Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.154
Autorité:
CCC
Date décision:
30.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Durée du contrat de travail (déterminée, indéterminable, déterminable ?). Contrats en chaîne. Contrats successifs. Période d'essai. Délai de congé.
Résumé:
**Employeur et travailleur peuvent conclure un contrat de travail de durée déterminable, mais cette limitation temporelle doit résulter clairement d'une volonté concordante et non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (cons.2).
Lorsque les parties à un contrat de travail conviennent d'une seconde convention, conclue à l'échéance de la première et pour le même travail, une nouvelle période d'essai avec délais de résiliation particuliers ne saurait recommencer à courir (cons. 3).
En l'espèce, la preuve d'un délai de congé fixé par CCT n'a pas été rapportée.**
Articles de loi:
Art. 335b CO
Art. 335c CO
Réf. : CCC.2004.154-155/mc
A. S. SA, société
anonyme ayant pour but l'exploitation d'entreprises de nettoyage de bureaux et
désinfection de locaux, avait été chargée, dans le cadre d'Expo 02, de divers
travaux de nettoyage. Elle avait engagé M. en qualité de travailleur sans formation,
avec expérience professionnelle, pour divers travaux de nettoyage sur
l'arteplage de Neuchâtel. Le contrat conclu le 29 avril 2002 prenait effet le
même jour; de durée déterminée, il prenait fin au 21 octobre 2002. Les parties
avaient notamment convenu d'un temps d'essai d'un mois avec un préavis de deux
jours.
Le
21 octobre 2002, à l'échéance de ce contrat, les parties en ont conclu un
second. Intitulé "contrat individuel de travail à durée
indéterminée", il prenait effet le même jour et prévoyait, comme le
précédent, un temps d'essai d'un mois avec un préavis de deux jours.
Par
courrier du 11 novembre 2002, la société S. SA a résilié le contrat de travail
pour le mercredi 13 novembre 2002.
M.
a contesté ce congé auprès de son employeur. Se prévalant du fait qu'il
s'agissait d'un contrat de durée indéterminée, il faisait valoir que la
convention ne pouvait prendre fin qu'au 31 décembre 2002, au plus tôt.
Employeur et travailleur n'ont pu arriver à un accord.
B. Par requête du
12 mars 2003, M. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel
d'une demande en paiement à l'encontre de la société S. SA. Soutenant que le
contrat, de durée indéterminée, ne pouvait prendre fin qu'au 31 décembre 2002,
au plus tôt, il réclamait 11'477,55 francs, dont 11'057.55 francs brut
(salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2002, solde vacances et
jours fériés et solde 13ème salaire) et 420 francs net (solde
allocations familiales), avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2002, sous
suite de dépens.
Le
20 mars 2003, la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (ci-après
CCNAC) a déposé une demande en subrogation et demandé la jonction des deux
causes. Elle demandait au Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel de
dire qu'elle était subrogée aux droits de M. à l'encontre de S. SA jusqu'à
concurrence des indemnités versées, et de condamner celle-ci à lui payer la
somme de 5'585,80 francs net avec intérêts à 5% dès notification de la demande,
avec suite de dépens.
C. Lors de
l'audience appointée au 23 avril 2003, la partie défenderesse ne s'est pas
présentée, ni personne en son nom. La conciliation a été tentée sans succès, et
un délai de quinze jours fixé aux parties pour l'indication des moyens de
preuves. M. ainsi que la CCNAC ont confirmé les conclusions de leurs demandes.
Lors
de l'audience du 27 octobre 2003, la partie défenderesse a fait défaut. Le
Tribunal a immédiatement rendu son jugement, faisant notamment droit aux conclusions
des demandeurs.
D. Par courrier du
28 octobre 2003, S. SA a demandé le relief du défaut.
E. Le jugement
après relief a été rendu oralement le 10 mars 2004. Sur déclarations de recours
de M. et de la CCNAC, il a été rendu par écrit puis expédié aux parties le 23
août 2004. Statuant sans frais, le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel a donné acte à M. de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence
de 561 francs brut concernant un solde de salaire du mois d'octobre 2002,
rejeté la demande pour le surplus et condamné M. d'une part et la CCNAC d'autre
part à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 400 francs chacun.
Les premiers juges ont considéré en substance que le second contrat conclu par
M. et la société S. SA était un contrat de travail de durée objectivement déterminable,
qu'il avait valablement pris fin le 13 novembre 2002, lorsque le travail confié
à l'employé avait été achevé, que celui-ci avait été payé jusqu'à cette date et
qu'il n'existait aucune base juridique pour prétendre à une rémunération supplémentaire.
F. M. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 13 septembre 2004, il conclut à son
annulation; il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner la
société S. SA à lui payer la somme de 7'981.15 francs brut et 420 francs net,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2002, avec suite de dépens. Se
prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation du droit
matériel, le recourant fait valoir en substance que la société S. SA n'a jamais
soutenu avoir conclu avec lui un contrat de travail de durée déterminable, que
la motivation orale du jugement ne retenait pas une telle qualification
juridique et que ce point de vue n'apparaît que dans le jugement écrit; il
répète que le contrat, de durée indéterminée, ne pouvait prendre fin avant le
31 décembre 2002; il réduit ses prétentions à 7'981.15 francs brut (solde du
salaire d'octobre 2002, selon acquiescement : 561 francs brut; solde du salaire
de novembre et salaire décembre : 5'896 francs brut; solde vacances et jours fériés
: 910.45 francs brut; solde 13ème salaire : 613.70 francs brut), et
conclut au surplus au paiement de 420 francs net, correspondant aux allocations
familiales des mois de novembre et décembre. Les arguments du recourant seront
repris ci-après dans la mesure utile.
G. La CCNAC
recourt contre le jugement du 10 mars 2004. Dans son mémoire du 13 septembre
2004, elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au
fond et de reconnaître le bien fondé de sa subrogation sur les mois de novembre
et décembre 2002, et de condamner l'intimé S. SA à lui payer le montant de
5'585.80 francs net avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2003, représentant
les indemnités de chômage versées à M. sur la base de l'article 29 LACI, avec
suite de dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et
d'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de fausse application du droit
matériel, la recourante fait valoir en substance que le (second) contrat de
travail n'avait pas été conclu pour une durée déterminable, et qu'il ne pouvait
prévoir un nouveau temps d'essai.
H. Le président
suppléant du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations s'agissant des deux recours. Dans les siennes, la société
intimée conclut à leur rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
Selon l'article 30
CPC, le juge peut, en tout état de cause, d'office ou sur requête, prononcer la
jonction de plusieurs affaires connexes. Dès lors qu'ils s'en prennent au
même jugement, les recours sont dans un rapport de connexité manifeste, de
sorte qu'il y a lieu de prononcer la jonction des deux causes.
Selon l'article 23
al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal
fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans
les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile
concernant le recours en cassation, elle se limite à examiner si le Tribunal
des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans
l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 CPC). En
l'occurrence, la valeur litigieuse se monte approximativement à 7'840,15 francs
[soit 7'420,15 francs brut (7'981,15 francs brut ./. 561 francs brut selon
acquiescement de l'intimée) + 420 francs net], la CCNAC faisant pour sa part
valoir qu'elle est subrogée pour le montant de 5'585,80 francs (correspondant
aux indemnités de chômage versées pour novembre et décembre 2002), de sorte que
le pouvoir d'examen de la Cour est restreint.
2. Les recourants
font tous deux valoir que la seconde convention, conclue le 21 octobre 2002,
n'est pas un contrat de durée déterminable, contrairement à ce qu'ont retenu
les premiers juges, mais un contrat de durée indéterminée.
C'est en effet à tort
que les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat
de travail de durée déterminable. Ainsi que le rappelle le recourant, une
limitation temporelle déterminable, certes admissible, doit toutefois clairement
résulter d'une volonté concordante et non équivoque des parties (v. Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, p. 321-322). En l'espèce, une telle volonté ne
résulte pas du dossier, puisque le contrat est intitulé "contrat
individuel de travail à durée indéterminée" sans aucune indication de
durée liée au but du travail convenu, à l'obtention d'un résultat ou à
l'étendue de la prestation de travail à fournir, aucune autre pièce du dossier
ne confirmant par ailleurs l'interprétation retenue par les premiers juges. A
cet égard, on relèvera que ni la lettre de résiliation du 11 novembre 2002, ni
les courriers ultérieurs émanant de la société intimée ne font allusion à un
contrat de durée déterminable (v. également ci-dessous). D'autre part, le témoin
N., responsable de S. SA pour le territoire neuchâtelois, occupe une fonction
dirigeante (v. lettre de Me Bieri du 28 octobre 2003), de sorte que son
témoignage doit, pour cette raison, être considéré avec la plus grande retenue;
son implication dans l'entreprise est d'ailleurs si importante qu'une
incertitude s'agissant de sa convocation au Tribunal – en qualité de partie ou
de témoin – a dû être levée (v. lettres de Me Bieri du 28 octobre 2003 et du 22
octobre 2003, recte: janvier 2004; courrier du Tribunal daté du 1er
décembre 2003).
Conclu pour une durée
qui n'était ni déterminée, ni objectivement déterminable, le contrat de travail
devait nécessairement être résilié pour prendre fin (ATF 128 III 218 cons.3
aa). L'intimée elle-même en convient, puisque c'est elle qui a donné le congé.
Elle admet d'ailleurs dans ses observations sur recours du travailleur (p.3,
ch.6) et de la CCNAC (p.4, ch.11) que la convention conclue le 21 octobre 2002
est de durée indéterminée.
3. Les recourants
font valoir que le contrat ne pouvait être résilié par lettre du 11 novembre
2002 pour le 13 novembre suivant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges (v. jugement, p.4 in fine), pour le motif que cette seconde convention,
conclue à l'échéance de la première par les mêmes parties et pour le même
travail, ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai avec délai de résiliation
particulier.
La critique est
fondée. En effet, le "contrat individuel de travail à durée indéterminée"
du 21 octobre 2002 a été conclu entre les mêmes parties, porte sur des rapports
de travail identiques, prévoit le même salaire et commence lorsque le contrat
précédent finit; en telle occurrence, un nouveau délai d'essai ne saurait
recommencer à courir (v. Gabriel Aubert, Commentaire romand, Bâle 2003,
n.3 ad 335b CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.3 ad 335b
CO; RJN 1992, p.92; Tribunal cantonal, Vaud, 05.06.1990, in RSJ/SJZ 87 (1991),
p.395, n°4). On relèvera en outre que le recourant travaillait depuis six mois
déjà pour la société intimée lorsque la seconde convention a été conclue, de
sorte que l'on peut raisonnablement présumer que le travail qu'il a effectué
durant Expo.02 donnait toute satisfaction; dans le cas contraire, l'intimée
n'aurait certainement plus fait appel à ses services. Au surplus, l'argument de
l'intimée, qui soutient que le travail confié dans le cadre de la seconde
convention diffère des travaux exécutés durant Expo.02, soumis à la première
convention, ne convainc pas: l'administration des preuves ne permet pas de
retenir que les rapports de travail étaient nettement différents d'une période
à l'autre (il s'agissait toujours de nettoyage) ou que des circonstances particulières
justifiaient un nouveau délai d'essai.
En définitive, le
procédé consistant pour l'intimée à mettre fin au contrat le 11 novembre 2002
en se prévalant du préavis de deux jours prévu durant le temps d'essai, mais
pour le motif que le travail prévu était achevé, devrait être qualifié de
cavalier s'il ne demeurait possible, quoiqu'étonnant, que de tels contrats,
liés au démontage d'Expo 02, se soient fondés sur une négociation entre
partenaires sociaux (voir le c.3 du jugement et le libellé même du second
contrat).
Vu ce qui précède, le
jugement entrepris doit être cassé.
4. La Cour est en
mesure de statuer sur la base du dossier:
Le congé notifié par
courrier du 11 novembre 2002 ne pouvait prendre effet qu'au 31 décembre 2002,
le délai de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois (art. 335c al.1 CO). La
preuve qu'un délai inférieur à un mois avait été prévu par convention collective,
conformément à l'article 335c, al.2, 2ème phrase CO, n'a pas été
rapportée, de sorte que les délais mentionnés dans le contrat (préavis de 7
jours du 2ème au 3ème mois et de 14 jours dès le 4ème
mois) ne s'appliquent pas. Le recourant a dès lors droit à une rémunération
jusqu'au 31 décembre 2002:
L'intimée a admis
devoir encore 561 francs brut pour le mois d'octobre 2002 (v. PV de l'audience
du 10 mars 2004).
Le salaire dû pour
les mois de novembre et décembre 2002 s'élève à 5'896 francs brut. Au mois de
novembre, le recourant aurait dû travailler 178,5 heures ( = 21 x 8,5); il en a
effectué 97,5 heures, pour lesquelles il a été payé (v. fiche de salaire de novembre
2002) et a encore droit à 1'782 francs (pour 81 heures de travail). Pour décembre,
le recourant a droit à 4'114 francs [22 x 8,5 heures) x 22 francs).
Le solde dû pour
vacances et jours fériés se monte à 910,45 francs brut (14,10 % - taux retenu
dans les décomptes salaire - calculés sur 6'457 francs, soit 561 francs selon acquiescement
et 5'896 francs dus pour novembre et décembre).
Le recourant réclame
613,70 francs brut à titre de solde 13ème salaire (soit 8,33 %
calculés sur 7'367,45 francs, représentant le solde du salaire d'octobre, selon
acquiescement, le solde du salaire de novembre et décembre et le solde pour
vacances et jours fériés). Cette somme doit également lui être accordée.
Le recourant a en
outre droit aux allocations familiales pour les mois de novembre et décembre,
soit 420 francs net (2 x 210 francs; v. décomptes septembre 2002 - où 5 mois
ont été "rattrapés" - et octobre 2002).
L'intimée sera dès
lors condamnée à payer au recourant les montants de 7'420,15 francs brut et 420
francs net, étant entendu qu'elle a admis en audience devoir encore verser la
somme de 561 francs brut. Les intérêts à 5% courent dès le 16 décembre 2002 (v.
LSI du Syndicat X. à Neuchâtel à S. SA, du 10 décembre 2002).
5. La CCNAC est
subrogée à hauteur de 5'585,80 francs net. Les intérêts à 5% courent dès le 20
mars 2003, date du dépôt de la demande de la CCNAC devant le Tribunal.
6. L'intimée qui
succombe sera condamnée à payer à chacun des recourants une indemnité de dépens
pour les deux instances. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le jugement
après relief du 10 mars 2004.
et, statuant au fond:
2.
Donne acte au
recourant de l'acquiescement de l'intimée à concurrence de 561 francs bruts
concernant le solde du salaire du mois d'octobre 2002.
3.
Condamne l'intimée à
payer au recourant la somme de 7'420,15 francs brut et 420 francs net, avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2002.
4.
Dit que la CCNAC,
recourante, est subrogée à hauteur de 5'585,80 francs net, avec intérêts à 5%
l'an dès le 20 mars 2003.
5.
Condamne l'intimée à
payer 1'000 francs à chacun des recourants, à titre d'indemnité de dépens pour
les deux instances.
6.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mai 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges