Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2004.75
Autorité:
Date décision:
22.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.58
Titre:
Prise en compte de l'avis de l'enfant lors de l'attribution du droit de garde en mesures protectrices. Audition de l'enfant. Critères d'attribution du droit de garde. Curatelle de représentation de l'enfant dans la procédure (au sens de l'art.146 CC). Curatelle de protection de l'enfant (art.308 CC)
Résumé:
**S'agissant de l'attribution du droit de garde des enfants en mesures protectrices, les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables.
Le juge de mesures protectrices doit prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant, sans cependant devoir procéder lui-même à l'audition de l'enfant, dont l'opinion peut également lui être connue à travers un rapport du service de protection de la jeunesse, de l'autorité tutélaire ou d'un spécialiste de l'enfance (con.2a).
L'audition de l'enfant, même requise par l'une des parties, peut sans arbitraire être refusée par le juge lorsque le dossier contient suffisamment d'éléments pour emporter la conviction de celui-ci (cons.2b).
Critères d'attribution du droit de garde (cons.3).
La nomination d'un curateur de représentation de l'enfant dans la procédure, au sens de l'articles 146 CC, n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (cons.4).
La Cour de cassation civile n'est pas compétente pour instituer une curatelle de protection de l'enfant, au sens de l'article 308 CC (cons.4).**
Articles de loi:
Art. 133 al. 2 CC
Art. 144 al. 2 CC
Art. 146 CC
Art. 176 al. 3 CC
Art. 308 CC
Art. 12 CDENF
Réf. : CCC.2004.75/mc-dhp
A. Les époux M.
se sont mariés le 6 octobre 1988. Quatre enfants sont issus de leur union: T.,
né le 15 février 1989, N., née le 2 décembre 1990, O., née le 24 mai 1993, et
P., née le 12 novembre 1997. En raison de difficultés conjugales, les époux ne
vivent plus ensemble depuis le mois de juin 2003. Dans un premier temps,
l'épouse a quitté le domicile conjugal avec ses trois filles, en précisant dans
une lettre laissée à son mari que leur fils T. avait émis la volonté de rester
avec son père, mais qu'il avait de toute façon une place auprès d'elle. Le 7
août 2003, l'époux s'est rendu au domicile de l'épouse à Saint-Sulpice, et en
est reparti en prenant avec lui ses trois filles. Selon l'accord trouvé par les
parties lors de l'audience du 1er septembre 2003, les enfants
resteraient chez leur père, la mère exerçant un droit de visite aussi large que
possible.
B. Saisi de requêtes de l'un et l'autre
conjoints, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a,
par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er
avril 2004, constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué
au père la garde sur l'enfant T. et à la mère la garde sur les enfants N., O.
et P., statué sur le droit de visite du père sur ses trois filles et de la mère
sur son fils, désigné les bénéficiaires des rentes AI touchées par l'époux,
rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties et statué sur les frais
et dépens. S'agissant de l'attribution de la garde des enfants, le premier
juge, considérant qu'aucune règle n'obligeait le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale à procéder personnellement à l'audition de l'enfant, s'est
fondé sur l'avis exprimé par S., assistant social à l'Office des mineurs, et
sur celui du Dr B., requis par les deux conjoints; il a également retenu que la
division de la fratrie, peu souhaitable en principe, était en l'espèce fondée
vu l'ensemble des circonstances. Au surplus, le premier juge a renoncé à
ordonner une curatelle sur les enfants, estimant que sa justification ne serait
pour l'heure qu'hypothétique.
C. Par mémoire du
23 avril 2004, l'époux M. recourt contre cette ordonnance. Il conclut à sa
cassation et au renvoi de la cause devant l'autorité de jugement pour nouvelle
décision, et à la condamnation de l'intimée à tous frais et dépens. Il demande
également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant de
fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des
faits, de violation des règles essentielles de la procédure et de rejet, sans
motifs suffisants, des moyens de preuves proposés, le recourant fait valoir en
substance que le premier juge aurait dû auditionner personnellement les enfants
et ordonner une curatelle de représentation, que l'ordonnance entreprise –
s'agissant de l'attribution du droit de garde - fait arbitrairement abstraction
de nombreux faits relatifs à l'attitude de l'intimée et à la disponibilité de
chacun des époux de s'occuper des enfants, que le refus du premier juge de procéder
à l'audition des enfants, alors que celle-ci avait été expressément requise,
constitue une violation des règles essentielles de la procédure, et que c'est
sans motifs suffisants que le premier juge a rejeté un moyen de preuve
pertinent et nécessaire. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans
la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours
en toutes ses conclusions, et à la condamnation du recourant aux frais et
dépens.
E. Par ordonnance
portant retrait d'effet suspensif du 14 mai 2004, la présidente de la Cour de
cassation civile a rapporté l'ordonnance d'effet suspensif prononcée le 3 mai
2004, de sorte que, conformément à l'ordonnance entreprise, les trois filles
habitent chez leur mère et le garçon chez son père.
F. Par requête du
6 mai 2004, l'épouse intimée a sollicité de la Cour de céans des mesures provisoires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. S'agissant de
l'attribution du droit de garde, le recourant fait valoir que le juge des
mesures protectrices a, par analogie avec les règles applicables au droit du
divorce, l'obligation de recueillir personnellement l'opinion des enfants, dont
l'audition a au surplus été expressément requise à titre de preuve; il soutient
que l'ordonnance entreprise est à cet égard entachée de fausse application du
droit matériel (a.) et de violation des règles essentielles de la procédure
(b.).
a. En vertu de l'article 176 al.3 CC, relatif à
l'organisation de la vie séparée (note marginale), lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC); il peut,
notamment, confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al.2
CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants; les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables
par analogie (v. arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2003, 5P.257/2003
cons.2.2, qui confirme l'arrêt 5P.112/2001 du 27 août 2001; Bräm,
Commentaire zurichois, Zurich 1998, n.89 et 101 ad art. 176 CC). L'article 133
al.2 CC, qui prescrit au juge de prendre en considération autant que possible
l'avis de l'enfant, est par conséquent applicable. Cependant, cette disposition
n'impose pas au juge de procéder lui-même à l'audition de l'enfant (art. 144
al.2 CC), dont l'opinion peut également lui être connue à travers un rapport du
service de protection de la jeunesse ou de l'autorité tutélaire (v. arrêt du
Tribunal fédéral du 29 avril 2004, 5P.54/2004 cons.2.3; Wirz, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n.10 ad art. 133 CC). Selon le Tribunal
fédéral (ATF 127 III 295 cons.2), la loi place sur pied d'égalité l'audition
par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet; le choix de la personne
habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge, qui
en règle générale doit entendre l'enfant personnellement, sauf s'il estime
nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un
spécialiste de l'enfance. En l'espèce, les époux ont requis conjointement une
enquête sociale de l'OM et un rapport de l'Office médico-pédagogique (v. PV
d'audience du 1er septembre 2003). S'en tenir à l'audition des
enfants par des spécialistes doit en l'espèce être approuvé, puisque les
difficultés rencontrées par la famille M. étaient déjà connues des intervenants
[l'Office des mineurs en a eu connaissance dès le 30 juillet 2003 (v. lettre de
l'OM du 14 août 2003), l'Office médico-pédagogique dès la même époque (le père
a pris contact pour sa fille N. le 8 août 2003) et le Dr B. en a été informé
dès le 19 août 2003] et ce sont justement eux qui ont été chargés de recueillir
l'opinion des enfants. Le premier juge a ainsi été largement renseigné sur la
situation et l'opinion des enfants par les avis exprimés par S. et le Dr B., au
terme de plusieurs entretiens avec les enfants et leurs parents (v. rapport
établi le 12 décembre 2003 par S., assistant social de l'Office des mineurs, et
avis du Dr B., du 21 janvier 2004); on voit mal ce que l'audition des quatre
enfants par le premier juge - moins bien formé pour ce faire que les professionnels
précités - pourrait apporter comme éléments nouveaux ou décisifs. De surcroît,
il n'est certainement pas bénéfique pour les enfants de multiplier les
entretiens, auprès d'intervenants divers, alors qu'ils vivent déjà une
situation familiale extrêmement tendue. Enfin, l'article 12 de la Convention
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) n'est d'aucune utilité au recourant;
cette disposition ne prescrit pas l'audition personnelle de l'enfant par le
juge dans tous les cas, mais oblige bien plutôt les autorités chargées de
l'application de la loi de donner à l'enfant capable de se former une opinion
la possibilité de s'exprimer librement, directement ou par l'intermédiaire de
son représentant, dans les procédures qui le concernent, et partant de tenir
compte équitablement de cette opinion par la suite (v. arrêt du Tribunal
fédéral du 17 avril 2000, 5C.11/2000, cons. 2a, qui cite l'ATF 124 III 90 et le
Message du Conseil fédéral, in FF 1994 V p. 39); tel a été le cas en l'espèce.
Vu ce qui précède, le grief de fausse application du droit matériel n'est pas
réalisé.
b. Le premier juge mentionne dans
l'ordonnance entreprise (p.6, 3ème §) que l'époux, déçu des
conclusions des rapports qu'il avait pourtant lui-même sollicités, avait par le
biais de sa mandataire requis l'audition de ses enfants. On recherche vainement
dans le dossier la trace de cette réquisition [les courriers du recourant (v.
lettres des 15 août 2003, 22 et 29 décembre 2003) ne comportent rien en ce
sens], peut-être contenue dans une lettre datée du 22 mars qui a été renvoyée à
son expéditeur en raison de la clôture des débats intervenue le 8 mars (v.
lettre du juge du 25 mars 2004). Il résulte au contraire du dossier que c'est
l'épouse qui a demandé l'audition des quatre enfants, si un doute devait encore
exister après le rapport du Dr B. (v. sa lettre du 13 janvier 2004). Cependant,
même requise, l'audition des enfants par le juge pouvait sans arbitraire être
refusée, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour emporter la conviction
du juge (v. RJN 2000, p.149ss).
3. Le recourant
reproche également au premier juge d'avoir statué arbitrairement s'agissant de
l'attribution de la garde des enfants, en omettant de prendre en considération
certains faits relatifs à l'attitude respective des deux parents (recours,
p.3-4).
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la tâche du juge chargé de statuer sur la
garde d’un enfant consiste à déterminer par quel parent celui-ci, selon toute
vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira
l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement
psychique, moral et intellectuel possible et qui des deux parents sera le mieux
disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 355 cons.3 =
JT 1994 I 185 cons.3 et les références). Le juge dispose en cette matière d’un
pouvoir d’appréciation considérable (même réf.). Au surplus, le comportement
des parties, en tant qu'époux et épouse, ne peut jouer de rôle décisif quant à
la question de l'attribution de la garde des enfants (ATF 117 II 353ss = JT
1994 I 188 cons. 4d et la réf. citée). En l'espèce, le premier juge a suivi les
avis concordants de S. et du Dr. B., qui se sont entretenus avec tous les
membres de la famille et qui tous deux préconisent l'attribution de la garde
sur T. au père et celle des trois filles à la mère. S'agissant particulièrement de l'attribution de la garde des
trois filles (13, 11 et 6½ ans) à leur
mère, il a retenu en substance que c'est avec elle qu'elles pouvaient le plus
aisément dialoguer et se confier, qu'elles avaient noué entre elles une
solidité affective et même une complicité, et que leurs aspirations avaient pu
être exprimées et comprises. Le premier juge a également exposé les motifs qui
l'ont convaincu de séparer la fratrie et de confier la garde de T. au
recourant. Les disponibilités de chacun des parents ont également été prises en
considération. La motivation de l'ordonnance entreprise est sur cette question
claire et complète. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4. Enfin, c'est à
tort que le recourant invoque une violation de l'article 146 CC, reprochant au
premier juge de ne pas avoir ordonné de curatelle de représentation pour les
enfants. En effet, la nomination d'un curateur au sens de cette disposition
n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir
d'appréciation du juge (v. arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2002,
5C.274/2001, cons. 2.5.2 et la réf. citée). En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que la désignation d'un curateur de représentation ait été suggérée par
les parties, en première instance, ni que les enfants aient formulé un souhait
particulier en ce sens. Les circonstances évoquées par le recourant
(déclarations contradictoires des parents) se rencontrent fréquemment en
pareille situation et ne constituent pas un juste motif de curatelle, au sens
de l'article 146 CC, si les enfants ont pu exprimer leurs sentiments et
aspirations sous une autre forme, comme en l'espèce.
Quant au refus d'une
curatelle au sens de l'article 308 CC, l'espoir du juge au sujet des relations
personnelles (p.8) était peut-être empreint d'un excès d'optimisme, mais sa
décision n'est pas attaquée comme telle et, en cas de nouvelles difficultés
portées à sa connaissance, le premier juge ou l'autorité tutélaire (selon
qu'une modification des mesures prises est par ailleurs requise, selon article
315 b CC) pourrait instituer une telle curatelle. Au demeurant, il n'appartient
pas à la Cour de prendre une telle décision comme le lui demande le recourant
dans un courrier du 28 avril 2004.
Vu ce qui précède, le
recours doit être entièrement rejeté.
5. Le présent
arrêt rend sans objet la requête de l'intimée du 6 mai 2004, par ailleurs
irrecevable pour le motif qu'aucune disposition du code de procédure civile
neuchâteloise ne donne à la Cour de céans la compétence de prononcer des
mesures provisoires.
6. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à
payer en main de l'Etat, pour l'intimée qui agit au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une indemnité de dépens tenant compte de l'activité déployée depuis
la notification de l'ordonnance entreprise.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'intimée qui agit au bénéfice de
l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 22 juin 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges