser(aie)nt appelées à être tranchées, en
contradiction avec les intérêts propres vous concernant dans les procédures
susmentionnées". S'agissant de ces procédures, elle évoquait les
"anciennes activités auprès du Service Juridique de la Ville de
Neuchâtel" de la Présidente du Tribunal des prud'hommes et des procédures
encore pendantes dans "un dossier" que la Présidente
"connaissait".
C. Le
5 mai 2006, la présidente du tribunal des Prud'hommes a invité la requérante à
lui indiquer si elle demandait formellement sa récusation et, le cas échéant,
d'en indiquer les motifs. Elle précisait qu'elle-même avait quitté le service
juridique de la ville de Neuchâtel le 31 août 2005 et qu'elle ignorait quelles
décisions avaient été prises par les autorités compétentes et quelles étaient
les procédures encore pendantes auxquelles la requérante faisait allusion.
D. Dans
un courrier du 9 mai 2006, la requérante a précisé que la Présidente du
Tribunal des Prud'hommes était intervenue à l'époque en tant que Présidente
d'une Commission d'enquête disciplinaire dirigée contre une autre cliente de Me
X.. Elle évoquait dans cette correspondance, en termes très généraux, des
plaintes pénales, notamment contre inconnu et des procédures administratives
qui demeuraient réservées et elle ajoutait : "Il est certain qu'au cours
desdites procédures seront tranchées des mêmes questions en droit qu'à
l'occasion de la cause citée en marge, en particulier au sujet des obligations
de l'employeur en protection de la personnalité de sa travailleuse et de
l'étendue du droit être entendue de cette dernière. Il me semble dès lors
délicat pour une Présidente de Tribunal d'avoir à trancher ces questions alors
même qu'elle sera appelé (sic) à soutenir à l'encontre du même mandataire, le
cas échéant et si besoin est, des positions probablement différentes dans un
dossier qui, l'hypothèse reste ouverte à ce jour, pourrait la concerner".
La requérante relevait qu'elle serait rassurée si les motifs de récusation
étaient compris avec les conséquences qu'ils comportaient et qu'elle renonçait
à ce stade à demander formellement la récusation de la présidente.
E. Le
17 mai 2006, la présidente a répondu à la requérante qu'elle ignorait à quelles
procédures pénales la requérante faisait allusion et déclarait ne se considérer
ni inhabile ni récusable au sens des art. 67ss CPCN.
F. Par
requête du 23 mai 2006, G. a sollicité la récusation de la présidente Valentine
Schaffter Leclerc dans la cause qui l'oppose à S. SA, avec suite de frais et
dépens.
G. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant
que besoin.
H. Après avoir été déliée du secret de fonction par le
Conseil communal de Neuchâtel, la magistrate mise en cause a conclu au rejet de
la requête.
I. S. SA s'en remet à justice en relevant qu'il n'y a
à son avis pas de motif sérieux qui rendrait douteuse l'impartialité de la présidente
Schaffter Leclerc.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjetée
d'entrée de cause, la requête est recevable à ce titre; d'autre part, les
pièces produites à l'appui de celle-ci figurent, à l'exception des pièces
jointes 7 et 8, dans le dossier du tribunal des prud'hommes.
2. Par
ailleurs, la Cour de céans est compétente pour statuer en vertu de l'art. 73
let. b CPCN,
applicable par renvoi de l'art. 20 al. 2 LJPH.
3. Il
incombe à la partie qui entend se prévaloir d'un motif de récusation
d'expliciter les circonstances dont résulterait un risque de prévention ou de
partialité.
4. En
l'espèce, la requérante fait valoir que son avocate a défendu une autre cliente
(non identifiée) qui était en litige avec l'ancien hôpital […] et la ville de
Neuchâtel et que la juge récusée avait fonctionné, dans ce contexte, comme
présidente d'une Commission d'enquête disciplinaire, dans une procédure ouverte
contre cette autre cliente. Cette autre affaire aurait débouché sur une enquête
pénale. La requérante allègue en outre que l'autre cliente de son avocate
aurait fait l'objet de mobbing. Revenant à son propre cas, elle affirme que le
tribunal des prud'hommes sera appelé à se pencher sur les obligations de
l'employeur au sens des art. 328ss
CO.
5. Cette
argumentation ne satisfait pas, et de loin, aux exigences de motivation qui
doivent permettre à l'autorité de récusation de vérifier s'il existe un risque
de prévention. En particulier, on ne peut sérieusement soutenir qu'une telle
apparence de prévention existerait dans des procès distincts, opposant des
personnes et des entités différentes intervenant en tant que demandeurs et
défendeurs, alors que dans l'une des affaires la personne mise en cause devrait
intervenir comme juge et, semble-t-il, comme témoin dans l'autre.
6. Par
ailleurs, suivre la requérante dans son raisonnement, tel qu'il est formulé,
reviendrait à dire qu'à chaque fois qu'un juge applique une disposition légale
(l'art. 328 CO en
l'occurrence), il serait récusable dans toute affaire où l'application d'une
telle disposition entrerait en considération. Un tel résultat serait absurde.
7. Telle
qu'elle est présentée, l'argumentation de la requérante est si manifestement
infondée qu'elle doit être qualifiée de téméraire, en sorte que, malgré la
nature de la cause, elle supportera les frais de cette phase de procédure
(art.24 al.2 LJPH),
sans dépens.
8. Vu
la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette la requête.
2.
Condamne la
requérante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 550 francs.
1.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.