Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.65
Autorité:
Date décision:
08.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Décompte d'heures supplémentaires.
Résumé:
Il n'est pas arbitraire, ni constitutif de fausse application de l'article 321 al.3 CO, de se fonder sur des allégations constantes de l'employeur confirmées par d'autres pièces du dossier, sauf une seule, pour établir le décompte des heures supplémentaires accomplies par le travailleur, l'employeur ne prétendant pas, même dans son recours, que la différence proviendrait d'une erreur quelconque.
Articles de loi:
Art. 321c al. 3 CO
A. M.
a travaillé au service de T.SA en qualité de verrier et manutentionnaire du 3
octobre 1994 au 31 décembre 1999, pour un salaire mensuel de 3'700 francs brut
qui a été augmenté régulièrement pour atteindre 3'950 francs brut, 13ème
salaire non compris, en 1999; la durée hebdomadaire du travail était de 41
heures.
Par
demande du 23 mars 2000, M. a ouvert action à l'encontre de T.SA devant le
Tribunal de prud'hommes du district du Locle en émettant diverses prétentions
d'un total de 15'786.40 francs, dont 5'562.50 francs correspondant à des heures
supplémentaires dont le nombre était estimé à 200, dans l'attente de la production
par la défenderesse des cartes de timbrage. A l'audience de conciliation du 7
juillet 2000 T.SA a acquiescé partiellement aux conclusions de la demande à
concurrence de 5'925 francs brut, correspondant au montant du 13ème salaire
(soldes 1998-1999). Par lettre du 9 mars 2001, le demandeur a modifié ses
conclusions résiduelles (après acquiescement partiel), limitant sa prétention à
la somme de 7'016.95 francs, plus intérêts à 5 % dès la demande, soit
5'338.40 francs représentant 191.94 heures supplémentaires et 1'678.55 francs
pour 9.2 jours de vacances. Pour sa part, la défenderesse a modifié ses conclusions,
avec l'accord du demandeur, et elle a conclu reconventionnellement au paiement
de la somme de 4'312.05 francs.
B. Par
jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de prud'hommes a condamné la
défenderesse au paiement de 5'089.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 23
mars 2000 et 1'000 francs à titre de dépens. Le tribunal a retenu en substance
au sujet des heures supplémentaires que le litige ne portait pas sur leur
principe et leur justification, mais sur le calcul du nombre effectivement
accompli. Retenant que la mandataire du demandeur avait établi un relevé
méthodique et précis des heures effectuées par le travailleur sur la base des
cartes de timbrage produites par l'employeur, et ayant lui-même contrôlé ce
relevé, il a abouti au résultat de 2.24 heures supplémentaires, ce qui, compte
tenu d'un salaire horaire de 22.25 francs majoré de 25 %, représentait
62.30 francs. Le tribunal a ajouté à ce montant 3'348.85 francs correspondant à
150.51 heures pour un salaire horaire de 22.25 francs, déduit par la
défenderesse, selon ses propres décomptes, lors du paiement des salaires. Le
tribunal a retenu encore que le demandeur avait droit à 9.2 jours de vacances,
soit à 1'678.55 francs (9.2 jours x 8.2 heures par jour x 22.25 francs).
C. T.SA
recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel
ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation du juge, au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. Elle
fait valoir en substance que si elle a certes allégué avoir déduit à l'intimé 150.51
heures sur le décompte final, les premiers juges ont violé l'article 321c CO et
apprécié arbitrairement les faits en ajoutant ces heures à leur propre décompte
précis et détaillé, plutôt que de s'en tenir audit décompte et d'écarter sa
propre allégation.
D. Le
président suppléant du Tribunal de prud'hommes du district du Locle ne formule
pas d'observations; dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 321c al.3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire
normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit,
d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
En
l'espèce, le décompte des heures supplémentaires accomplies par l'intimé était
litigieux. Dans sa demande du 23 mars 2000 (D 1), celui-ci les a estimées à 200
sur la base d'un décompte qu'il avait établi lui-même et régulièrement tenu à
jour, alors que la recourante n'avait pas encore produit les cartes de
timbrage. Après avoir examiné lesdites cartes, l'intimé a arrêté sa prétention
pour les heures supplémentaires à 41.43 heures, plus les 151 heures déduites
sur les salaires (D 27/233). A son tour, et bien qu'ayant eu le dossier
officiel à disposition pendant plusieurs mois (D30-33), la recourante n'a pas
pris la peine de se prononcer sur la prétention ainsi chiffrée de l'intimé et
elle n'a pas dit en quoi ce décompte aurait été contesté. Le tribunal de
prud'hommes a alors vérifié le décompte établi par l'intimé et, après avoir
procédé à certaines rectifications, il a arrêté le nombre d'heures
supplémentaires accomplies à 2.24 et a estimé que celles-ci devaient être
payées en plus de la rémunération mensuelle, au salaire horaire correspondant
majoré de 25 %. Par ailleurs la simple logique commandait que la recourante
soit condamnée à verser en sus à l'intimé le montant correspondant aux 150.51
heures qu'elle admettait avec constance avoir déduit sur les salaires de son
employé. En effet, la recourante a versé au dossier trois décomptes finaux des
heures accomplies par l'intimé, tous datés du 19 février 2001 et aboutissant à
des résultats différents (D 202, 206 et 216), dont il ressort cependant à titre
d'élément constant qu'elle a opéré en mars, avril et mai 1999, une déduction de
1'123.90 francs, correspondant à 50.51 heures, et en décembre 1999 une
déduction de 2'262.75 francs correspondant à 100 heures. Les décomptes de
salaires produits par l'intimé confirment d'ailleurs une déduction de 453
francs en mars 1999 (D 71), 350.40 francs en avril 1999 (D 72) et 320.50 francs
en mai 1999 (D 73), soit 1'123.90 francs pour ces trois mois. Quant au décompte
final établi le 23 décembre 1999, il mentionne au total 80.31 heures déduites
(16.07 +61.17 +3.07), correspondant à une déduction de 1'819 francs (D.152). La
recourante n’avance cependant aucune explication relative à cette différence, à
laquelle elle ne fait pas même référence. En conséquence les premiers juges
n’ont pas fait preuve d’arbitraire ni faussement appliqué l’article 321c CO en
se fondant sur des allégations constantes de la recourante confirmées par les
autres pièces du dossier sauf une seule, une différence dont la recourante ne
prétend pas, même dans son mémoire de recours, qu'elle procèderait d'une
quelconque erreur de sa part. Mal fondé et confinant à la témérité, le recours
doit être rejeté.
3. La
Cour de céans statue sans frais; une indemnité de dépens sera mis à la charge
de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2002