Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.83
Autorité:
Date décision:
02.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dommage du maître principal réclamé par le sous-traitant.
Résumé:
L'entrepreneur principal ne peut faire valoir en son nom à l'égard du sous-traitant le dommage subi par le maître principal.
En l'espèce l'entrepreneur principal n'a ni allégué, ni établi que le dommage dont il doit répondre à l'égard du maître principal aurait été fixé judiciairement ou conventionnellement au montant réclamé au sous-traitant.
Articles de loi:
Art. 368 CO
A. E.SA
a conçu et réalisé le cabinet médical du Dr X., à Neuchâtel; le 15 novembre
1999, elle lui a adressé sa facture d'un montant total de 97'751.90 francs,
dont 45'665 francs pour l'aménagement de la réception (23'414 francs) et des
meubles fichiers (22'251 francs). Dans le cadre de ce chantier, E.SA a confié
les travaux d'électricité à C., qui les a lui-même délégués à l'un de ses
employés, D.. Lors de l'exécution de ces travaux, un panneau en bois faisant
partie du meuble de réception a été endommagé. C. l'a fait réparer par un
ébéniste mais le Dr X. ne s'est pas déclaré satisfait par cette réparation et,
par lettre du 22 février 2000 à E.SA, il a indiqué qu'il ne voyait pas d'autre
solution que le changement de tous les éléments en bois de la réception, le
remplacement du seul panneau endommagé étant de nature à provoquer
d'importantes variations dans la teinte du bois. Le 6 mars 2000, E.SA a fait
parvenir à C. un devis relatif au changement de tous les éléments en bois de la
réception s’élevant à 23'051.22 francs "suite aux dégâts effectués par vos
électriciens" en lui demandant de lui en retourner une copie signée pour
acceptation dans les jours suivants. Par réponse de son mandataire du 30 mars
2000, C. a signifié à E.SA que les traces résiduelles subsistant après la
réparation du panneau en bois effectuée par l'ébéniste ne justifiaient pas le
remplacement de l'ensemble des panneaux du meuble de réception et il a offert
un montant de 500 francs pour solde de tout compte, proposition que E.SA a
déclinée le 4 avril 2000. Ultérieurement celle-ci a fait procéder au
remplacement du seul panneau central endommagé, mais l'élément de remplacement,
ne provenant pas du même arbre, présentait une couleur et des nervures ne
s'harmonisant pas avec le reste du meuble de réception. Par lettre de son
mandataire du 14 novembre 2000, E.SA a à nouveau réclamé à C. le montant de
23'051.20 francs, en soulignant que cette somme, nécessaire à l'acquisition
d'un objet identique à celui endommagé, constituait le préjudice correspondant
à l'intérêt subjectif du bien atteint dans le patrimoine de la victime, en
l'occurrence le Dr X. Le 23 novembre 2000, elle a fait notifier à C. un
commandement de payer de 35'000 francs plus intérêt à 5 % dès le 24
février 2000, auquel le poursuivi a fait opposition totale.
B. Le
17 janvier 2001, E.SA a ouvert action en paiement contre C. devant le Tribunal
civil du district de Neuchâtel en concluant à la condamnation du défendeur à
lui verser 19'999 francs, avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2000, et
au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement
de payer notifié dans la poursuite No 20018916. La demanderesse se référait au
prix de 23'051,20 francs relatif au changement des éléments de la réception du
cabinet du Dr X., en soulignant que les exigences de celui-ci étaient
légitimes, l'aspect esthétique de sa réception constituant sa carte de visite.
La demanderesse indiquait toutefois limiter le montant de sa réclamation pour
rester dans la compétence du tribunal de district. Par réponse du 28 février
2001, C. a acquiescé à concurrence de 500 francs, en concluant au rejet de tout
autre ou plus ample conclusion et au refus de la mainlevée au commandement de
payer, "sauf pour le montant acquiescé de 500 francs".
C. A
l'issue de la procédure, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a déclaré
la demande irrecevable et il a condamné la demanderesse aux frais et aux dépens
de la procédure. Le tribunal a considéré que la demanderesse n'avait pas la
qualité pour agir car, étant entrepreneur principal, elle faisait valoir en son
propre nom à l'égard du sous-traitant le dommage subi par le maître principal,
les conditions de recevabilité de cette prétention n'étant pas réunies, puisque
le Dr X. disposait d'une voie d'action lui permettant d'obtenir lui-même
réparation de son dommage à l'encontre de la demanderesse. Au surplus le
dossier n'établissait pas que le Dr X. se serait entendu avec la demanderesse
sur le montant du dommage réclamé en justice.
D. E.SA
recourt contre ce jugement. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des
faits et la "violation du droit matériel", elle fait valoir en
substance que, ne pouvant mesurer son propre dommage sans se référer à celui
subi par le maître principal, c'est en ce sens qu'elle a invoqué les prétentions
justifiées de ce dernier pour réclamer à l'intimé le remboursement du prix de
l'ouvrage endommagé. Selon la recourante, il serait arbitraire de déduire de
cette référence au dommage subi par le maître principal qu'elle ait eu la
volonté d'agir pour le compte de ce dernier. Par ailleurs la recourante fait
grief au premier juge de n'avoir pas examiné si elle avait des prétentions en
dédommagement à l'encontre de l'intimé, fondées sur le contrat d'entreprise;
elle invoque à ce titre un montant de 2'543 francs relatif au remplacement du
panneau central auquel elle a procédé elle-même et le prix de remplacement des
autres pièces constituant la banque de réception jusqu'à concurrence de 23'051
francs, qu’elle a exigé. La recourante précise que le dommage subi procède de
sa propre obligation de réparer l'ouvrage défectueux.
E. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
F. Par
décision du 10 juillet 2002, l'exécution de la décision attaquée a été
suspendue.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Contrairement
à ce que prétend la recourante, le premier juge n'a pas retenu qu'elle avait la
volonté d'agir pour le compte du maître principal, mais qu'elle faisait valoir
en son propre nom le dommage subi par celui-ci. Cette appréciation des faits
n'a rien d'arbitraire. En effet, dans sa demande (D.1, allégué 22), la
recourante a allégué que "les exigences du Dr X., qui souhaite le
changement de tous les éléments en bois de sa réception, sont légitimes,
puisque l'aspect esthétique de sa réception est sa carte de visite". Dans
ses conclusions en cause, elle a précisé s’en tenir à une réclamation minimale
qui devrait satisfaire son client, le Dr X. (D.27, p.4, ch. 5 in fine des
faits). La lettre du mandataire de la recourante du 14 novembre 2000 se
référait d’ailleurs également au fait que le Dr X. n’acceptait pas l’ouvrage
livré et exigeait que l’intégralité des panneaux en bois de sa réception soit
changée, en précisant que le préjudice subi était le montant nécessaire à
l’acquisition d’un objet identique, soit 23'051,20 francs (D.1/12). C'est donc
bien le dommage subi par le maître principal qui a seul été invoqué.
Certes l'obligation de
l'entrepreneur de réparer le dommage subi par le maître principal constitue à
son tour un dommage consécutif au défaut dont le sous-traitant répond envers l'entrepreneur
sur la base de l'article 368 CO (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise,
n.1905). Cependant le dommage implique une diminution du patrimoine, que ce
soit par une diminution d'actif ou une augmentation de passif (Gauch/Carron,
op.cit. n.1872). Or, en l'espèce, la recourante n'a ni allégué, ni établi que
le dommage dont elle dit répondre à l'égard du maître principal aurait été fixé
judiciairement ou conventionnellement au montant de 23'051,20 francs, soit le
montant correspondant au devis du 6 mars 2000 relatif au remplacement de
l'ensemble des meubles de la banque de réception du cabinet médical. On sait
tout au plus que, par lettre du 22 février 2000 à la recourante, le Dr X. a
indiqué ne voir que la solution de changer tous les éléments en bois de sa
réception (D.4) et qu'il a été ultérieurement décidé de changer uniquement le
panneau central mais que, malheureusement, la couleur et les nervures ne
correspondaient pas au reste du meuble (témoignage du Dr X., D.14).
Quant à la
dépense de 2'543 francs que la recourante aurait consentie pour le remplacement
précité du seul panneau central, elle n'a été ni chiffrée, ni invoquée comme
poste de dommage dans les mémoires introductifs d'instance. La recourante ne
saurait dès lors faire grief au premier juge de ne pas l'avoir prise en
considération au titre de son dommage propre.
3. Comme,
selon ce qui précède, la recourante se prétendait atteinte dans son patrimoine
et donc légitimée à l'obtention d'une indemnité, elle avait qualité pour agir (Bohnet/Schweizer,
Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, N.139, p.64), mais
sa demande devait être rejetée, faute de preuve ou d'allégation appropriées. La
substitution de motifs ne modifie pas l'issue de la cause. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante
qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais,
avancés par la recourante par 660 francs, à la charge de celle-ci.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 2 décembre 2002