Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.31
Autorité:
Date décision:
24.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Procédure sommaire, pas d'immutabilité du litige. Application du principe du "clean break". Calcul du minimum vital: dans quelle mesure doit-on tenir compte des impôts arriérés et d'un emprunt ?
Résumé:
**Les dispositions sur la procédure sommaire ne consacrent pas le principe de l'immutabilité du litige. Il serait contraire à l'économie de la procédure sommaire de fixer l'état de fait déterminant à la date du dépôt de la requête et de faire abstraction des changements intervenus après cette date. Le juge est fondé de prendre en considération les éléments pertinents connus au moins jusqu'à la date de l'audience.
Application du principe du "clean break": le juge examinera suivant les circonstances s'il peut être tenu compte d'une reprise ou augmentation de l'activité lucrative de l'épouse.
Calcul du minimum vital: Dans quelle mesure doit-on tenir compte dans le calcul des charges des arriérés d'impôt? En principe on n'en tient pas compte à moins que cumulativement le paiement d'arriérés n'entame pas le minimum vital, que les impôts épargnés ont profité aux deux, que l'époux débiteur paie effectivement les arriérés et qu'il n'y a pas eu accord contraire des époux à l'époque.
Remboursement d'un emprunt? On ne peut sans autre en faire abstraction à moins qu'il soit établi qu'un semblable emprunt avait été contracté au profit exclusif de l'emprunteur.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 376ss CPCN
A. Les
parties se sont mariées en 1998, après avoir eu une fille en 1993.
B. Le
24 octobre 2002, I.V. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale tendant entre autres à ce que la garde de l'enfant lui soit
attribuée, à ce que le requis soit condamné à contribuer à l'entretien de
l'enfant à raison de 700 francs par mois, et à ce qu'il soit en outre condamné
à contribuer à son propre entretien à raison de 2'000 francs par mois.
C. A.V.
a admis le principe de la séparation, l'attribution de l'appartement conjugal à
la requérante, l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère et le principe
d'une contribution en faveur de l'enfant s'élevant à 650 francs par mois. En revanche,
il a contesté le principe et la quotité d'une contribution d'entretien en
faveur de la requérante.
D. Les
deux parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. Par
ordonnance du 29 janvier 2003, dont recours, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a donné acte aux parties qu'elles étaient en droit de se
constituer un domicile séparé, a attribué la garde de l'enfant à sa mère, tout
comme la jouissance du domicile conjugal, a fixé le droit de visite du père et
a alloué à la requérante ses conclusions en matière de contributions
d'entretien. Il a retenu en bref que le solde disponible total du couple
s'élevait à 120 francs, qu'il convenait de le répartir à raison des deux tiers
pour l'épouse et d'un tiers pour le mari, et que celui-ci devait être condamné
à combler intégralement, pour le surplus, le manco de la requérante,
qu'il a estimé à 1'915 francs.
F. A.V.
recourt contre cette ordonnance, qu'il estime entachée d'arbitraire et d'abus
du pouvoir d'appréciation, voire de fausse application du droit matériel. Il
conclut principalement à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée
soit fixée à 1'000 francs et à ce que les frais et dépens soient répartis d'une
façon différente.
G. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. En
premier lieu, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en
considération la capacité contributive de l'intimée, quand bien même celle-ci
avait déclaré chercher un emploi, mais de s'être borné à constater qu'elle
n'avait actuellement pas de travail. Il allègue que l'intimée avait eu une activité professionnelle
jusqu'à trois ans avant la séparation, en tant que vendeuse et sommelière
notamment, et que, séparée de son mari et à la recherche d'un emploi, elle est
en situation d'obtenir des prestations de l'assurance chômage, l'article 14
al.2 LACI étant applicable. A son avis, l'intimée ne saurait prétendre rester
sans activité professionnelle vu la situation financière du couple. De ce fait,
c'est un revenu mensuel net moyen d'au moins 1'000 à 1'500 francs qui aurait dû
être pris en compte, compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral.
3. L'intimée,
quant à elle, estime qu'en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge se doit de tenir compte de la situation telle qu'elle se présente
au moment du dépôt de la demande et qu'il n'a pas à anticiper sur une situation
future qui pourra, au moment où elle se sera concrétisée, être reconsidérée, vu
l'autorité relative dont jouissent les décisions rendues en matière de
protection de l'union conjugale. Tel qu'il est exprimé, ce point de vue ne
saurait être suivi. L'article 383 CPC renvoie, pour la procédure sommaire, aux
dispositions applicables à la procédure orale et, par renvoi, à celles de la
procédure écrite dans la mesure où celles-ci n'entrent pas en contradiction
avec celles qui sont spécifiques à la procédure sommaire. Or celles-ci ne
consacrent pas le principe de l'immutabilité du litige. Il a été jugé à cet
égard qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale était
recevable même si elle émanait d'une partie peu au courant du droit et si elle
était laconique ou imprécise, et que la requête devait pouvoir être modifiée et
complétée oralement à l'audience du juge (RJN 1984, p.90 cons.6). En outre, de
par la nature des choses, les décisions prises sur requêtes de mesures
protectrices de l'union conjugale le sont le plus souvent dans un contexte
troublé et généralement évolutif, qu'il s'agisse des questions de logement, de
répartition de la charge fiscale ou de frais supplémentaires liés au dédoublement
du foyer en cours de désagrégation. En outre, c'est souvent en cours de
procédure que le juge prend connaissance des informations, généralement
fragmentaires et postérieures à l'introduction de la requête de mesures protectrices,
sur lesquelles il est appelé à se fonder pour statuer. Il serait contraire à
l'économie de la procédure, notamment, de fixer l'état de fait déterminant à la
date du dépôt de la requête, souvent proche de celui de la séparation, et de
faire abstraction des changements intervenus après cette date. Adopter la
théorie de l'immutabilité du litige en la matière reviendrait à inciter les
parties à multiplier inutilement les demandes de modification. Le juge était
donc fondé à prendre en considération les éléments pertinents portés à sa
connaissance à tout le moins jusqu'à la date de l'audience, qui a eu lieu en
l'espèce environ deux mois après le dépôt de la requête.
4. Sur
le plan des principes, il a été jugé que, pour la fixation de la contribution
d'entretien, et en particulier la question de la reprise de l'augmentation de
l'activité lucrative de l'épouse, il se justifiait de tenir compte de la
réglementation applicable en cas de divorce (art.125 CC) lorsqu'il n'existe
plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune (ATF 128 III 65,
cons.4a), ce qui signifie d'une part qu'outre les critères posés précédemment
par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non
exhaustive par l'article 125 al.2, et d'autre part qu'il y a lieu d'apprécier
la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en
encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints (arrêt
du Tribunal fédéral du 1er juillet 2002, 5 P. 90/2002, cons.4b
i.f.).
5. Il
ressort du procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2002 que la question de
la capacité contributive de l'intimée a été évoquée, ainsi que le fait qu'elle
avait travaillé en qualité de vendeuse et de sommelière et qu'elle cherchait
une activité à mi-temps. A cet égard, l'ordonnance se borne à constater que la
requérante n'a actuellement pas de travail, comme si ce fait suffisait en soi à
justifier qu'une absence totale de revenu puisse être retenue en ce qui la
concerne, sans égard aux principes posés par les arrêts fédéraux précités. Le
dossier ne contient par ailleurs aucune indication relative à l'ampleur de l'activité
lucrative déployée par le passé, pas plus qu'à une éventuelle réalisation des
conditions qui permettraient d'obtenir des prestations de l'assurance chômage
(comparer RJN 1995, p.40).
6. Le
recourant reproche par ailleurs au premier juge de s'être écarté de manière
arbitraire des principes applicables à la détermination des contributions
d'entretien par le biais de la méthode dite du minimum vital, notamment en
faisant abstraction du remboursement d'un emprunt contracté auprès de La banque
X., ainsi que des arriérés d'impôt encore dus pour 2001 et 2002. L'intimée ne
conteste pas que l'endettement du couple n'a cessé d'augmenter, mais elle
estime que cette situation est due au recourant exclusivement. Cela est
éventuellement vrai en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt contracté
auprès de La banque X., qui selon elle se rapporterait à des dépenses
somptuaires du recourant à son propre profit, mais on ne saurait en tout cas en
dire autant des arriérés d'impôt. S'agissant de ces deux charges, l'autorité de
jugement se borne à relever qu'il n'est pas possible de les prendre en compte
car elles sont secondaires par rapport à l'obligation d'entretien du recourant.
Une manière de voir si schématique n'est pas conforme à la jurisprudence
récente de la Cour de cassation civile (pour la jurisprudence plus ancienne
voir RJN 1988, p.30). Il est notamment admis s'agissant des arriérés fiscaux
que si ceux-ci pouvaient être payés avant le début de la procédure de mesures
protectrices et ne doivent en principe pas être pris en compte, une solution
différente doit être envisagée si cumulativement le paiement d'impôts arriérés
n'entame pas le minimum vital, si les impôts épargnés ont profité aux deux
époux, si le recourant paie effectivement des arriérés et s'il n'y a pas eu
accord contraire des époux à l'époque (arrêt du 18 mars 2003, E. CCC.2002.104,
arrêt du 4 avril 2001. M-S. CCC.2000.145). La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral concernant les contributions d'entretien après divorce ainsi que
l'entretien des enfants, mentionne également que la charge fiscale ne sera pas
prise en compte en cas d'insuffisante de moyens (ATF 126 III 353, 127 III 68,
288, 128 III 257, et les critiques de Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht,
Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 2001, N° 05.91, p.65; Bähler,
Unterhalt bei Trennung und direkte Steuern, in RSJB 138/2002, p.16 ss., p.24
s.; Codosch, Die Berücksichtigung der Steuerlast des Pflichtigen bei der
Festsetzung von (Kinder-) Unterhaltsbeiträgen, in RSJB 137/2001, p.145 ss.; Ramseier,
Konflikt in der Familie : Harmonie in der Besteuerung ?, in FamPra.ch 2001,
p.500 ss.). En l'espèce
cette condition n'apparaît pas remplie, puisque, si l'on fait abstraction de la
contribution destinée à l'enfant S., et si l'on prend en compte un gain mensuel
possible, pour l'intimée, de 1'000 francs par mois, ce qui paraît un minimum,
ainsi qu'une charge fiscale de 200 francs en chiffres ronds, on obtient,
s'agissant du recourant, un solde disponible de 2'000 + 700 - 200 = 2'500
francs, et pour l'intimée une insuffisance de ressources de 1'900 - 1'000 +
700 = 1'600 francs. Le solde disponible
du couple serait donc de 900 francs, le minimum vital, même élargi, d'aucun des
membres de la famille n'étant entamé. Dans ces conditions, la jurisprudence
fédérale n'impose pas de faire purement et simplement abstraction de la dette
fiscale du recourant. Il y a ainsi lieu de renvoyer la cause à l'autorité de
première instance qui examinera dans quelle mesure les conditions de la prise
en charge d'arriérés fiscaux sont remplies.
On comprend
d'ailleurs mal comment le premier juge
a pu prendre en considération des frais d'éclairage du garage du recourant - certes
modestes - mais pas sa charge fiscale. Quant à l'emprunt contracté auprès de la
banque X., il a été jugé, dans une affaire à certains égards similaire, que
l'on ne pouvait pas sans autre en faire
abstraction dans la mesure où il n'était pas établi qu'un semblable emprunt
avait été contracté au profit exclusif de l'emprunteur (arrêt du 18 décembre
2001, M. CCC 2001.130). La décision doit sur ce point également être annulée et
la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen.
7. Vu
ce qui précède, le dossier apparaît trop fragmentaire pour permettre à la Cour
de céans de fixer elle-même les contributions d'entretien; elle ne peut
qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au premier juge pour
nouvelle décision, ce qui se justifie d'autant plus que plusieurs mois se sont
écoulés depuis le dépôt de la requête et que la question de la capacité
contributive de l'intimée pourra être ainsi réexaminée à la lumière de la
situation actuelle.
8. Le
recours est ainsi bien fondé et les frais et dépens seront mis à la charge de
l'intimée.
L'indemnité
des deux mandataires d'office sera fixée ultérieurement conformément à
l'article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule les
chiffres 5 et 6 de l'ordonnance attaquée.
2.
Renvoie la
cause au premier juge pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Met à la
charge de l'intimée les frais judiciaires, arrêtés à 480 francs et avancés par
l'Etat pour le recourant.
4.
Condamne
l'intimée à verser au recourant, en mains de l'Etat, une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel, le 24 juin 2003