Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.124
Autorité:
Date décision:
23.11.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation d'une ordonnance de mesures provisoires.
Résumé:
Pour fixer la pension due par l'un des parents à l'autre, pour un enfant dont la garde est partagée, le juge ne peut se limiter à dire que la situation du mari est meilleure que celle de l'épouse et que, vu les charges et les revenus - non précisés - de chacun, tel montant se justifie.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Réf. : CCC.2003.124/mc
A. Les
époux P. se sont mariés le 2 août 1997 en France, leur pays d'origine. Ils ont
eu une fille, prénommée C., le 2 octobre 1999.
Le
12 juillet 2001, les époux P. ont déposé devant le Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz, une requête commune de divorce dans laquelle ils concluaient notamment
à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur
C.. La convention jointe à la requête prévoyait, en son article 3, qu'aucune
contribution d'entretien ne serait due par l'un ou l'autre, pour C., et en son
article 4 que chacun des époux renonçait à une contribution d'entretien en sa
faveur.
Alors
qu'une audience d'instruction de la requête commune était appointée au 8
janvier 2002, un désaccord s'est manifesté entre époux quant à la garde de C.
et l'autorité parentale sur l'enfant. L'audience d'instruction se tint
finalement le 19 novembre 2002, après délivrance d'un rapport de l'Office des
mineurs, et les parties furent invitées à déposer des mémoires sur les points
de désaccord, sans d'ailleurs que ceux-ci ne soient strictement délimités, en
l'absence d'interrogatoire formel des époux. Chacun d'eux revendiqua l'autorité
parentale et la garde de l'enfant, l'épouse réclamant par ailleurs le paiement
de frais de ménage et d'une part d'économies du couple. Dans son mémoire de
réponse, elle conclut de surcroît au paiement d'une pension pour elle-même de
500 francs par mois, pendant cinq ans, conclusion sur laquelle le mari ne s'est
pas prononcé formellement.
B. Le
10 avril 2003, L'épouse P. a déposé une requête de mesures provisoires, dans
laquelle elle alléguait avoir réduit son taux d'activité à 80 % les
semaines où elle exerce la garde de l'enfant, d'où une baisse de revenu et un
déséquilibre financier accru entre époux. Elle réclamait donc, dans l'immédiat,
des pensions de 300 francs pour l'enfant et 680 francs pour elle-même, la
pension de l'enfant devant passer à 600 francs dès l'attribution de la garde à
sa mère. Le mari a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais, dépens
et honoraires. Il voyait dans les prétentions de l'épouse un stratagème destiné
à influencer la procédure au fond.
C. Par
ordonnance du 5 août 2003, le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz a reporté à une date ultérieure sa décision concernant l'attribution
de la garde, vu l'expertise confiée au Dr T. et vu l'exercice satisfaisant de
la garde alternée jusque là. Sur le plan économique, le premier juge a retenu
que la situation du mari "est meilleure que celle de la requérante. La
séparation a donc des répercussions sur les prestations financières que le
parent peut servir à son enfant. Vu les revenus et les charges des parties, il
se justifie d'octroyer une pension de 200 francs en faveur de C., pension qui
sera versée dès le 10 avril 2003, date de la requête". S'agissant, en revanche,
de la pension de l'épouse, le juge a appliqué les critères de l'article 125 CC,
la reprise de la vie commune n'étant plus envisageable, et il a rejeté cette
prétention.
- D. L'époux
- P. recourt contre l'ordonnance précitée, qu'il estime entachée d'une violation
de règle essentielle de la procédure (défaut de motivation quant au montant de
la pension), d'une constatation arbitraire des faits (les revenus des parties
étant pratiquement semblables selon les documents au dossier) et d'une
violation des articles 137 et 285 CC (la réduction délibérée, par l'épouse, de
ses revenus n'ayant pas à être prise en compte).
E. Le
premier juge ne formule ni observation, ni conclusion. Pour sa part, l'épouse
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en observant que la
fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants ne répond pas à
des critères aussi déterminés que les pensions entre époux et que le
raisonnement du premier juge est clairement intelligible; qu'en dépit du
partage de garde, elle assume seule certains frais fixes; enfin, que l'enfant
n'a pas à subir les effets d'un changement de situation de sa mère, même si
celui-ci résulte d'un choix par ailleurs légitime.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes requises et dans le délai utile, le recours est recevable.
2. La
motivation d'une décision judiciaire doit permettre au justiciable comme à
l'autorité de recours de saisir précisément le raisonnement du juge. Comme
rappelé par la jurisprudence (voir par exemple l'ATF du 30.07.2002, 4
P.92/2002), les exigences relatives à la motivation des décisions judiciaires
s'inscrivent dans le cadre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4a Cst.
puis de l'article 29 al.2 Cst. Elles imposent au juge de mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'on guidé, sans obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et grief invoqués par les parties. Le devoir
de motivation est d'autant plus élevé que le juge jouit d'une grande liberté
d'appréciation.
En
l'espèce, le premier juge s'est limité, sur la question de l'éventuelle pension
due pour l'enfant, à évoquer "les revenus et les charges des
parties", comme à l'observation que "la situation financière de
l'intimé est meilleure que celle de la requérante". Il entendait peut-être
répondre, par sa concision, à un certain déferlement des actes procéduraux des
parties, compte tenu de leur conflit très délimité et d'un régime provisoire
somme toute assez bien organisé. Il n'en demeure pas moins que la très brève
motivation précitée ne permet pas, en elle-même, de comprendre pourquoi une
pension de 200 francs par mois rétablirait l'équilibre souhaité. Elle ne serait
donc suffisante que si les fondements de la décision ressortaient clairement,
et de manière univoque, du dossier. Or tel n'est pas le cas :
a)
Visiblement, le premier juge n'a pas considéré que le motif excluant une
pension pour l'épouse (réduction par choix personnel d'une activité jusqu'alors
exercée à plein temps) devait prévaloir également pour l'entretien de l'enfant.
Il a probablement raisonné comme le fait l'intimée, dans ses observations
(p.8), en refusant de faire subir à l'enfant les conséquences d'un déséquilibre
financier survenant entre ses parents. Ce principe, sans doute indiscutable
lorsqu'il s'agit de couvrir des besoins indispensables, l'est peut-être moins
si ces besoins sont couverts et si l'un des parents préfère réduire sa
contribution financière à l'éducation de l'enfant pour accroître les soins qu'il
lui apporte.
b)
On peut également supposer que le premier juge ait retenu une relative
équivalence des revenus (en faisant alors abstraction de la réduction de
l'activité alléguée par l'épouse, mais apparemment contestée en fait comme en
droit, par le mari), mais qu'il ait entendu compenser une certaine disparité
des charges (frais fixes non partagés, telles les cotisations de caisse maladie
pour l'enfant; garde de cette dernière lorsque l'intimée travaille). Cette
motivation ne serait pas a priori insoutenable, mais le mari ne peut l'attaquer
si elle n'a pas été articulée.
c)
Enfin, s'il est vrai, comme l'observe l'intimée, que les critères de fixation
des pensions d'enfant sont moins rigides que ceux régissant l'entretien entre
époux, du moins en mesures provisoires, l'exigence de motivation s'en trouve
accrue, selon la jurisprudence susmentionnée.
3. Il
s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être cassée, s'agissant du chiffre 2 de
son dispositif. Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer au fond et de
rejeter la requête de mesures provisoires à ce sujet, comme le voudrait le
recourant. Il conviendra de statuer à nouveau en première instance, en tenant
compte bien sûr des développements survenus dans l'intervalle.
4. Le
recourant l'emporte quant à la cassation de la décision attaquée, mais non
quant au rejet de la prétention de sa femme, sur le fond. Vu le motif de
cassation, il convient de partager les frais de recours, réduits au demeurant,
à raison de deux tiers pour l'intimée et un tiers pour le recourant, comme de
limiter à 150 francs les dépens dus par la première nommée au second.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 2 de l'ordonnance entreprise, avec renvoi au même tribunal pour
nouvelle décision.
2.
Arrête les
frais à 300 francs et les met à charge du recourant pour 1/3, et de l'intimée
pour 2/3.
3.
Condamne
l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 150 francs, après
compensation.
Neuchâtel, le 23 novembre 2004
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges