Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.123
Autorité:
Date décision:
18.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien. Reprise ou augmentation de l'activité lucrative de l'épouse.
Résumé:
**En l'espèce, le juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il a tenu compte, d'une part, de la preuve que l'employeur de celle-ci ne pouvait l'engager à plein temps, et, d'autre part, qu'il ne pouvait être présumé qu'en quittant son poste actuel dans la fonction publique, elle réaliserait des revenus supérieurs dans une autre activité exercée à plein temps.
L'octroi d'une contribution d'entretien ne constitue pas un transfert de patrimoine du fait des économies possibles auparavant. L'augmentation des charges qu'implique la séparation oblige à renoncer à ces dernières si l'on veut maintenir le même standing de vie.
____________________
Par arrêt du 2 juin 2003 (Réf. 5P.46/2003), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 02.06.2003
Réf. 5P.46/2003
Réf. : CCC.2002.123/cab
A. Les
parties se sont mariées en 1983 et ont eu une fille en 1985. Les époux se sont
séparés fin octobre 2001, la mère et l'enfant restant dans l'appartement copropriété
des époux.
B. Suite
à une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale restée sans
suite, l'époux C. a spontanément versé 1'350 francs pour sa fille, la mère de celle-ci
percevant directement 330,70 francs par mois d'allocations familiales, à quoi
s'ajoutaient 600 francs de contribution d'entretien à l'épouse C. pendant sept
mois, à compter de la même date, pour permettre à celle-ci d'organiser sa vie
et de compléter son activité professionnelle. La valeur locative de
l'appartement a été arrêtée par expert à 880 francs. Dès le 1er juin
2002, l'époux C. a cessé de verser toute contribution à sa femme.
C. Le
15 février 2002, l'épouse C. a
introduit une nouvelle requête de mesures provisoires dans laquelle elle
concluait à ce que la contribution d'entretien due par son mari, pour sa fille
et pour elle-même, soit fixée à 4'000 francs par mois.
D. Le 2 septembre 2002, le président suppléant du
Tribunal du district du Val-de-Travers a pris acte du fait que l'époux C.
s'engageait à verser une pension alimentaire en faveur de sa fille de 1'350
francs par mois et l'a condamné à verser 680 francs par mois à sa femme.
L'époux C. recourt
contre cette décision qu'il estime entachée d'une violation du droit matériel.
Il considère que le fait de lui imposer une contribution d'entretien en faveur
de sa femme est contraire à l'article 176 al.1. ch.1 CCS. Se fondant sur la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il estime en bref que l'intimée, en
parfaite santé, est tout à fait capable d'obtenir des revenus supérieurs à ceux
qui ont été mis à son crédit, et qu'en
réalité elle n'en reste à son activité actuelle que pour obtenir que le recourant
continue à l'entretenir, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi.
Il ajoute que la règle de partage par moitiés entre les conjoints, de leurs revenus
net après prise en compte de leurs charges, trouve sa limite dans
l'interdiction de procéder, par le biais du paiement d'une pension, au
transfert d'une partie du patrimoine de l'un des époux à celui de l'autre et,
semble-t-il, que la solution retenue par le premier juge en l'occurrence
contrevient à ce principe. Il ajoute que l'épouse qui s'estime en droit
d'obtenir une contribution d'entretien doit faire valoir les dépenses
nécessaires au maintien de son train de vie et les rendre vraisemblables, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce à son avis; il allègue en effet que les
relevés des comptes bancaires du couple montrent que les époux ont fait des
économies de tout temps, comme le prouve le fait qu'une dette hypothécaire
relative à un appartement acheté en 1985 a été amortie rapidement et que le
recourant a financé les travaux ultérieurs, de sorte qu'octroyer une
contribution d'entretien à l'intimée reviendrait à violer l'interdiction de
transférer une partie du patrimoine d'un conjoint à l'autre avant que le régime
matrimonial ne soit liquidé.
E. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, tout comme celui des mesures
provisoires en matière de divorce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(CCC du 29.4.1999 dans la cause 7579, M. c/ M.; RJN 1988, p.25; 1986, p.38;
1984, p.86; 1982, p.23; 6 I 16; 2 I 69; 1 I 176). En outre, de par la nature
des choses, il est contraint de statuer le plus souvent sur la base d'un état
de fait approximatif.
3. La
Cour de céans ne peut que regretter que les autorités de première instance
n'appliquent pas de façon systématique, dans le domaine des mesures protectrices
de l'union conjugale et dans celui de mesures provisoires en matière de
divorce, les critères, certes approximatifs mais qui permettent d'assurer une
certaine équité, sinon une égalité stricte, énoncés dans la jurisprudence
rendue dans le canton de Neuchâtel en cette matière, ce qui faciliterait la
tâche des justiciables, de leurs avocats et de tous les tribunaux du canton. En
l'occurrence, le revenu net non contesté du recourant s'élève à 8'630 francs
par mois. Ses charges, abstraction faite de la contribution à l'entretien de sa
fille, qui n'a pas à entrer en ligne de compte à ce stade, s'élèvent à 5'520
francs en chiffres ronds, d'où un montant disponible mensuel de 3'100 francs en
chiffres ronds. Quant à l'intimée, ses revenus nets non contestés s'élèvent à
3'400 francs par mois en chiffres ronds, ses charges à :
Minimum vital Fr. 1'600.-
Caisse maladie Fr. 275.-
Logement Fr. 333.-
Impôts Fr. 835.-
Total : Fr. 3'150.-
=========
Le
solde disponible total du couple s'élèverait ainsi à 3'350 francs. L'ordonnance
attaquée attribue globalement, au pôle constitué par la mère et la fille, un
montant de 2'030 francs, ce qui laisse 1'320 francs par mois au recourant,
toujours en chiffres ronds, soit environ 40 % du disponible, contre
60 % au pôle constitué par sa femme et sa fille. Cette proportion reste
tout à fait compatible avec les grandes lignes posées par la jurisprudence de
la Cour de céans (RJN 1999, p.39; cf. aussi CCC du 24.11.1997, 7340, M. c/ c.
M.).
4. Le
recourant allègue également que l'intimée a eu largement le temps de
s'organiser pour subvenir complètement à ses besoins, soit en cherchant un
autre poste de travail, soit en acceptant un emploi accessoire complémentaire
qui lui assure un complément de gain tout à fait acceptable. De son côté, le
recourant a produit un certificat médical daté du 25 avril 2002 aux termes
duquel l'auteur dudit certificat soutient la demande du recourant tendant à
obtenir une réduction de son horaire de travail, avec la diminution de salaire
que cela implique. Si l'on peut comprendre les troubles personnels que cette
séparation implique pour le recourant, on comprend moins bien qu'il exige de sa
femme qu'elle travaille plus. Rien dans le dossier ne permet de supposer que
l'un des époux à cette procédure ait été plus affecté par cette séparation que
l'autre. Le recourant cite, à l'appui
de sa thèse, un arrêt du 1er juillet 2002, dans lequel le Tribunal
fédéral a considéré que, pour la fixation de la contribution d'entretien et en
particulier la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité
lucrative, il se justifiait de tenir compte de la réglementation applicable en
cas de divorce (art. 125 CC) lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de
reprise de la vie commune (ATF 128 III 65 cons.4a), ce qui signifie d'une part
que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra
les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'article 125 al.2 CC et, d'autre
part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du
"clean break", en encourageant autant que possible
l'indépendance économique des conjoints. Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a retenu que la Cour de céans n'était pas tombée dans l'arbitraire dès
lors que le rejet de l'argument relatif à la prise en compte d'une augmentation
du taux de travail de l'intimée était fondé d'une part sur les efforts vains de
celle-ci pour étendre ses activités dans sa branche et d'autre part sur les
revenus effectivement réalisés par les époux, qui leur permettent de couvrir
leurs minima vitaux, ainsi que sur la charge que représentait encore pour
l'épouse la garde de l'enfant commun.
En
l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait prouvé que son employeur
ne pouvait pas l'occuper à plein temps, mais aussi que l'on ne saurait présumer
qu'en quittant son poste actuel dans la fonction publique elle réaliserait dans
une autre activité quelconque, exercée à plein temps, des revenus supérieurs.
Le recourant soutient le contraire, mais s'en tient à des allégations
appellatoires qui ne démontrent nullement en quoi le juge de première instance
aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Dès lors, ce grief ne saurait
prospérer.
5. Enfin,
l'argument tiré d'un transfert de patrimoine n'est pas sérieux. Compte tenu des
revenus et des charges de chacun et du solde disponible total de 3'350 francs
en chiffres ronds, il ne saurait être question d'un transfert de patrimoine,
quand bien même les parties auraient réalisé des économies de nature à leur
permettre d'amortir une dette hypothécaire relative à l'appartement acheté en
1985, et de financer des travaux exécutés sur ledit appartement. Les documents
bancaires produits par le recourant, s'agissant de l'épargne de l'intimée,
montrent certes que le compte de celle-ci s'est accru d'un montant moyen de l'ordre
de 1'000 francs par mois en l'an 2000, mais on ne connaît pas l'origine de
cette épargne. Au demeurant, comme l'a justement relevé le premier juge, la vie
séparée entraîne des charges supplémentaires qui peuvent impliquer, si l'on
veut maintenir le standing antérieur, de renoncer à des économies possibles auparavant.
Enfin, la Cour de céans se doit de considérer des décisions de ce type à la lumière
de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, le premier juge a relevé que
l'intimée avait procédé à un abattement de 273 francs de ses prétentions, de
façon incompréhensible d'un point de vue logique, ce qui est effectivement le
cas. Dans ces conditions, et en considérant globalement les choses, le premier
juge est clairement resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en
fixant à 1'350 francs par mois, jusqu'à sa majorité, la contribution
d'entretien en faveur de sa fille, allocations familiales non comprises, et à
680 francs par mois la contribution due à l'intimée.
6. Le
recours sera donc rejeté, aux frais et dépens du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
à 550 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 350 francs.
Neuchâtel, le 18 décembre 2002