Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.182
Autorité:
CCC
Date décision:
13.04.2007
Publié le:
05.09.2008
Revue juridique:
Titre:
Poursuite dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant. Suspension.
Résumé:
Aux termes de l'article 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir; il viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur, Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art.60 LP).
Articles de loi:
Art. 60 LP
Réf. : CCC.2006.182/vc
C O N S I D E R A N T
que le 28 septembre
2006, le recourant a, à La Chaux-de-Fonds, formé opposition totale au
commandement de payer qui lui avait été notifié à son domicile, Maladière 10 à
Neuchâtel,
que le 17 octobre 2006,
R. SA a requis la mainlevée de l'opposition,
que la convocation du 18
octobre 2006 à l'audience de mainlevée fixée au 13 novembre a été envoyée au
recourant en "Recommandé", puis une seconde fois en courrier
"B", les deux enveloppes étant retournées au Tribunal de district
avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée",
qu'une notification par
voie édictale a été ordonnée le 25 octobre 2006,
qu'une nouvelle
convocation, du 8 novembre 2006 pour l'audience fixée le 13, a finalement été
envoyée aux prisons de La Chaux-de-Fonds, à l'attention du recourant,
qu'une décision sur
requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 14 novembre 2006, suite à
l'audience à laquelle le recourant n'a pas comparu,
que dans son mémoire du
24 novembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 14
novembre 2006, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième
instances, se prévalant de fausse application du droit matériel et de la
violation de son droit d'être entendu,
qu'il fait valoir qu'il
est incarcéré depuis le mois de mai 2006, sous la prévention d'homicide, aux
prisons de La Chaux-de-Fonds, et qu'aucun mandataire ni curateur n'a été
désigné pour s'occuper de ses affaires civiles, raison pour laquelle il n'a pu
déférer à la convocation du juge,
que le prononcé de
mainlevée est un acte de poursuite, auquel s'appliquent les règles des articles
56ss LP sur les féries et suspensions (Panchoz/Caprez, La mainlevée
d'opposition, Zurich 1980, § 152),
qu'aux termes de
l'article 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée
contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai
pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la
poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai,
que l'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la
faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir, et qu'il
viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il
ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur,
Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art. 60 LP),
qu'en conséquence la
décision entreprise sera cassée, et la cause renvoyée au premier juge, qui
citera les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée, en
mettant en œuvre la procédure mentionnée ci-dessus,
que l'intimée sera
condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de la première instance,
ainsi qu'à payer au recourant une indemnité de dépens pour l'instance de
recours,
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 14 novembre 2006.
2.
Renvoie la
cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Condamne
l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance,
fixés à 80 francs.
4.
Condamne
l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 200 francs pour
l'instance de recours.
5.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 13 avril 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 60 LP
4. A la suite d’emprisonnement
Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu
qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer
un, à moins que l’autorité tutélaire n’ait à y pourvoir. La poursuite demeure
suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.