Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.3
Autorité:
CCC
Date décision:
26.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rejet en procédure simplifiée.
Résumé:
**Recours contre une ordonnance de mesures protectrices, à la limite de la recevabilité quant à l'articulation des griefs.
Rejet, sans transmission à l'adverse partie, du seul grief discernable, soit l'arbitraire de la décision attaquée, celle-ci étant conforme aux principes jurisprudentiels brièvement résumés.**
Articles de loi:
Art. 420 CPCN
Réf. : CCC.2004.3/mc
C O N S I D E R A N T
que,
sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, datée du
2 septembre 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu,
le 10 décembre 2003, une ordonnance donnant acte aux parties qu'elles sont en
droit de vivre séparées, ce qu'elles font dès le 1er décembre 2003,
attribuant à la mère la garde de l'enfant S., née le 10 mars 1997, ratifiant
l'accord des parties quant au droit de visite et condamnant le père et mari au
paiement de contributions d'entretien de 600 francs, allocations familiales non
comprises, pour l'enfant et 1'750 francs pour l'épouse,
que,
dans son recours, déposé en temps utile, R. X admet la pension fixée pour sa
fille mais conteste devoir davantage pour sa femme que 450 francs par mois,
montant dont il avait parlé avec son propre mandataire,
qu'il
estime le montant de la pension arrêté en faveur de sa femme "exagéré et
incompatible avec (ses) revenus et (ses) dépenses notamment de loyer, de caisse
maladie, de subsistance, d'impôts etc.", tout en soulignant que sa femme
ne respecte pas le droit de visite convenu et ne le laisse pas prendre sa
fille,
que,
comme indiqué le 12 janvier 2004 au recourant, un recours en cassation doit
indiquer clairement en quoi le jugement attaqué est critiquable, soit ce qui
n'est pas acceptable dans le raisonnement juridique du premier juge (voir Bohnet,
CPCN commenté N.8 ad art.415 et les références citées), ce que ne fait pas
véritablement le recours de R. X,
que
même s'il y a lieu de se montrer moins formaliste envers un justiciable non
assisté d'un avocat, la Cour ne peut distinguer, dans l'écrit du recourant,
aucune critique des données économiques retenues par le premier juge,
que la méthode suivie
dans l'ordonnance du 10 décembre 2003, soit l'estimation des charges de chacun
des époux (et de l'enfant, s'agissant de M. X), puis le constat que ces charges
indispensables excédent les revenus des époux (soit essentiellement ceux du
mari) et la condamnation du mari à payer, dans ces conditions, tout ce qui
excède son propre minimum vital, est conforme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en la matière,
qu'aucune
erreur de calcul manifeste n'apparaît dans ce raisonnement, lequel fait
effectivement apparaître le salaire du recourant comme insuffisant pour subvenir
intégralement aux besoins des époux séparés,
que
R. X ne prétend pas, par ailleurs, à l'arbitraire de l'une ou l'autre constatation
du premier juge (capacité de gain très limitée de l'épouse, nécessité professionnelle
d'un véhicule pour le recourant, par exemple), de sorte que la Cour n'a pas à
examiner de tels moyens,
qu'en
conséquence, le recours de R. X ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure
où il est recevable (soit en tant qu'il considère le résultat de la décision
attaquée comme arbitraire),
que,
pour éviter des frais inutiles, la Cour se prononce à ce sujet en procédure
simplifiée (art.420 CPC),
d'où des frais réduits, sans dépens puisque l'intimée n'a pas procédé,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours, dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 240 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 26 février 2004