Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.72
Autorité:
Date décision:
18.08.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Garde conflictuelle d'un enfant. Rapport OCM.
Résumé:
**Critères permettant de déterminer lequel des deux parents obtiendra la garde des enfants, le juge disposant en cette matière d'un pouvoir d'appréciation considérable.
Un rapport établi par l'OCM n'est pas une expertise au sens des articles 268ss CPC, mais a le caractère d'un moyen de preuve qui, en tant que tel, est soumis à la libre appréciation du juge, tant dans ses constatations que dans ses conclusions (art.224 CPC).**
Articles de loi:
Art. 176 al. 3 CC
Art. 224 CPCN
Art. 268ss CPCN
Réf. : CCC.2003.72
A. Les
époux F. se sont mariés le 18 juillet 1997. Une enfant est issue de leur
union : C., née le 23 janvier 1998. En raison de difficultés conjugales,
les conjoints vivent séparés depuis le mois de juin 2001; l’époux est resté au
domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds, tandis que l’épouse, accompagnée de
l’enfant, s’est constitué un domicile à St-Sulpice.
B. Les
époux ont tous deux requis des mesures protectrices du président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, l’épouse le 2 juillet 2001, l’époux le
16 août 2001. Chacun demandait notamment que la garde de l’enfant lui soit
attribuée.
La
conciliation a été tentée sans succès le 4 septembre 2001. L’épouse a confirmé
les conclusions de sa propre requête et a conclu au rejet de celle déposée par
l’époux, avec suite de frais et dépens ; l’époux a confirmé sa propre
requête. Il a été convenu que le sort de l’enfant, pour lequel un rapport
d’enquête sociale serait requis de l’OCM, ferait l’objet d’une décision
provisoire.
Par ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2001, la garde de
l’enfant a été attribuée provisoirement à la mère.
L’OCM a déposé
son rapport le 24 avril 2002; les deux assistants sociaux chargés de l’enquête
ont proposé d’attribuer la garde de l’enfant au père pendant la séparation, de
prévoir un droit de visite élargi en faveur de la mère, d’instituer une mesure
de curatelle au sens de l’article 308 al.1 et 2 CC au profit de l’enfant, et de
nommer l’un d’entre eux pour assumer cette tâche.
Le père s’est
rallié aux propositions de l’OCM tandis que la mère s’y est opposée avec détermination.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2003, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment attribué
à la mère la garde de l’enfant C., statué sur le droit de visite du père et
institué au profit de l’enfant une curatelle au sens de l’article 308 al.2 CC.
Le premier juge a retenu que la garde de l’enfant devait être attribuée à la
mère pour trois raisons. Premièrement, C. - âgée de 5 ans et deux mois - est
encore une enfant en bas âge, pour laquelle la personne primaire de référence
demeure encore sa mère, en sorte que le maintien d’une continuité relationnelle
avec elle est essentiel à son bon développement. Deuxièmement, la mère s’est
davantage occupée de l’enfant avant la séparation, puisqu’elle ne déployait
qu’une activité partielle dans l’entreprise de l’époux. Troisièmement, la prise
en charge personnelle de l’enfant sera meilleure avec la mère, qui travaille à
mi-temps, alors que le père, qui exploite en indépendant une entreprise de
revêtements de sols, ne pourra que difficilement dégager du temps libre pour
s’occuper d’une enfant. Le premier juge a également exposé les raisons pour
lesquelles il s’écartait du rapport de l’OCM, qui à son sens accordait trop
d’importance à des faits épisodiques liés au conflit conjugal, le "fonctionnement"
du couple et l’attitude de l’épouse tels que relatés dans le rapport, de même
que les mérites comparés des grands-parents, ne constituant pas des critères pertinents
pour l’attribution de la garde.
D. L’époux
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 11 avril 2003, il conclut
à sa cassation, en tant qu’elle attribue la garde de l’enfant à la mère, au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants,
avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit
matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait
valoir en substance que le premier juge ne pouvait pas s’écarter du rapport de
l’OCM préconisant de lui attribuer la garde de l’enfant sans procéder à de
nouveaux actes d’instruction ou à des investigations complémentaires; il
soutient qu’avant de rendre une décision allant à l’inverse des propositions de
l’OCM, le premier juge aurait dû, conformément à la maxime d’office prévalant
en matière d’attribution de garde, compléter les renseignements à sa disposition,
voire s’assurer de la validité dans le temps des recommandations de l’OCM. Il
reproche également au premier juge d’avoir retenu comme principe que l’enfant
en bas âge devait rester avec sa mère, d’avoir favorisé arbitrairement le
parent qui, au moment de la séparation, s’est emparé de l’enfant, d’avoir
retenu sans aucune preuve qu’il serait moins disponible que la mère pour
s’occuper de l’enfant, d’avoir banalisé les réactions de la mère relevées dans
le rapport de l’OCM et d’avoir négligé le rôle des grands-parents de l’enfant.
Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet
du recours sans formuler d’observations. Dans les siennes, l’épouse intimée
conclut à l’irrecevabilité du recours et à son rejet en toutes ses conclusions,
avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. D'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tâche du juge chargé de statuer sur la
garde d’un enfant consiste à déterminer par quel parent celui-ci, selon toute
vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira
l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement
psychique, moral et intellectuel possible et qui des deux parents sera le mieux
disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 355 cons.3 =
JT 1994 I 185 cons.3 et les références). Le juge dispose en cette matière d’un
pouvoir d’appréciation considérable (même réf.).
3. Ce
sont précisément ces questions que le premier juge a examinées, son
raisonnement tenant compte de l’ensemble des circonstances. A cet égard, il
convient de relever que le rapport de l’Office cantonal des mineurs n’est pas
une expertise au sens des articles 268ss CPC, mais a le caractère d’un moyen de
preuve (v. RJN 1984, p.93). En tant que tel, il est soumis, tant dans ses
constatations que dans ses conclusions, à la libre appréciation du juge
(art.224 CPC; v. RJN précité, cons.4b et les réf. citées). Il en résulte que le
juge qui se distancie d’un tel rapport doit motiver sa décision, mais n’est pas
tenu d’ordonner de nouveaux actes d’instruction, ni de compléter les renseignements
à sa disposition, ni de s’assurer de la validité dans le temps des propositions
contenues dans un tel rapport. En se distançant des conclusions dudit rapport
et en expliquant pourquoi (v. ordonnance, p.4), le premier juge n’a fait
qu’user de son pouvoir d’appréciation. Le premier grief du recourant (v.
recours, p.3-4, ch.1) tombe donc à faux. On ajoutera que loin d’être arbitraire
ou contraire à la loi, cette appréciation apparaît comme appropriée au vu du
dossier, pour les motifs suivants.
4. Le
recourant rappelle avec raison la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l’attribution de la garde d’enfants en bas âge (v. recours, p.4, ch.2 et 3),
mais c’est à tort qu’il reproche au premier juge son inobservation. En effet,
s’il est vrai que le Tribunal fédéral a dans un premier temps laissé ouverte la
question de savoir s'il fallait, comme par le passé, continuer à accorder une
préférence naturelle à la mère, lorsque le sort de très jeunes enfants est en
cause (ATF 114 II 200ss = JT 1991 I 72ss), puis l’a dans un arrêt ultérieur
résolue par la négative (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 183ss), cette dernière
jurisprudence a été rendue dans le cas bien particulier d'un enfant dont le
père s'était occupé de façon spécialement intensive dès les premiers mois de
son existence. Le premier juge n’a pas ignoré cette jurisprudence et a relevé
avec raison que le cas d’espèce était différent, puisque le recourant, dont les
qualités éducatives ne sont nullement en cause, ne s’est pas occupé de son
enfant dans une mesure aussi importante (v. ordonnance, p.3). Le recours doit
dès lors être rejeté sur ce point.
5. C’est
à tort que le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement
favorisé le conjoint qui, au moment de la séparation, s’est "emparé"
de l’enfant (v. recours, p.4, ch.3). L’épouse n’a pas eu pareil
comportement : accompagnée de l’enfant, elle s’est en effet constitué un
domicile séparé en juin 2001 et a aussitôt demandé que la garde lui soit
attribuée (v. requête du 2 juillet 2001; l’époux n’ayant réclamé la garde que
le 16 août suivant), ce qui lui a été provisoirement accordé par ordonnance du
5 septembre 2001, contre laquelle l’époux n’a pas recouru. Dans ces conditions,
l'argument de la continuité dans le statut de l'enfant répond à l'intérêt de ce
dernier et l'emporte légitimement sur des considérations empreintes de
compétition entre parents.
6. C’est
également à tort que le recourant reproche au premier juge d’avoir substitué un
critère théorique (l’attribution de l’enfant en bas âge à sa mère) au travail
pratique approfondi et sérieux de l’OCM (v. recours, p.4-5, ch.3). Le premier
juge s’est en effet livré à un examen approfondi de l’ensemble des
circonstances, a expliqué pourquoi il s’écartait des conclusions du rapport de
l’OCM et pour quelles raisons la garde de l’enfant devait être attribuée à la
mère.
7. Quant
à la disponibilité des parents pour s’occuper personnellement de l’enfant, elle
est, selon l’expérience générale de la vie, plus importante chez la mère qui
travaille à 50% en qualité de fonctionnaire que chez le père qui travaille en
indépendant à la tête de son entreprise en pleine expansion. Les critiques que
le recourant adresse sur ce point au premier juge sont donc infondées (v.
recours, p.5, ch.4).
8. Contrairement
à ce que soutient le recourant, le premier juge n’a pas banalisé de manière
arbitraire les réactions de la mère relevées dans le rapport de l’OCM (v.
recours, p.5, ch.5). Le Tribunal fédéral considère en effet que le comportement
des parties, en tant qu’épouse et époux, ne peut jouer de rôle décisif quant à
la question de l’attribution de la garde des enfants (ATF 117 II 353ss = JT
1994 I 188 cons.4 d et la réf. citée). Avec raison, le premier juge a relevé
les constatations de l’OCM sans toutefois leur accorder plus d’importance que
ne le prescrit la jurisprudence fédérale (v. ordonnance, p.4).
Quant au rôle
des grands-parents, certes non négligeable, il ne saurait lui non plus
constituer un critère pertinent d’attribution de la garde, ainsi que l’a déjà
relevé le premier juge (v. ordonnance, p.4). Le grief du recourant n’est ainsi
pas fondé (v. recours, p.6, ch.6).
9. Il
convient au surplus de relever que le Dr T., pédiatre, a trouvé l’enfant C.
"éveillée, qui montre un développement du langage excellent pour son
âge", "ni renfermée, ni inhibée" (v. rapport médical du 5 juin
2002), que Mme B., jardinière d’enfants, a confirmé qu’elle suivait régulièrement
l’école et s’était bien intégrée (v. sa lettre du 19 septembre 2002) et que le
père n’a fait état en procédure d’aucun manquement éducatif ou relationnel de
la part de la mère.
Vu ce qui
précède, c’est avec raison que le premier juge a attribué la garde de l’enfant
à la mère durant la séparation. Le recours doit dès lors être rejeté.
10. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de
l’instance et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant, qui les avait
avancés.
3.
Condamne le
recourant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 18 août 2003