Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.56
Autorité:
CCC
Date décision:
13.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dépens en cas de transaction.
Résumé:
**Transaction énonçant que "les frais de justice uniquement" seront partagés par moitié.
L'ordonnance n'allouant pas de dépens, sur cette base, n'est pas arbitraire , vu les concessions réciproques - quoique non précisées - faites par les parties.**
Articles de loi:
Art. 152 al. 3 CPCN
Réf. : CCC.2005.56/vp/mc
A. R. est
apparemment propriétaire d’une unité d’étage d’un immeuble sis à la Rue X. à La Chaux-de-Fonds. Au mois de
février 2004, les autres copropriétaires soit, à l’époque, W., G., les époux
J., L. et H., ont décidé de faire construire un ascenseur en façade nord de
l’immeuble. R. a contesté cette décision, d’abord en provoquant la constitution
d’un tribunal arbitral, puis par une demande en annulation portée devant le
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B. La communauté
des copropriétaires de la PPE Rue X. a répondu, puis dupliqué sur le fond,
avant de soulever lors de la première audience le moyen pris de l’incompétence
du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds à raison de la valeur litigieuse. L’incident a été clos
séance tenante par une déclaration conjointe au sens de l’article 11 OJN insérée au procès-verbal d’audience signé par le demandeur et le représentant de la
Communauté. La procédure a alors été suspendue et les parties sont parvenues à
un arrangement sur le fond.
C. Le point 3 de
cet accord a la teneur suivante : «Sur demande de R., les
copropriétaires décident à l’unanimité que les frais de justice uniquement
seront supportés à parts égales entre les deux parties ». Cette
convention, signée par tous les copropriétaires, a été transmise au président
du tribunal par la mandataire du demandeur. A réception de ce document, le
président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a ordonné le classement
du dossier, a dit que les frais judiciaires avancés par le demandeur étaient
réduits à 360 francs et répartis par moitiés entre le demandeur d’une part, et
la défenderesse d’autre part, et a compensé les dépens. Cette décision du 30
mars 2005 s’est croisée avec le courrier du mandataire de la défenderesse, du
même jour, tendant notamment à l’octroi de dépens. Ce courrier a entraîné une
brève réponse du juge ainsi que des observations du demandeur, du 1er
avril 2005.
D. La communauté
des copropriétaires de la PPE Rue X. recourt contre cette ordonnance. Invoquant
une violation de l’article 152 alinéa 3 CPCN, elle conclut à
l’annulation du point 3 du dispositif de l’ordonnance de classement et conclut
à ce que la Cour de céans fixe le montant de l’indemnité de dépens due par
l’intimé avec suite de frais et dépens. Ses griefs seront examinés ci-dessous
en tant besoin.
E. L’autorité de
jugement ne formule pas d’observations. L’intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. La recourante
relève que les parties avaient expressément précisé que seuls les frais de
justice devaient être supportés à parts égales entre les deux parties, de sorte
que le protocole d’accord ne réglait pas la question des dépens, qui devaient
encore être fixés d’entente entre parties ou par le juge. La recourante observe
aussi que, de son propre aveu, le juge avait déduit, apparemment à tort, du
protocole d’accord, du moins de son esprit, que chacun conserverait ses frais
d’avocat. Selon la recourante, la convention transactionnelle étant muette sur
la question des dépens, le juge devait statuer sur l’indemnité de dépens due
par le demandeur à la recourante.
3. En premier
lieu, on relèvera que le juge a bel et bien statué sur les dépens, puisqu’il
les a compensés. C’est également à tort que la recourante affirme que, dans son
courrier du 1er avril 2005, la mandataire de l’intimé a admis que
celui-ci devait être condamné à des dépens. Tout au plus a-t-elle observé que
cette question était en suspens et qu’il incombait au juge de statuer. Elle a
aussi observé que celui-ci disposait en la matière d’un vaste pouvoir
d’appréciation (cf. CCC VI, p. 44 ss). Le juge ne saurait toutefois tomber dans
l’arbitraire en s’écartant sans raison objective des règles relatives à la
fixation et à la répartition des dépens (Tribunal fédéral, 2ème Cour
civile, 24 mars 2005, 5P.402/2004,
annulant une décision cantonale privant de dépens une partie qui avait obtenu
gain de cause dans une procédure de recours).
4. En l’espèce,
il est maintenant constant que les parties ne sont pas parvenues à se mettre
d’accord sur cette question, sans doute parce que la recourante avait sur ce
point des exigences que l’intimé n’était pas prêt à satisfaire. Ces éléments
n’étaient toutefois pas connus du premier juge, car la transaction signée par
les parties, silencieuse au sujet des dépens, pouvait également signifier que
le demandeur, remboursé d’une moitié de son avance de frais de justice,
supporterait en revanche l’intégralité des honoraires de son avocat, sans plus.
Si la communauté recourante ne s’est pas préoccupée de la façon dont la
transaction serait communiquée au juge, elle ne peut faire le reproche à ce
dernier du malentendu qui en est résulté.
5. Il reste àexaminer si, en compensant les dépens, le premier
juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, sur la base de considérations
objectives.
6. A cet égard,
la recourante relevait, dans son courrier du 30 mars 2005, qu’il appartenait au
premier juge de « tenir compte du désistement en fait du demandeur de
sa contestation de la décision de principe de construction de l’ascenseur, de
la procédure qu’il a faussement engagée devant un Tribunal arbitral, de la
saisie de votre tribunal qui était incompétent en fonction de la valeur litigieuse
(RJN 2002, p. 78 ss), de la prorogation de
compétences (art. 11 OJN)
proposée et consentie par la communauté des copropriétaires d’étages, de
l’échange des mémoires de demande, réponse, réplique et duplique, de l’audience
du 15 ct et du sort du procès ».
7. Si l’intimé a
entamé à tort la procédure de constitution d’un tribunal arbitral, les frais
afférents à une telle procédure relèvent de l’arbitrage, et non pas de la
présente instance. Au demeurant, rien au dossier n’indique que la constitution
avortée du tribunal arbitral ait entraîné des frais ou des débours pour la
recourante.
8. La référence à
un désistement en fait de l’intimé de sa contestation de la décision de
principe de construire un ascenseur se recouvre avec l’argument tiré du sort du
procès. A cet égard, l’intimé relève à juste titre qu’une transaction implique
des concessions réciproques. En l’espèce, bien que le dossier ne permette pas
des conclusions catégoriques, l’intimé s’est certes incliné sur le principe de
la construction, mais semble avoir obtenu un abattement non négligeable de sa
participation financière à cette construction. On ne saurait donc parler d’un
désistement de fait.
9. S’agissant de
la saisie d’un tribunal incompétent, la recourante n’a évoqué cette question
que lors de l’audience, au cours de laquelle elle a immédiatement consenti sans
contrepartie à la guérison de ce vice éventuel. Il n’y a donc pas lieu de lui
accorder des dépens a posteriori de ce chef, d’autant que la
détermination de la compétence ratione * materiae*, dans un cas
semblable, n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’affirme, à tout le moins implicitement.
10. Enfin, le fait
qu’il y ait eu un double échange d’écritures n’a pas d’incidence sur la
répartition d’éventuels dépens, mais tout au plus, le cas échéant, sur leur
montant.
11. En conclusion,
la décision du premier juge n’apparaît pas arbitraire dans son résultat, de
sorte que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais et dépens de la
recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à 480
francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.
Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 300 francs.