Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.31
Autorité:
Date décision:
05.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation immédiate injustifiée. Troubles, atteintes psychiques. Indemnité.
Résumé:
**En l'espèce, la résiliation immédiate est injustifiée, car l'employeur ne pouvait pas ignorer les signes manifestes de maladie présentés par la travailleuse, dont les troubles du comportement étaient causés par une tumeur cérébrale, qui n'a été diagnostiquée qu'ultérieurement (cons.2).
Critères permettant de fixer l'indemnité pour résiliation injustifiée (cons.4 et 5). In casu: indemnité fixée en équité à Fr. 8'000.-- net, soit un peu moins de trois mois de salaire.
____________________
Par arrêt du 10.03.05 (réf. 4C.413/2004), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337c CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 10.03.2005
Réf. 4C.413/2004
Réf. : CCC.2004.31/dhp/mc
A. Par
contrat de travail prenant effet au 1er novembre 1995, A. a été
engagée au Home médicalisé X., à La Chaux-de-Fonds, d'abord en qualité d'aide
infirmière à 50 %, les deux premiers mois de son engagement, puis en
qualité d'ergothérapeute à 60 %, dès le 1er janvier 1996. Dès
le courant de l'été 1999, A. a présenté d'importants troubles du comportement
(perte d'énergie, désintérêt, détachement émotionnel, laisser-aller, etc.),
troubles que le médecin traitant de la prénommée (le Dr B.), appelé par la
police pour examiner celle-ci à la suite d'un malaise, a, le 4 juin 1999, jugé
être liés à un état dépressif. En juin et juillet 1999, A. a séjourné à la
Clinique Y., séjour organisé par le Dr B.. Au bénéfice d'un certificat médical
établi par la clinique, A. a été en arrêt maladie à 100 %, du 9 juin au 31
juillet 1999. Elle n'a par la suite pas repris son travail au Home X.. Par
lettre recommandée du 31 août 1999, la directrice du home lui a rappelé qu'elle
n'avait pas de certificat médical justifiant son absence depuis le 1er
août 1999, qu'elle considérait que son absence était injustifiée, et qu'elle la
mettait en demeure de reprendre son travail dès le lundi 6 septembre 1999,
faute de quoi elle la licencierait avec effet immédiat. Le 6 septembre 1999, A.
s'est déplacée au home, où elle a rencontré le docteur P., médecin consultant
du home, mais n'a ni repris son travail, ni rencontré la directrice du home.
Elle n'a pas non plus fourni un certificat médical dans les trois jours comme
elle s'y était engagée auprès du docteur P., qui a rapporté la teneur de cet
entretien à la directrice du home. Par lettre recommandée du 10 septembre 1999,
celle-ci a licencié A. avec effet immédiat.
Ce n'est que bien plus
tard, dès le 16 février 2000, date de la première consultation de A. chez la
doctoresse F., qu'il s'est avéré que les troubles de comportement dont
souffrait la travailleuse étaient d'origine organique, et qu'une tumeur
cérébrale du lobe frontal a été diagnostiquée. La travailleuse a été opérée le
22 mai 2000 en neurochirurgie au CHUV.
B. Par
demande du 18 février 2003, A. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district
de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement et en délivrance du certificat
de travail à l'encontre de la Fondation W.. Elle demandait que celle-ci soit
condamnée à lui payer les sommes de 4'240 francs brut, avec intérêts à 5 %
dès le 1er septembre 1999 (salaire jusqu'à l'échéance normale des
rapports de travail, prorata vacances et 13ème salaire), de 18'830
francs avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1999 (indemnité
art.337c CO) et de 11'557 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er
mars 2002 (dommages-intérêts). Elle demandait au surplus qu'il soit ordonné de
lui délivrer un certificat de travail en conformité avec l'article 330a CO,
avec suite de dépens. A. faisait en substance valoir que le congé avec effet
immédiat ne reposait sur aucun juste motif.
La Fondation W. a conclu
au rejet de la demande, avec suite de dépens. En audience, elle a toutefois
acquiescé à la conclusion n° 4 de la demande, relative au certificat de
travail.
C. Par
jugement oral du 12 janvier 2004, motivé et expédié aux parties le 20 janvier
suivant, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant
sans frais, a donné acte à la travailleuse de l'acquiescement de la Fondation
W. à la conclusion n°4 de la demande, a condamné la Fondation W. à payer à A.
les sommes de 4'231 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 10
septembre 1999, de 2'073.55 francs et de 3'000 francs plus intérêts à 5 %
l'an dès le 1er mars 2002. Le Tribunal a rejeté toute autre ou plus
ample conclusion et a compensé les dépens. Les premiers juges ont considéré en
substance que le congé immédiat ne reposait sur aucun juste motif, la
travailleuse étant, à l'époque du licenciement, non seulement dans l'incapacité
totale de travailler, mais également dans l'incapacité d'effectuer les
démarches nécessaires pour se faire délivrer un certificat attestant de son
état, et/ou de le remettre à son employeur et qu'elle avait par conséquent
droit à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance du délai de congé. Les premiers juges ont rejeté la conclusion
tendant au versement de l'indemnité prévue à l'article 337c al.3 CO,
considérant en substance qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à
l'employeur à la date du licenciement. Ils ont au surplus considéré que les
frais d'avocat engagés par la travailleuse pour faire valoir et obtenir
reconnaissance de ses droits auprès de l'assurance perte de gain d'une part, et
le retard avec laquelle cette assurance a réglé son dû d'autre part,
constituaient un dommage en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la
carence de l'employeur d'aviser dite assurance.
D. La
Fondation W. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 11 février 2004,
elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et
de rejeter la demande du 18 février 2003 en toutes ses conclusions, avec suite
de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de fausse
application du droit matériel et de constatation arbitraire des faits, la
Fondation W. fait valoir en substance que les premiers juges ont méconnu les
dispositions légales applicables en la matière en examinant la validité des
justes motifs de résiliation immédiate à la lumière de faits qui n'étaient pas
connus au moment de la résiliation, alors que seuls les faits connus de
l'employeur au moment de la résiliation pouvaient être pris en considération;
elle fait au surplus valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du
dommage prétendument subi par A., dans la mesure où elle n'était pas obligée
d'entreprendre des démarches auprès de l'assurance perte de gain, le contrat de
travail ayant pris fin le 10 septembre 1999. Les arguments de la Fondation W.
seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal des Prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations.
F. Dans
ses observations et recours joint, A. conclut au rejet du recours et à
l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement du 12 janvier 2004;
principalement, elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner
la Fondation W.. à lui payer la somme de 18'830 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er septembre 1999, à titre d'indemnité au sens de l'article
337c al.3 CO; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause
avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de
fausse application du droit matériel et d'appréciation arbitraire des faits, A.
fait valoir en substance que la suppression pure et simple de l'indemnité
prévue en cas de congé immédiat injustifié (art.337c al.3 CO) n'est en l'espèce
pas justifiée, le versement d'une telle indemnité étant la règle et sa
suppression l'exception. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure
utile.
G. Le
président du Tribunal des Prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations sur le recours joint. La Fondation W. conclut à son
rejet, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, le recours et le recours joint sont recevables.
Lorsque
la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour
de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).
2. C'est en vain que la Fondation W. fait
grief aux premiers juges d'avoir faussement appliqué le droit en retenant que
le congé immédiat était injustifié.
En
effet, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff /
von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition,
Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il
ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute
empêché de travailler (art. 337 al.3 CO). Contrairement à ce que soutient la
Fondation W., la faute est ainsi l'élément essentiel de la justification d'un
renvoi immédiat du travailleur, sa notion étant la même que celle figurant aux
articles 324a al.1 et 336c al.1 litt.b CO (v. Tribunal fédéral, 28.03.2001,
4C.349/2000, qui confirme un arrêt rendu par la Cour de céans; **Streiff / von
Kaenel,**op. cit., n.23 ad 337 CO). La notion de faute doit être interprétée
de manière restrictive, le manquement devant être manifeste et grave pour être
imputé au travailleur (Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1985, n. 16
ad 324a CO); c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la faute de
l'employé (Rehbinder, op.cit., n.20 ad 324a CO). Constituent un
empêchement non fautif de travailler non seulement les souffrances physiques,
mais aussi les atteintes psychiques à la santé, telles que la dépression ou la
schizophrénie (Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 1996, n.8 ad
324a et n.7 ad 336c CO). En l'espèce,
les éléments figurant au dossier démontrent à l'évidence que les conditions
très strictes posées par la doctrine et la jurisprudence en matière de congé
immédiat pour justes motifs ne sont pas réalisées. C'est en effet sans sa faute
que A. a été empêchée non seulement de travailler (art.337 al.3 CO), mais
également d'exécuter l'obligation contractuelle de présenter un certificat
médical (v. art.42 2ème § CGT-ANEMPA). Son employeur savait, ou
pouvait savoir, que son comportement était objectivement non fautif, dans la
mesure où les troubles du comportement et de la personnalité présentés en été
1999 déjà lui étaient connus et qu'il savait qu'elle avait été hospitalisée
durant deux mois pour cette raison, sans qu'à sa sortie son état ne se soit
amélioré (v. témoignages du Dr P., jugement p.2; de Mme J., jugement p.3 in
fine; de M. C., jugement p.4). L'employeur ne pouvait ainsi ignorer les signes
de maladie manifestement présentés par A.. La cause médicale réelle de tels
troubles, ainsi que la date à laquelle le diagnostic a finalement été posé, ne
sont pas déterminants.
Il résulte au surplus du dossier que A. n'a jamais
exprimé le refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution
du travail confié, de sorte que les conditions posées à l'application de
l'article 337d al.1 CO, relatif à l'abandon d'emploi (v. TF, 28.03.2001,
4C.349/2000 précité), ne sont pas réalisées.
Vu ce qui précède, le recours principal doit être
rejeté sur ce point.
3. C'est
également en vain que la Fondation W. reproche aux premiers juges de l'avoir
condamnée à indemniser A. pour le dommage que celle-ci prétend avoir subi en
raison du versement tardif des indemnités perte de gain qui lui étaient dues et
pour les frais de mandataire que ces démarches ont entraînés. Il résulte en
effet clairement du dossier que c'est l'inactivité fautive de l'employeur
auprès de la compagnie d'assurance perte de gain qui a nécessité l'intervention
de la mandataire de la travailleuse afin que celle-ci obtienne les indemnités
pour incapacité de travail (47'396 francs au total) qui lui étaient dues dès le
4 septembre 1999, après échéance du délai de carence de 90 jours (v. notamment
lettre de la Compagnie d'assurances V., du 9 janvier 2002, D.34 ad demande), la
résiliation étant intervenue le 10 septembre suivant.
Vu
ce qui précède, le recours principal doit être rejeté.
4. A.
interjette un recours joint et fait grief au jugement entrepris, qui lui refuse
une indemnité pour résiliation injustifiée (art. 337c al.3 CO), de procéder
d'une fausse application du droit et d'une constatation arbitraire des faits.
L'indemnité
fondée sur l'article 337c al.3 CO revêt un caractère sui generis et s'apparente
à une peine conventionnelle; elle vise une double finalité, punitive à l'égard
du comportement adopté par l'employeur, et réparatrice en faveur du travailleur
victime d'un licenciement immédiat injustifié (ATF 123 III 391); elle est due
même si le travailleur ne subit ou ne prouve aucun dommage (même réf.). Une telle
indemnité est due, sauf cas exceptionnels, pour tout congé immédiat injustifié
(ATF 121 III 64). Des exceptions peuvent résulter des circonstances et ne se
laissent pas circonscrire de manière générale; elles présupposent à tout le
moins des circonstances qui excluent un comportement fautif de l'employeur ou
qui ne lui sont pas imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300 = JT 1991 I
317; Rehbinder, op.cit., n.8 ad 337c CO; ** Brunner / Bühler / Waeber**,
op. cit., n.10 ad 337c CO; dans un sens différent Streiff / von Kaenel,
op.cit., n.8 ad 337c CO). Lors de la fixation en équité de l'indemnité, le juge
devra donc tenir compte non seulement des circonstances liées à la faute de
l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le
travailleur; l'indemnité doit ainsi être proportionnée à la mesure de
l'atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier, et tenir compte de son
âge, de sa situation sociale, du temps qu'il a passé au service de l'employeur,
des difficultés de réinsertion dans la vie économique (ATF 123 III 394
cons.3c); elle peut être réduite en cas de faute concomitante du travailleur,
par application analogique de l'article 44 CO (ATF 120 II 243, spéc. 248).
En
limitant in casu leur examen à la question de la faute de l'employeur, les
premiers juges n'ont pas pris en considération toutes les circonstances; ils
n'ont dès lors pas correctement appliqué les principes prérappelés. Le jugement
entrepris doit par conséquent être cassé sur ce point.
5. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier et de fixer l'indemnité
fondée sur l'article 337c al.3 CO. Elle retiendra les circonstances suivantes:
La
directrice du home a résilié le contrat le 10 septembre 1999, alors qu'elle ne
pouvait ignorer les indices de maladie présentés par son employée (v.
ci-dessus); elle savait que ces troubles avaient perduré malgré
l'hospitalisation (v. déclarations de Mme G. et témoignages du Dr P. et de H.,
qui a été entendu par la directrice du home avant que celle-ci ne licencie la
travailleuse); elle a procédé à une résiliation avec effet immédiat pour justes
motifs, considérant qu'une résiliation normale "concerne quelqu'un qui
vient travailler" (v. ses déclarations, jugement p.6), alors qu'aucune
faute professionnelle ne pouvait être reprochée à l'employée, dont le travail
avait toujours donné satisfaction; elle n'a pas entrepris auprès de l'assurance
perte de gain les démarches qui lui incombaient en sa qualité d'employeur, à
l'expiration du délai de carence de 90 jours intervenue juste avant le
licenciement. Vu ces circonstances, c'est à tort que les premiers juges ont
considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur.
S'agissant
de A., la Cour retiendra que les rapports de travail ont duré près de quatre
ans, que son travail d'ergothérapeute au home a toujours donné satisfaction (v.
témoignage de H.; lettre du 27 septembre 2000 de la Fondation W. à la Dresse
F.), qu'elle a traversé une période particulièrement difficile après le
licenciement, tant sur le plan personnel – la résiliation immédiate sans justes
motifs a porté atteinte à ses droits de la personnalité – que sur le plan
financier (v. lettre du centre Z. du 20 décembre 1999).
L'indemnité
fondée sur l'article 337c al.3 CO sera par conséquent fixée en équité à 8'000
francs. La somme est exempte de déductions sociales et porte intérêts dès le 10
septembre 1999, date du licenciement (Favre / Munoz / Tobler, Le contrat
de travail – code annoté, Lausanne 2001, ch.3.3 et 1.10 ad 337c CO).
6. La
Fondation W. qui succombe sera condamnée à payer à A. une indemnité de dépens
pour les deux instances. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours du 11 février 2004.
2.
Casse les
chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement du 12 janvier 2004, maintenu pour le
surplus.
Et, statuant
au fond:
3.
Condamne la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées à payer à A. la
somme de 8'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 1999.
4.
Condamne la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées à payer à A. une
indemnité de dépens de 1000 francs pour les deux instances.
5.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 5 octobre 2004