Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.157
Autorité:
CCC
Date décision:
30.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Congé - soupçon, lien avec procédure pénale.
Résumé:
**Un boulanger soupçonne une vendeuse de vols, discute avec la police de la mise en place d'un système de surveillance, mais porte plainte et licencie l'employée après son audition par la police, sans attendre les révélations du système de contrôle.
-
Suspension de la procédure civile jusqu'au jugement pénal refusée par les prud'hommes et par la Cour, car les pièces essentielles du dossier pénal étaient déjà jointes au dossier civil.
-
Le vol n'était effectivement pas établi malgré certains indices.
-
Si les soupçons étaient assez sérieux pour justifier, peut-être, un licenciement immédiat, l'employeur a eu tort de ne pas attendre encore le résultat du contrôle policier, en sorte que le congé-soupçon était disproportionné.
-
Indemnité ramenée de environ 4 mois à environ 1,5 mois de salaire, vu les motifs assez sérieux des
soupçons.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337c CO
Art. 168 CPCN
Art. 23 LJPH
Réf. :
CCC.2004.157/vp
A. C. a été
engagée dans le courant du mois de septembre 2002 en qualité de vendeuse à la
boulangerie de X., dirigée par L.. Le 25 février 2004, elle a été arrêtée par
la police, suite à la plainte pénale déposée le 6 février 2004 par son
employeur. Ce dernier la soupçonnait d'avoir commis des vols dans la
boulangerie, portant sur un montant d'environ 15'000 francs. C. a envoyé à L.
un certificat médical daté du 27 février 2004 établi par le Dr. R.. Par lettre
du 4 mars 2004, L. a rappelé à C. qu'il avait résilié son contrat de travail,
avec effet immédiat pour faute grave, le 25 février 2004, suite à son
arrestation. Le 9 mars 2004, C., par l'intermédiaire de son mandataire, a
contesté ce licenciement.
B. C. a ouvert
action devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, réclamant
le versement d'un montant de 13'854.85 francs (5'745.85 francs de salaire et
8'109 francs d'indemnité) avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2004, et
l'établissement d'un certificat de travail, sous suite de frais et dépens. Elle
contestait avoir commis des vols au détriment de son ancien employeur et
faisait valoir qu'elle se trouvait en incapacité de travail au moment où la
résiliation du contrat de travail lui a été signifiée, qu'elle avait droit à
son salaire jusqu'à fin mai 2004, que L. devait encore lui verser le salaire
retenu du mois de février 2004, qu'elle était très affectée par les accusations
formulées à son encontre et par son licenciement, et qu'il n'existait aucun
juste motif de licenciement, partant qu'elle avait droit au paiement de son
salaire pendant le délai de congé ainsi qu'au salaire du mois de février 2004
retenu par l'employeur en compensation du dommage qu'il aurait subi (5'304
francs brut pour les mois de février, mars, avril et mai 2004 et 441.85 francs
pour les vacances = 5'745.85 francs) et à une indemnité pour résiliation
injustifiée du contrat de travail (8'109 francs = six mois de salaire).
Le 13 avril
2004, la Caisse de chômage Y. a déposé une demande en subrogation. Par courrier
du 25 mai 2004, elle alléguait avoir indemnisé C. du 27 février 2004 au 31 mai
2004, et être subrogée à hauteur de 3'674.10 francs net.
La
conciliation a été tentée sans succès le 26 mai 2004. C. a confirmé sa demande,
tandis que L. a conclu à son rejet et reconventionnellement au paiement de
20'000 francs à titre de réparation du dommage causé par les vols. L. a
également sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la
procédure pénale. Par courrier du juge du 7 juin 2004, cette requête a été
rejetée.
Dans le cadre
de l'administration des preuves, le dossier pénal a été requis. Ce dernier
comportait notamment les procès-verbaux d'audition de L., C., S. (agent
fiduciaire qui s'occupe de la comptabilité de la boulangerie), d'anciens
employeurs de C. et des autres employés de la boulangerie de X.. Au moment de
la réquisition, l'instruction de ce dossier n'était pas encore clôturée.
Par courrier
du 15 juin 2004, L. a, à nouveau, formulé une demande de suspension de
procédure, demande qu'il a réitérée lors de l'audience d'instruction et de
jugement du 18 août 2004.
C. Par jugement
oral du 18 août 2004, le Tribunal des prud'hommes, statuant sans frais, a
rejeté la demande de suspension de la procédure et a condamné L. à verser à C.
la somme de 5'745.85 francs brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars
2004, a dit que sur ce montant 3'674.10 francs net devaient être versés à la
Caisse de chômage Y. et le solde à C., a condamné L. à verser à C. la somme de
5'000 francs net – à titre d'indemnité au sens de l'article 337c CO, ainsi qu'à
délivrer à C. un certificat de travail conforme à l'article 330a CO, a rejeté
la demande reconventionnelle et a condamné L. à verser à C. une indemnité de
dépens de 1'800 francs. Dans le jugement écrit, les premiers juges ont retenu
que le dossier était en état d'être jugé, que C. se trouvait dans une situation
économique difficile et qu'une réponse à sa demande devait intervenir dans les
meilleurs délais de sorte qu'il ne se justifiait pas d'attendre "l'issue
du jugement pénal, voire du classement du dossier" pour trancher la
procédure sur le plan civil. Le Tribunal des prud'hommes a admis la demande de
C., retenant que l'existence de vols dans la boulangerie était très
vraisemblable, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires entre 2002 et 2003
de près de 30'000 francs et des caisses négatives, mais que rien ne permettait
d'établir qu'ils étaient commis par C. de sorte que le licenciement avec effet
immédiat ne reposait pas sur de justes motifs. Le Tribunal a en particulier
considéré que, hormis le vol de marchandises chez B., ses précédents employeurs
ont déclaré au juge d'instruction que C., qui semblait avoir une mauvaise
réputation en la matière, avait travaillé à satisfaction et qu'aucun vol ne
pouvait lui être reproché. Les autres preuves, soit les vérifications sur les
bandes d'enregistrement de la caisse et le témoignage d'un prétendu complice
n'ont pas non plus permis d'établir la culpabilité de C..
D. L. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 septembre 2004, il conclut
principalement à sa cassation, au renvoi de la cause au Tribunal de jugement
pour nouvelle décision et à la suspension de la procédure devant ce Tribunal,
sous suite de frais et dépens. Le recourant conclut subsidiairement à ce que la
Cour statue au sens des motifs développés dans le recours, après cassation, le
tout avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit
matériel, d'arbitraire, d'abus du pouvoir d'appréciation et de violation de
règles essentielles de procédure, il fait valoir que les premiers juges
auraient dû suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure
pénale. Au moment du jugement, l'instruction pénale n'était pas achevée et des
pièces ont été déposées entre le moment où le dossier pénal a été photocopié
par le Tribunal des prud'hommes et le jour de l'audience d'instruction et de
jugement. S'agissant du licenciement proprement dit, le recourant fait valoir
qu'il a pris les précautions nécessaires pour découvrir qui était l'auteur des
vols au sein de sa boulangerie, que les indices en faveur de la culpabilité de
C. étaient suffisants pour que les rapports de confiance soient rompus. Il
soutient que si l'absence de justes motifs devait être retenue, il faudrait
tenir compte du fait que le contrat de travail a été résilié oralement le 25
février 2004 de sorte que la fin normale des rapports serait intervenue le 30
avril 2004 et non le 31 mai 2004 puisque le certificat médical établi par le
médecin de C. l'a été pour une période postérieure au licenciement. Selon lui,
le salaire dû s'élèverait à 4'088.40 francs en lieu et place des 5'745.85
retenus par les premiers juges, compte tenu des jours fériés (1er
mars, lundi de Pâques et le 1er mai), montant duquel il conviendrait
encore de déduire le revenu réalisé par C. dans son nouvel emploi. S'agissant
de l'indemnité pour licenciement abusif, elle ne saurait, à son avis, en application
de la jurisprudence de la Cour de céans, dépasser un mois. Enfin, il évalue le
dommage engendré par les vols de C. à 15'000 francs (100 francs chaque matin où
celle-ci a travaillé), montant auquel s'ajoutent les honoraires de l'avocat et
du fiduciaire.
E. La présidente
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations, tandis que dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
F. La requête
d'octroi d'effet suspensif au recours, déposée le 15 septembre 2004 auprès de
la Cour de céans a d'ores et déjà été admise par ordonnance du 5 octobre 2004,
moyennant versement de 10'000 francs de sûretés.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. C'est à tort
que le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas suspendu la
procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
Aux termes de l'article
168 al.1 litt.b CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office
ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si l'une des
parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure
pénale ou administrative. De manière générale, la décision de suspension relève
du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Dans le cadre de ce pouvoir, le
magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Dans les cas
limites, l'exigence de célérité l'emporte. La possibilité d'une absence de
preuve est inhérente à la procédure civile; les dispositions relatives au
fardeau de la preuve trouvent alors toute leur signification. En l'espèce, le
dossier du juge d'instruction requis par le Tribunal des prud'hommes comporte
vraisemblablement les procès-verbaux d'interrogatoire de toutes les personnes
susceptibles de fournir des informations relatives à cette affaire, à savoir
ceux du recourant et de tous ses employés, celui de l'intimée, celui du
fiduciaire du recourant, ceux des anciens employeurs de l'intimée et enfin
celui de P. qui, selon le recourant, aurait pu être le complice de C.. Le
dossier du juge d'instruction comporte également un rapport de police du 18
mars 2004 duquel il ressort que des vérifications ont été faites sur les bandes
d'enregistrement de la caisse. Les premiers juges n'ont dès lors pas abusé ou excédé
leur large pouvoir d'appréciation en estimant que le dossier était en état
d'être jugé. Ils auraient certes pu suspendre la procédure jusqu'à ce que
l'issue de la procédure pénale soit connue. Dans leur pesée d'intérêts ils ont
toutefois préféré tenir compte de la situation économique difficile de
l'intimée et privilégié le principe de la célérité de la procédure, ce qui
n'est pas critiquable en soi. Du reste, la Cour de céans ne voit pas très bien
quels autres actes d'investigation auraient encore pu être exécutés. S'agissant
des pièces qui auraient été versées au dossier pénal entre le moment où le
Tribunal des prud'hommes a photocopié celui-ci et l'audience de jugement, le
recourant n'établit pas en quoi elles apporteraient des éléments nouveaux quant
à la culpabilité de l'intimée par rapport aux autres actes d'enquête.
3. Il est exact
que, conformément à l'article 23 al.2 LJPH, la Cour de cassation civile statue
avec plein pouvoir d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur
litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela ne signifie
par pour autant que la Cour de céans devrait ordonner un complément
d'instruction et l'édition du dossier de l'instruction pénale ouverte contre
l'intimée, comme le requiert le recourant. Il résulte en effet du considérant
précédent que c'est de manière non critiquable que les premiers juges ont
décidé de ne pas suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit
connu au pénal. Dès lors, c'est sur la base du dossier que les premiers juges
avaient en main que les mérites du recours doivent être appréciés, sans qu'il
n'y ait lieu de le compléter d'éléments tirés de la procédure pénale.
4. Aux termes de
l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être
considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent
dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que
la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre
issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154, cons.1a, ATF
116 II 144, cons.5c = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles est
subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois
pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci
sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc
tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 127 III 155
cons.1a; ATF 116 II 149, cons.6a = JT 1980 I 578ss). La résiliation immédiate
pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de
manière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition, Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème
édition, Lausanne 2004, no 7 ad art.337 CO). Seule une violation
particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation
immédiate du contrat (ATF 127 III 155, cons.1a). La doctrine et la
jurisprudence considèrent en général qu'un vol commis au détriment de
l'employeur justifie un licenciement immédiat (ATF 4C 112/2002, cons.5 et les
références citées; Humbert/Volken, Fristlose Entlassung (Art.337 OR)
unter besonderer Berücksichtigung der Verdachtskündigung und der Erklärung der
fristlosen Entlassung, in AJP 2004, p.564, 565 et les références
citées).
C'est à juste
titre que les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de déterminer
avec certitude que l'intimée était responsable des vols commis dans la
boulangerie du recourant. Tous les autres employés de la boulangerie ont
déclaré qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier en ce qui concernait le
comportement de l'intimée. Une des employées, qui travaillait une demi-heure
par jour, trois fois par semaine avec C. a, à une reprise, constaté la
disparition d'un billet de 50 francs dans la caisse, sans pouvoir l'expliquer.
La Cour de céans relève que le fait que l'intimée laissait très souvent la
caisse ouverte et qu'en 2003 le chiffre d'affaires ait baissé de plus de 30'000
francs par rapport à 2002, sont certes des indices troublants, mais qu'ils ne
sont toutefois pas de nature à établir indubitablement que l'intimée aurait
commis des vols au préjudice de son employeur.
5. Le recourant
fait valoir que les sérieux soupçons de commission de vols étaient de nature à
détruire irrémédiablement le rapport de confiance nécessaire entre les parties
et fondaient le licenciement immédiat.
La question de
savoir si un simple soupçon de commission d'un délit (ou d'une violation du
contrat) peut fonder le licenciement immédiat du travailleur est contestée dans
la doctrine. Les auteurs qui l'admettent, fondent leur avis d'une part sur le
fait que l'art. 337 al. 1 CO n'exige pas la présence d'une faute, et d'autre
part sur la thèse que l'impossibilité d'exiger, au vu des circonstances et
selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail
"Umzumutbarkeit", évoquée à l'article 337 al.2 CO engloberait
également tous les cas de perte de confiance, qu'ils soient dus ou non à un
soupçon (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, Bâle 2003, no 22 ad art.
337 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, no 23 ad art.337 CO; ** Rapp**,
Die Fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p.172). L'employeur
qui envisage de prononcer un congé-soupçon assume en vertu de l'art. 328 al. 1
CO l'obligation de vérifier au préalable les soupçons et d'entendre le
travailleur soupçonné (Staehelin, op.cit., no 23 ad art.337 CO; ** Gloor**,
Le congé-soupçon, in ARV 2003, p.133, 139 ** et les références citées). La
doctrine majoritaire, qui rejette le congé-soupçon, fait valoir que celui-ci
est contraire à la présomption d'innocence posée à l'article 6 al.2 CEDH,
principe s'appliquant également en droit du travail (Aubert, Commentaire
Romand, 2003, no 10 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op.cit., no 9 ad art.337 CO; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 366;**
Gloor, op.cit, p.136 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a
pas une ligne très claire. En effet, dans un arrêt du 9 août 1999 (JAR 2001 304
= PRA 2000 11), il semble admettre la licéité du congé-soupçon immédiat, en se
référant notamment à Staehelin (op.cit). Confronté à un "soupçon
sérieux de commission d'un délit grave", corroboré par une enquête interne
à l'entreprise, l'employeur doit pouvoir se séparer avec effet immédiat de
l'employé concerné, le maintien des rapport de travail ne pouvant être exigé.
Dans des arrêt ultérieurs, le Tribunal fédéral a cependant réprouvé, en termes
très clairs, le congé-soupçon (ATF 4C.325/2000; 4C.116/2001). Il a en outre
confirmé le principe de l'indemnité pour licenciement injustifié au sens de
l'art.337c al.3 CO. Dans un arrêt du 8 octobre 2002 (ATF 4C.112/2002), le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la licéité du congé-soupçon
immédiat, retenant in casu l'absence de gravité suffisante du délit imputé au
suspect.
6. En l'espèce,
l'infraction dont l'intimée est soupçonnée est d'une gravité suffisante pour
justifier un licenciement immédiat. Le recourant a mené une enquête interne et
externe à son entreprise. Il a procédé à une surveillance de l'ensemble du
personnel, ce qui lui a permis de constater que C. fermait rarement le tiroir
de la caisse, ce qui aurait pu constituer un mode opératoire pour commettre les
vols. Il a également interrogé un ancien employeur de l'intimée qui lui aurait
conseillé de se méfier de celle-ci, et examiné l'évolution du chiffre
d'affaires de la boulangerie avec son fiduciaire. Enfin, il a convenu avec la
police de mettre sur pied un système de surveillance audio dans son magasin. On
peut toutefois reprocher au recourant d'avoir licencié son employée, sans
l'entendre au préalable et sans attendre que le matériel de surveillance soit
installé, alors qu'il aurait pu, sans grand dommage (quelques centaines de
francs) découvrir, dans les jours suivants, qui était l'auteur des vols. Dans
ces circonstances, un congé-soupçon immédiat était disproportionné et ne se
justifiait pas. L'intimée a dès lors droit au salaire-du délai de congé,
conformément à l'article 337c al.1 CO.
7. C'est avec
raison que les premiers juges ont retenu que le salaire était dû jusqu'au 31
mai 2004. Aucun élément au dossier ne permet, en effet, d'établir que le
recourant a signifié oralement la résiliation du contrat de travail le 25
février 2004. Cette communication orale est d'ailleurs contestée par
l'employée. C'est par contre à tort que les premiers juges ont retenu que le
recourant devait payer 312 heures à l'intimée pour les mois de février à mai
2004. En tenant compte des jours fériés, soit le 1er mars (lundi),
le lundi de Pâques (12 avril) et le lundi de Pentecôte (31 mai), le nombre
d'heures salariées est en effet de 294 à 17 francs, ce qui représente un
salaire brut de 4'998 francs auquel il y a lieu d'ajouter les vacances par
8,33 %, soit un montant brut de 416.35 francs, pour un total de 5'414.35
francs.
8. a) En cas de
résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l'employeur à verser
au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). Cette
indemnité – dont la nature et les principes applicables sont identiques à ceux
de l'indemnité prévue à l'art. 336a CO – vise une double fonction, punitive et
réparatrice : d'une part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise;
d'autre part, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le
travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123 III
391). Lors de la fixation des indemnités prévues par les articles 336a et 337c
al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non seulement des circonstances liées
à la faute de l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par
le travailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les
difficultés de réinsertion dans la vie économique, de même que la durée des
rapports de travail. La fixation de l'indemnité dépend de l'appréciation du
juge. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas sa
propre appréciation à celle de la juridiction inférieure. Elle se borne à
examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des critères d'appréciation
dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments
qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité,
voire si elle a au contraire omis de retenir des circonstances qui auraient
absolument dû être prises en considération (JAR 1997, p.174).
b) En
l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte
du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des prétentions de l'intimée. Il
est constant que le sérieux et la gravité des soupçons pesant sur le
travailleur – fussent-ils infondés par la suite – constituent un facteur de
réduction de la pénalité de l'art. 337c al.3 CO (RJN 1998, p.92). Toutefois, cet allègement de la pénalité suppose aussi que
l'employeur ait sérieusement tenté d'éclaircir les faits avant le licenciement
immédiat (Gloor, op.cit., p.143). Les premiers juges ont fixé l'indemnité
à 5'000 francs, soit environ quatre mois de salaire (avec un salaire horaire de
17 francs et une moyenne de 70 heures par mois), retenant que le recourant
avait agi de manière un peu légère. Le dossier contient toutefois un certain
nombre d'indices (tiroir caisse ouvert, intimée déjà licenciée par le passé
pour cause de vols, diminution du chiffre d'affaires), autorisant comme déjà
dit certains soupçons, à défaut d'un licenciement immédiat. Dès lors et compte
tenu de ces circonstances, le montant de l'indemnité doit être réduit à environ
un mois et demi de salaire, soit 2'000 francs (dans ce sens voir RJN 1998,
p.92).
9. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le recourant qui
succombe en majeure partie sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de
dépens réduite, pour le dépôt d'observations sur recours, alors que les dépens
de première instance seront réduits à 1'500 francs.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le recours partiellement
bien fondé.
2.
Casse les chiffres 1,
3 et 6 du dispositif du jugement du 18 août 2004, confirmé pour le surplus.
Et, statuant au fond :
3.
Condamne le recourant
à payer Fr. 5'414.35 francs brut plus intérêt à 5 % dès le 6 mars 2004.
4.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée un montant de 2'000 francs net.
5.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs pour la procédure de
recours, ainsi qu'une indemnité de dépens de première instance de 1'500 francs,
après compensation.
6.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mai 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges