Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.23
Autorité:
CCC
Date décision:
21.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Prêt contracté sept ans après la séparation.
Résumé:
Les mensualités d'un prêt contracté sept ans après la séparation par l'un des époux, qui n'a pas agi fautivement ou abusivement dans le but notamment de se soustraire à son obligation d'entretien, doivent être prises en considération dans les charges de l'époux emprunteur.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Réf. : CCC.2005.23/mc
A. Les
époux M. se sont mariés en 1977 au Portugal. Trois enfants sont issus de leur
union : N. et P., aujourd'hui majeurs, ainsi que S., née le 2 juillet 1992. Les
époux vivent séparés depuis 1995. Les modalités de la vie séparée ont dans un
premier temps été fixées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 16 février 1996. L'époux avait notamment été condamné à
payer, à titre de contribution d'entretien, 800 francs pour l'épouse et 250
francs pour S..
B. L'épouse
a demandé le divorce le 7 octobre 2003.
Par requête du
même jour, elle a demandé la modification des mesures en cours, concluant en
substance à la condamnation de l'époux à lui verser des contributions
d'entretien de 1'400 francs pour elle-même et de 500 francs, allocations
familiales en sus, pour S..
C. Lors
de l'audience du 12 décembre 2003, l'épouse a confirmé les conclusions de sa
requête. L'époux a contesté le principe même d'une modification des mesures en
cours, ainsi que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de
l'épouse, admettant par contre devoir payer une pension de 400 francs en faveur
de S.; reconventionnellement, il a conclu à la modification de l'ordonnance de
mesures protectrices du 16 février 1996 et à la réduction, à 200 francs, de la
contribution d'entretien due à l'épouse.
Celle-ci
a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle.
D. Par
ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2005, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 février 1996, et condamné
l'époux à verser en main de l'épouse, mensuellement et d'avance, dès le 8
octobre 2003, une contribution d'entretien de 500 francs pour l'enfant S.,
allocations familiales en sus, et une autre de 1'000 francs en faveur de
l'épouse. Il a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisoires déposée
le 8 octobre 2003 par l'épouse, ainsi que les conclusions reconventionnelles
prises par l'époux à l'audience du 12 décembre 2003, et dit que les frais et
dépens de l'ordonnance suivraient le sort de la cause au fond. Constatant que
les conditions posées à la modification des mesures en cours étaient réalisées,
le premier juge a considéré qu'en l'espèce les contributions d'entretien
devaient être déterminées non plus en application de la méthode dite du minimum
vital, mais en prenant en considération les critères de l'article 125 CCS. Il a
retenu pour l'épouse des revenus de 1'997 francs (rente entière d'invalidité :
1'298 francs; rente complémentaire pour S. : 519 francs; allocations familiales
: 180 francs), des charges de 2'725.50 francs (minimum vital épouse : 1'100
francs; minimum vital S. : 500 francs; loyer : 891 francs; impôts : 234.50
francs) et un déficit de 728.50 francs.
S'agissant
de l'époux, le premier juge a retenu des revenus de 4'464 francs (salaire :
3'058 francs; rente SUVA : 1'406 francs). Dès lors que l'époux a admis en audience
vivre en concubinage avec son amie, qui partageait les frais communs, ses charges
ont été évaluées à 2'265.55 francs (minimum vital : 775 francs; loyer : 650
francs; assurance-maladie obligatoire, après déduction des subsides : 261.55
francs; impôts : 479 francs; aide financière à P. : 100 francs). Le premier
juge a écarté des charges de l'époux le leasing d'un véhicule (935.05 francs)
ainsi que le loyer du garage, le requis (recourant) n'ayant pas besoin d'une
voiture pour ses déplacements professionnels; il a considéré en outre que le
remboursement de l'emprunt de 10'000 francs contracté en 2002 ne saurait être
comptabilisé à titre de charge de l'époux, l'épouse ne profitant en rien de
cette dette, dont l'affectation n'était au surplus pas connue. Il a ainsi
calculé que l'époux avait un disponible de 2'198.45 francs (4'464 francs ./.
2'265.55 francs).
Le
premier juge a considéré que vu la (nouvelle) situation de l'époux, la
contribution demandée en faveur de S. (500 francs par mois) devait être allouée
dès lors qu'elle représentait environ 11 % de ses revenus. S'agissant de
la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, il a retenu qu'elle pouvait
être arrêtée à 1'000 francs par mois, dans la mesure où l'épouse souffrait
d'une incapacité de gain durable, et probablement aussi de la répartition des
tâches telle que voulue par les conjoints durant l'union, que la situation
économiquement précaire de l'épouse n'était guère susceptible de s'améliorer
dans les années à venir, qu'au contraire elle risquait encore de se péjorer au
départ de S., puisqu'à ce moment-là l'épouse perdrait le bénéfice de la rente
complémentaire, des allocations familiales et de la pension versée par son
mari, et qu'il s'agissait en l'espèce d'un mariage de longue durée (27 ans,
dont 17 ans de vie commune). Le premier juge a en outre relevé qu'une pension
de 1'000 francs assurait un disponible de 771.50 francs pour l'épouse et de
698.45 francs pour l'époux, ces sommes garantissant le minimum vital élargi
pratiqué par la jurisprudence.
- E. L'époux
- M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 31 janvier 2005, il
conclut à la cassation du chiffre 2 de son dispositif; principalement, il demande
à la Cour de céans de statuer au fond, de modifier le chiffre 4 de l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 février 1996 et de le
condamner à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance dès le 8 octobre 2003,
une contribution d'entretien de 250 francs; subsidiairement, il lui demande de
renvoyer la cause au Tribunal de jugement pour nouvelle décision, et en tout
état de cause de dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au
fond. Il requiert au surplus l'effet suspensif. Se prévalant de fausse
application du droit matériel ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, le
recourant fait valoir en substance que le montant de la contribution
d'entretien fixé par l'ordonnance entreprise excède largement l'entretien
convenable auquel l'épouse a droit, dans la mesure où le niveau de vie adopté
par les parties pendant la vie commune était largement inférieur au train de
vie qui serait celui de l'épouse si elle percevait une contribution d'entretien
de 1'000 francs par mois. En outre, le recourant fait grief au premier juge
d'avoir écarté de ses charges divers montants (leasing de la voiture, loyer du
garage et remboursement du prêt de la Banque X.), arguant qu'ils doivent y figurer
dès lors que les besoins de l'épouse sont couverts et que les dettes précitées
sont acquittées régulièrement. Les arguments du recourant seront repris
ci-après dans la mesure utile.
F. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la condamnation
du recourant aux frais de la procédure et à une indemnité de dépens en sa
faveur payable en main de l'Etat.
G. Par
ordonnance présidentielle du 11 février 2005, la demande d'effet suspensif a
été admise en ce qui concerne l'augmentation des contributions d'entretien due
par le recourant à l'intimée et à leur fille du 8 octobre 2003 au 31 décembre
2004, et rejetée pour le surplus.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40,
cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
3. Les
conjoints vivent séparés depuis 1995, et les faits nouveaux survenus depuis la
première ordonnance de mesures protectrices (du 16 février 1996) justifiaient
de procéder à un ré-examen complet de la situation financière des parties. Sur
ce point, le premier juge a retenu une évolution favorable, pour les deux
conjoints: alors que les époux vivaient en 1995 dans une grande précarité (cinq
personnes devaient subsister avec le seul salaire de l'époux, inférieur à 3'000
francs, de sorte que chacun des conjoints couvrait tout juste ses charges,
calculées au plus juste), leurs revenus (6461 francs au total, soit 1'997
francs pour l'épouse et 4'464 francs pour l'époux) permettent aujourd'hui de couvrir
leurs charges (s'élevant selon le premier juge à 4'991.05 francs, soit 2'725.50
francs pour l'épouse et 2'265.55 francs pour l'époux) et même de dégager un
disponible (1'470 francs au total, selon les chiffres retenus dans l'ordonnance
entreprise). Selon le premier juge, le disponible de l'époux (2'198.45 francs)
permet à celui-ci de payer une contribution d'entretien en faveur de S. de 500
francs et une autre en faveur de l'épouse de 1'000 francs, étant entendu qu'il
ne paie plus rien pour son fils devenu indépendant et que le montant de 100
francs régulièrement versé à sa fille P. a été comptabilisé dans ses charges.
Le recourant
critique la solution retenue sur plusieurs points: il se prévaut du train de
vie du couple pendant la vie commune pour contester le montant de la pension
qu'il a été condamné à payer à l'épouse dès le 8 octobre 2003. Il fait valoir
que le niveau de vie des conjoints avant leur séparation (en 1995) était
inférieur à leur train de vie actuel et que le disponible de l'intimée (769.50
francs, selon l'ordonnance entreprise) constitue la preuve que le montant de la
contribution due à celle-ci excède largement l'entretien convenable auquel elle
a droit. Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir écarté de
ses charges les frais relatifs à sa voiture, ainsi que le remboursement d'un
prêt contracté en avril 2002.
Avec raison,
le premier juge n'a pas tenu compte des charges relatives au véhicule de
l'époux (leasing, conclu le 4 juillet 2001 et arrivant à échéance le 27 juillet
2005: 935.05 francs; garage: 130 francs), la preuve de sa nécessité n'ayant pas
été rapportée. Interrogé en audience, l'époux a en effet admis qu'il ne disposait
pas d'un permis de conduire valable en Suisse et qu'il se rendait à son travail
avec son cyclomoteur (v. ordonnance, p.4, avant-dernier §). Par contre, c'est
arbitrairement que le remboursement du prêt de 12'866.40 francs (268.05 francs
par mois) a été écarté des charges du recourant. En effet, le prêt ayant été
contracté en avril 2002, soit sept ans après la séparation du couple, on ne
saurait considérer que l'époux a agi fautivement ou abusivement, dans le but
notamment de se soustraire à son obligation d’entretien. Le remboursement de
l'emprunt doit dès lors être pris en compte dans les charges du recourant.
Vu ce qui
précède, l'ordonnance entreprise doit être cassée.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:
Les époux
vivent séparés depuis 1995 et sont en instance de divorce depuis octobre 2003;
puisqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune,
l’article 125 CC trouve
application. L'époux, dont le disponible s'élève à 1'930,40 francs (soit 4'464
francs ./. 2'533.60 francs), est en mesure de payer, à titre de contributions
d'entretien, 500 francs en faveur de l'enfant S. (conformément à l'ordonnance
entreprise) et 800 francs en faveur de l'épouse (conformément à l'ordonnance de
mesures protectrices du 16 février 1996). L'époux pourra ainsi librement
disposer de 630 francs par mois (compte tenu de 4'464 francs de revenu, de
2'533 francs de charges et de 1'300 francs de contributions d'entretien à
payer). L'épouse disposera pour sa part de 572 francs par mois, compte tenu de
2'725 francs de charges et de 3'297 francs de revenus (contributions
d'entretien: 1'300 francs; rente AI: 1'298 francs; rente AI enfant: 519 francs;
allocation familiale: 180 francs).
5. Le
recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de
répartir les frais de justice de l'instance de recours et de les mettre pour
1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'intimée, qui agit au
bénéfice de l'assistance judiciaire (v. ordonnance du 23 janvier 2003, D.1).
Celle-ci sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens
de 400 francs pour l'instance de recours (art.22 LAJA).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier
2005, maintenue pour le surplus.
2.
Fixe les frais
de justice à 480 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 à la
charge de celui-ci et pour 2/3 à la charge de l'intimée, qui agit au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
3.
Condamne
l'intimée, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, à payer au recourant
une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 21 septembre 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges