Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.106
Autorité:
CCC
Date décision:
12.07.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Titre de mainlevée produit en photocopie.
Résumé:
**Le titre de mainlevée n'a pas nécessairement à être produit en original, s'il n'existe aucun doute sur la conformité de la copie à l'original ni sur l'entrée en force de la décision. Conditions réunies en l'occurrence.
Un sophisme ne suffit pas à faire d'une déclaration maladroite du créancier une preuve d'extinction de la dette.**
Articles de loi:
Art. 80 LP
Art. 81 LP
Réf. : CCC.2005.106/vc
C O N S I D E R A N T
Que, dans la décision
entreprise, le premier juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition
formée par le recourant à une poursuite portant sur la somme de 2'740.05
francs, fondée sur une décision en réparation du dommage du 5 février 1999,
que le recourant s'en
prend à l'absence au dossier de l'original de la décision de réparation, tout
en précisant qu'il avait recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif puis du Tribunal fédéral des assurances – d'où l'on déduit qu'il
avait bien reçu l'original qu'il prétend maintenant voir produit ! – et qu'il
aurait payé le solde qui lui était réclamé en exécution de la même décision,
que cette argumentation
tortueuse ne trouve pas d'appui en droit car, si le juge de mainlevée doit
examiner d'office la portée du titre produit, la loi n'exige aucunement la
production d'un original et la jurisprudence admet qu'une photocopie puisse
suffire, s'il n'y a pas de doute sur sa conformité à l'original (arrêt de la CCC du 16 août 2004, en la cause 2003.174,
citant RJN
1995 p.288; voir aussi Schmidt, Commentaire romand de la LP, N.20 ad
art. 82, les mêmes principes pouvant s'appliquer en mainlevée définitive),
que le recourant, tout à
son argumentation formaliste et abusive, ne prétend même pas qu'il y ait le
moindre doute sur l'existence ou la teneur de la décision dont, une fois
encore, il a reçu l'original et dont il admet l'entrée en force, après
épuisement des voies de droit,
que le deuxième grief
est de la même veine : le recourant tente d'utiliser une expression maladroite
de l'intimée, en la rapprochant d'un décompte de ses versements, mais en
omettant soigneusement de préciser que la plupart des paiements sont antérieurs
à la prétendue affirmation d'un solde, comme le premier juge l'a bien observé,
que ce simulacre de
raisonnement n'équivaut évidemment pas à la stricte preuve, par "des
titres parfaitement clairs" (voir Schmidt, op. cit., N.1 ad art.81
LP), de la libération, comme exigé par l'article 81 LP,
que le recours doit dès
lors être rejeté, aux frais du recourant qui versera également une indemnité de
dépens à l'intimée (l'article 62 OELP ne conditionnant pas les dépens à
l'assistance d'un mandataire),
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 320 francs.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 12 juillet 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 801 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les
transactions ou reconnaissances passées en justice;
2.
les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;
3.
dans
les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant
que le droit cantonal prévoit cette assimilation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition,
à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).