Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2005.44
Autorité:
CCC
Date décision:
19.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Congé abusif. Droit du travailleur au respect de sa personnalité.
Résumé:
Congé abusif d'un travailleur qui a fait valoir, de bonne foi, des prétentions découlant du contrat de travail. En l'espèce, avant d'être licencié le travailleur s'était plaint par LSI de brimades et de reproches, à son sens injustifiés, et avait fait mention de la gravité du dommage physique et moral qui lui était ainsi causé, en attirant l'attention de son employeur sur son droit au respect de sa personnalité.
Articles de loi:
Art. 336 al. 1 litt. d CO
Réf. : CCC.2005.44/db/mc
A. L.
a été engagé en 1991 par le magasin X., à La Chaux-de-Fonds, en qualité de chef
des caisses. En 2000, un "joint venture" a été conclu entre les
groupes Y. et X.. Cet accord a conduit le groupe Y. à reprendre en Suisse, par
l'intermédiaire de la société D. AG, l'exploitation des hypermarchés X. sous
l'enseigne de Y.. Ainsi, la succursale de La Chaux-de-Fonds a été reprise en
octobre 2001, et P. en est le directeur depuis novembre 2001. Le vendredi
5 avril 2002 et le mardi 9 avril 2002, des entretiens ont eu lieu entre L.
et P.; selon la société D. AG, le travailleur aurait alors été licencié
oralement, ce que celui-ci a contesté ultérieurement. Incapable de travailler
pour des raisons médicales dès le 9 avril 2002, L. n'a plus déployé d'activité
au service de son employeur. Le 23 avril 2002, il s'est adressé à la direction
de D. AG à Dietlikon, en se plaignant de l'attitude injuste à son égard de P.,
qui à son sens le rendait responsable à tort de ne pas être parvenu à instaurer
auprès des caissières la nouvelle conception de management voulue par la
direction, en indiquant que les reproches et brimades dont il avait été l'objet
avaient fini par porter atteinte à sa santé et en attirant l'attention de
l'employeur sur la gravité du dommage physique et moral qui lui avait été causé
et sur les obligations de l'employeur résultant de l'article 328 CO. Le 7 octobre 2002,
l'employeur s'est adressé au travailleur en ces termes : "Pour le bon
ordre et en évitation d'un litige supplémentaire, nous vous confirmons par la
présente le congé que nous vous avions donné oralement le 5 avril 2002 et à la
suite duquel vous avez fait valoir une incapacité de travail liée à votre
maladie. Ainsi, le congé qui vous a été donné est suspendu pendant 180 jours en
application de l'article 336
c litt.b CO. Ce délai étant arrivé à expiration le
5 octobre 2002, nous vous confirmons, respectivement notifions, votre
congé pour le 31 janvier 2003". L. a formé opposition au
congé le 24 octobre 2002.
B. Par
demande du 16 juin 2003, L. a ouvert action en paiement contre D. AG, réclamant
le paiement de 39'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er
février 2003, avec suite de frais et dépens, en se prévalant de l'article 336 al.1 litt.d CO. D. AG
a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. La conciliation
a été tentée sans succès le 18 août 2003.
C. Par
jugement oral du 1er novembre 2004, expédié par écrit aux parties le
18 février 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a condamné D. AG à verser à L. une
indemnité de 19'500 francs au sens de l'article 336a CO, avec intérêts à
5 % l'an dès le 6 février 2003, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'800
francs. Les premiers juges ont considéré en substance qu'il n'était pas possible
de retenir qu'un congé avait été donné oralement, que le licenciement signifié
par lettre du 7 octobre 2002 était abusif au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO,
les motifs avancés par la défenderesse pour justifier la résiliation demeurant
peu clairs, que l'examen des deux motifs de congé (absence d'une année pour
cause de maladie et comportement du travailleur) permettait de conclure qu'ils
n'étaient pas réels, et que nonobstant les tensions entre L. et P., rien au
dossier ne permettait de retenir que le comportement du demandeur avait pu
justifier un licenciement. Les premiers juges ont également retenu que L., par
la lettre de son mandataire du 23 avril 2002, avait fait valoir de bonne foi des
prétentions - fondées sur l'article 328 CO - découlant du
contrat de travail, qu'il existait un lien de causalité entre cette prétention
et le licenciement du 7 octobre 2002, et qu'un faisceau d'indices démontrait
que cette résiliation était un congé représailles au sens de l'article 336 CO. Pour fixer
l'indemnité prévue à l'article 336a CO, les premiers
juges ont tenu compte de la longue durée des rapports de travail (dix ans et
demi), de l'absence de faute de la part du travailleur, de la faute grossière
de l'employeur, des hésitations de celui-ci quant aux motifs du congé ainsi que
de l'âge du travailleur (55 ans). Une indemnité de 19'500 francs, correspondant
à trois mois de salaire, a dès lors été octroyée au demandeur.
D. La
société D. AG recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 mars 2005,
elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond
et de déclarer mal fondée la demande de L., ou, à défaut, de renvoyer la cause
pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de dépens de
première et de deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit
matériel, d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la constatation
des faits, la recourante fait en substance valoir que c'est arbitrairement que
le Tribunal des prud'hommes n'a pas retenu qu'un congé oral avait été donné à
l'intimé le 9 avril 2002. Elle soutient en outre que l'état de maladie de
l'intimé n'a jamais pu être établi à satisfaction de droit, que la lettre du
travailleur, du 23 avril 2002, n'émettait aucune prétention résultant du
contrat de travail et que le licenciement, sans aucun lien avec cette lettre,
était un congé ordinaire respectant le délai de résiliation de trois mois. Les
arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observation. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte
que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).
3. La
loi ne définit pas la notion de congé abusif, mais énumère différentes
hypothèses susceptibles de fonder un tel licenciement, les cas de résiliation
abusive énumérés par l'article 336 CO n'étant pas
exhaustifs; le fardeau de la preuve du caractère abusif de la résiliation
incombe à la partie dont le contrat a été résilié (ATF 123 III
246ss = JT 1998 I 305 cons.4b et les réf.; ATF 121 III 60ss
= JT 1996 I 49 cons.3b et les réf.). Comme cette preuve - qui a pour objet des
éléments subjectifs, savoir le réel motif de l'employeur - est difficile à
rapporter, la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande
vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre
l'existence d'un congé abusif (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002,
p.397; Tribunal fédéral, 30.06.1992, in SJ 1993, p.360). Le juge peut ainsi
présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à
présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé par l'employeur (SJ 1993, p.360 et les réf.). Si elle facilite la
preuve, cette présomption de fait n'a pas pour effet d'en renverser le fardeau;
elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices"; de
son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif: lorsque de tels indices sont
apportés, il lui incombe de fournir les preuves à l'appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (v. Wyler, op.cit., même réf.; RJN 2001, p.98; SJ 1993, p.360 et les réf.).
4. C'est
en vain que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement
nié l'existence d'un congé oral. En effet, la preuve que l'employeur aurait
oralement mis un terme aux rapports de travail ne résulte pas du dossier. Sur
ce point, la motivation du jugement (p.6) est claire et convaincante, alors que
les développements de la recourante ne trouvent aucune assise dans le dossier;
au surplus, ils sont une fois de plus contradictoires s'agissant de la date du
congé (9 avril 2002 lors de l'audience de conciliation; 5 avril 2002 lors des
débats; 9 avril 2002 au stade du recours; v. jugement, p.6 et recours, p.4 et
11, 3ème§). Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, c'est par la
lettre du 7 octobre 2002 (v. PL demandeur n°10) que le congé a pour la première
fois été signifié, nonobstant l'allusion à un congé oral, les autres pièces
figurant au dossier ne permettant pas de retenir une date différente (v. lettre
de P. du 5 avril 2002 à l'adresse de l'intimé, PL demandeur n°1, p.2; texte
manuscrit au verso de cette lettre; seconde lettre datée du même jour; la
lettre adressée le 16 avril 2002 au Dr. S. par le mandataire de la recourante
(v. PL demandeur n°4) ne constitue pas plus la preuve d'un congé oralement
donné). En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision
de résilier le contrat est antérieure au 23 avril 2002. Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
5. La
recourante fait valoir que l'état de maladie de l'intimé est un fait qu'elle a
contesté et qui n'a jamais été établi à satisfaction de droit (v. recours, p.6
et 9). Les certificats médicaux produits prouvent cependant le contraire. Si la
recourante entendait contester l'incapacité médicalement constatée, elle devait
solliciter immédiatement un autre avis médical, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a
d'autre part admis implicitement la réalité de la maladie de l'intimé
puisqu'elle a attendu l'expiration du délai de protection avant de signifier le
congé, le 7 octobre 2002.
6. La
recourante reproche aux premiers juges une fausse application de l'article 336 al.1 litt.d CO (v.
recours, p.9-10, 14 et 16), dans la mesure où l'intimé, par sa lettre du 23
avril 2002, n'aurait pas fait de bonne foi valoir de prétention découlant du
contrat de travail.
Ce grief n'est
pas non plus fondé. Dans la lettre précitée (PL demandeur n°7), l'intimé a
expressément cité l'article 328
CO (dont la note marginale est "protection de la personnalité du
travailleur"); il a fait état de plusieurs manifestations de brimades et
de reproches émanant de P., faisant au surplus mention de la gravité du dommage
physique et moral qui lui était ainsi causé. En dénonçant ainsi le climat de
travail très tendu – dont l'altercation du 5 avril n'était qu'une manifestation
- et en attirant clairement l'attention de son employeur sur son droit au
respect de sa personnalité, l'intimé a fait valoir une prétention résultant du
contrat de travail (v. RJN 2001, p.97, cons. 2a). On
ne voit pas qu'il n'ait pas fait preuve de bonne foi en agissant de la sorte.
7. La
recourante soutient qu'aucun élément ne permet de retenir que c'est la lettre
du 23 avril 2002 qui l'a déterminée à résilier le contrat de travail (v.
recours, p.16). Elle perd cependant de vue que lorsque le congé intervient
après que le travailleur a dénoncé un climat de travail très tendu et fait
valoir ses droits, comme en l'espèce, il existe un indice d'abus qui oblige
l'employeur à ne plus rester inactif, de sorte qu'il n'a plus d'autre issue que
d'apporter les preuves à l'appui de ses propres allégations quant aux motifs du
congé (v. RJN 2001,
p.98, cons. 2a). En l'espèce, la recourante a allégué deux motifs de congé.
Avec raison, les premiers juges ont retenu qu'ils étaient tous les deux
inconsistants. Le premier, qui concernait le travail et l'attitude de l'intimé,
est contredit par les preuves testimoniales recueillies, selon lesquelles
l'intimé était un employé vivement apprécié de ses supérieurs antérieurs; à cet
égard, c'est avec raison que les témoignages de Q. et C. ont été accueillis
avec la réserve qui s'imposait en pareille situation (v. jugement, p.8). Quant
au second motif de congé (longue absence pour cause de maladie), il a été
allégué pour la première fois à l'audience de jugement (v. jugement entrepris,
p.7, 3ème §). Avancé en fin de procédure, ce motif est d'autant
moins convaincant que l'employeur n'a ni allégué ni prouvé avoir été gêné par
cette longue absence, qui en définitive apparaît n'avoir joué aucun rôle dans
la décision de licenciement.
Ainsi, il
résulte de l'administration des preuves que ces deux motifs de congé sont
infondés.
On relèvera
par ailleurs les contradictions de la recourante, qui "confirme" par
lettre du 7 octobre 2002 un congé prétendument donné début avril, mais dont la
preuve n'a pu être rapportée, et qui reprend encore cette thèse dans son
recours (v. p.19), soutenant que les motifs du licenciement sont antérieurs au
23 avril, ce qui exclut que la longue absence du travailleur, postérieure à
cette date, soit la cause du congé.
8. Enfin,
la recourante fait valoir que passé le délai de protection, l'employeur doit
pouvoir résilier le contrat par un congé ordinaire, en invoquant des motifs
antérieurs au congé-maladie. (v. recours, p.12); elle soutient à cet égard (v.
recours, p.13-16) que l'intimé a rompu le lien de confiance indispensable à
toute relation de travail et fait valoir que le congé aurait de toute façon été
donné, même sans la lettre de l'intimé du 23 avril 2002. Sur ce point également
le recours n'est pas fondé, dès lors que les affirmations de la recourante ne
trouvent aucune assise dans le dossier. Les témoignages recueillis ont au
contraire dépeint l'intimé comme un bon, voire un très bon employé, ayant un
bon contact avec ses subordonnés et ses supérieurs, dont la personnalité était
stable et qui suivait de façon stricte la ligne définie (v. jugement, p.7-8).
La lettre de l'employeur du 5 avril 2002 excluait d'ailleurs un licenciement.
9. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10. La
recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de
dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 19 octobre
2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges