Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.116
Autorité:
Date décision:
16.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Clean break. Salaire d'apprenti. Amortissement indirect. Limitation temporelle - niée - du versement d'une pension.
Résumé:
**Incidence du salaire d'apprenti nouvellement perçu par l'enfant sur la contribution d'entretien qui lui est due : théoriquement concevable, la libération partielle de l'obligation d'entretien des parents, vu les revenus de l'enfant (art.276 al.3 CC) suppose que sa situation économique soit bien plus favorable que la leur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réalisé sous forme indirecte, au nom d'un époux, dans le but notoire de réduire la charge fiscale, l'amortissement constitue en réalité une épargne, et ne saurait dès lors être comptabilisé à titre de charge indispensable.
Pour favoriser autant que possible l'indépendance économique des conjoints, il se justifie en l'espèce de limiter à 1'000 francs par mois (en lieu et place des 1'200 francs calculés selon la méthode dite du minimum vital) la pension due à l'épouse.
Il n'y a pas lieu de fixer une limite temporelle précise au paiement de la pension due à l'épouse, le principe de l'autorité relative de chose jugée suffisant à prendre en compte les évolutions futures, sans entraver la liberté de décision du juge éventuellement appelé à statuer.**
Articles de loi:
Art. 125 al. 2 CC
Art. 276 al. 3 CC
Art. 277 al. 2 CC
A. Y.M.
et H.M. se sont mariés le 1er mai 1978. Trois enfants sont issus de
leur union : V., née le 8 janvier 1981, D., né le 1er février
1984, et R., né le 20 juin 1989. En raison de difficultés conjugales, les époux
vivent séparés depuis 1998. Ils ont réglé les modalités de la vie séparée par
convention extrajudiciaire signée les 26 novembre et 20 décembre 1998. Ils ont
notamment convenu que D. resterait avec son père dans l’immeuble propriété de
l’époux, constituant jusqu’alors le domicile familial, tandis que l’épouse,
accompagnée de V. et R., se constituerait un domicile séparé.
Par requête du
29 septembre 1999, l’épouse a saisi le président du Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Invoquant la nécessité – prévue par la convention précitée - de réexaminer la
situation financière des parties au début de l’année 1999, l’absence dès
juillet 1999 de tout versement en sa faveur de la part de l’époux et le fait
que l’enfant V. soit devenue majeure et autonome financièrement, elle réclamait
pour elle-même le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'580
francs du 1er janvier 1999 au 16 août 1999, de 1'755 francs du 16
août 1999 au 29 septembre 1999 (date de la requête) et de 2'055 francs dès le
30 septembre 1999, avec suite de frais et dépens.
En vue de
trouver un arrangement, les parties ont souhaité suspendre la procédure (v.
procès-verbal d’audience du 2 novembre 1999). Faute d’accord, la procédure a
repris en mai 2000 (v. lettre du mandataire de l’épouse du 25 mai 2000).
Par courrier
du 19 juin 2000, l’époux s’est déterminé sur les conclusions de la requête de
l’épouse. Il a conclu principalement au rejet de la requête du 29 septembre
1999 en toutes ses conclusions, et reconventionnellement à l’attribution au
père de la garde sur les enfants D. et R., à la fixation d’un droit de visite
de la mère, à la condamnation de l’épouse à verser à l’époux une contribution
d’entretien de 260 francs au moins pour chacun des enfants, allocations familiales
en sus, au rejet - pour la période du 1er janvier au 31 décembre
1999 - de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse excédant les
paiements d’ores et déjà effectués par l’époux et, en tout état de cause, à la
condamnation de l’épouse à tous frais et dépens. L’époux demandait au surplus
qu’il soit constaté que l’épouse était en mesure de travailler à 100% dès le 1er
janvier 2000, subsidiairement dès le 1er juillet 2000, et qu’en
conséquence toute contribution d’entretien lui soit refusée dès le 1er
janvier 2000.
Les parties
ont confirmé leurs conclusions lors de l’audience du 15 août 2000.
L’attribution de la garde de l’enfant R. étant controversée, un rapport
d’enquête a été requis de l’Office des mineurs.
Suite au
rapport du 23 mai 2001 de P., assistante sociale à l’OM, une expertise a été
confiée au Dr. W. qui, dans son rapport du 31 janvier 2002, a estimé que la
garde et l’autorité parentale sur R. devraient être attribuées à sa mère.
Les
pourparlers engagés par les parties s’agissant des pensions passées et futures
n’ont pas abouti (v. audience du 7 mars 2002 et courrier du mandataire de
l’époux du 4 juillet 2002).
B. Par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2002, le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a donné acte aux époux
que les conditions d’application de l’article 175 CC étaient remplies, a
attribué à la mère la garde de l’enfant R., a fixé le droit de visite du père
sur l’enfant R., a condamné l’époux à payer, par mois et d’avance dès le 1er
janvier 2000, en main de l’épouse, une contribution pécuniaire à l’entretien de
l’enfant R. de 350 francs, allocations familiales éventuelles en sus, a
condamné l’époux à payer à l’épouse une contribution d’entretien de 800 francs,
payable par mois et d’avance, du 1er janvier 2000 au 30 juin 2005, a
arrêté à 3'005 francs les frais de justice, avancés à raison de 1'682,50 francs
par l’épouse et de 1'322,50 francs par l’époux, a partagé ces frais à raison de
¾ à charge de l’époux et ¼ à charge de l’épouse, et a condamné l’époux à les
rembourser à l’épouse à concurrence de 2'254 francs, ainsi qu’à lui payer une
indemnité de dépens de 800 francs après compensation partielle.
En ce qui
concerne la garde des enfants du couple, le premier juge a considéré que V.
(née le 8 janvier 1981) et D. (né le 1er mai 1984, recte : 1er
février 1984) étaient désormais majeurs et que la garde de R. pouvait être attribuée
à sa mère, sur la base du rapport d’expertise du Dr W..
S’agissant des
pensions, le premier juge a considéré que la séparation des époux était
manifestement définitive, et qu’en vertu de la jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral (ATF 128 III 65), il convenait de faire usage des critères
applicables à l’entretien après le divorce, tant en ce qui concerne la pension
due à R. que la contribution d’entretien due à l’épouse. Sur le premier point,
le président du tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à contribution
pécuniaire en faveur des enfants V. et D., désormais majeurs, et que les époux
s’étaient mis d’accord pour fixer la pension due à R. à 350 francs par mois. La
contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée compte tenu de la situation
financière des parties et de l’ensemble des circonstances; toute contribution
en faveur de l’épouse a été supprimée dès le 30 juin 2005, pour le motif que R.
aurait alors atteint l’âge de 16 ans.
C. Y.M.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 septembre 2002, il
conclut à sa cassation, avec renvoi, et à la condamnation de l’intimée à tous
frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et
d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation,
le recourant soulève plusieurs griefs à l’encontre du premier juge. Il lui
reproche notamment d’avoir totalement omis la convention extrajudiciaire signée
les 26 novembre et 20 décembre 1998, qui prévoyait le versement d’une pension
de 260 francs par mois, allocations familiales en sus, en faveur de D., resté
vivre avec lui; il fait valoir que cette contribution est due par l’épouse.
S’agissant de la situation financière des parties telle que retenue par le
premier juge, le recourant fait notamment valoir que le premier juge aurait dû
prendre en considération, dans le calcul de ses charges, l’amortissement obligatoire
relatif à son immeuble, les travaux d’entretien de l’immeuble et les frais de
repas. Au surplus, le recourant reproche au premier juge d’avoir surévalué ses
revenus. Il estime enfin que l’épouse n’a plus droit à une contribution
d’entretien, en vertu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral
et du principe de l’égalité de traitement, lui-même ayant continué de
travailler à 100% tout en ayant la garde de l’enfant D., âgé de 14 ans au
moment de la séparation. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans
la mesure utile.
D. Le
premier juge ne formule pas d’observation.
E. Dans
ses observations et recours joint, H.M. conclut au rejet du recours en toutes
ses conclusions, à la cassation des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de mesures
protectrices du 16 août 2002, à la condamnation du recourant à contribuer à
l’entretien de R. par le versement d’une contribution d’entretien de 350 francs
par mois du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 et de 450 francs par
mois dès le 1er juillet 2001, allocations familiales éventuelles en
sus, à la condamnation du recourant à contribuer à son propre entretien par le
versement d’une contribution de 1'500 francs par mois dès le 1er
janvier 2000, avec suite de frais et dépens. Se prévalant implicitement
d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation,
l’épouse intimée / recourante fait valoir en substance que le premier juge n’a
pas fixé la contribution d’entretien en faveur de R. conformément à la convention
conclue par les parties, que si dite contribution s’élève bien à 350 francs par
mois, elle passe à 450 francs par mois de 12 à 16 ans, allocations familiales
en sus, et que l’examen de la situation financière des parties – corrigée en
divers postes, de l’avis de l’épouse arbitrairement estimés par le premier juge
- lui permet de prétendre à une pension de 1'500 francs par mois dès le 1er
janvier 2000. Les arguments de l’épouse seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Sont annexées
au recours joint plusieurs photocopies.
F. L’époux
recourant / intimé conclut au rejet du recours joint en toutes ses conclusions
et à la condamnation de l’épouse à tous les frais et dépens, de première et de
deuxième instances. Il fait valoir que les photocopies annexées au recours
joint doivent être écartées du dossier et renvoyées à leur expéditrice, et que
le recours joint est irrecevable faute de motivation et subsidiairement mal
fondé.
G. La
demande d’effet suspensif de l’époux recourant / intimé a d’ores et déjà été
rejetée par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2002.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont
recevables, ce dernier invoquant implicitement plusieurs motifs de cassation.
Ne le sont en
revanche pas et doivent être écartées du dossier les photocopies annexées au
recours joint, qui ne sont pas indispensables à la preuve d'une erreur de
procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40); elles seront
donc retournées à l’épouse sans avoir été prises en considération, la Cour de
céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.
2. Dans
sa jurisprudence récente (ATF 128 III 67 cons.4a = SJ 2002 I 238 (rés.),
jurisprudence confirmée notamment dans un arrêt rendu le 1er juillet
2002, 5 P.90/2002), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’il n’existe plus
de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, il se justifiait, pour
fixer la contribution d’entretien et pour apprécier les chances d’une reprise
ou d’une extension de l’activité professionnelle, de tenir compte également des
critères valables pour l’entretien après le divorce (soit, notamment, ceux de
l’art.125 al.2 CC). Cela signifie d’une part que, outre les critères posés
précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de
façon non exhaustive par l’article 125 al.2 CC et, d’autre part, qu’il y a lieu
d’apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean
break", en encourageant autant que possible l’indépendance financière des
conjoints.
A. du
recours principal :
3. En
premier lieu, l’époux recourant reproche au premier juge de ne pas avoir fixé
de contribution d’entretien en faveur de D., qui vit avec lui.
Le grief est
bien fondé. Selon l’accord des parties résultant de la convention extrajudiciaire
signée à la fin de l’année 1998, la contribution d’entretien versée par la mère
en faveur de D. – alors scolarisé - a été fixée à 260 francs par mois. C’est
donc à tort que le premier juge a omis de fixer formellement le montant de la
pension en faveur de D. dès le 1er janvier 2000 (dies a quo
de l’ordonnance, que les parties ne contestent pas), en tenant compte de
l’accord des parties sur ce point. L’ordonnance entreprise doit dès lors être
complétée en ce sens.
Ni le fait que
D. ait commencé un apprentissage de boucher le 1er août 2000, pour
un salaire d’apprenti de 750 francs par mois, ni le fait qu’il ait atteint sa
majorité le 1er février 2002, soit en cours de procédure, n’ont
d’incidence sur l’obligation de l’épouse. Celle-ci a en effet admis avoir
toujours versé la pension due à D. (v. recours joint, p.4); il faut dès lors
admettre l’existence d’un accord tacite entre les parties selon lequel la
pension due à D. subsiste durant l’apprentissage et après la majorité de
l’enfant. Un tel accord est d’ailleurs conforme aux dispositions légales en la
matière (art.277 al.2 CC; v. également RJN 1999, p.43 cons.5 c).
En outre, le
fait que D. réalise dès le 1er août 2000 un salaire d’apprenti de
750 francs par mois est sans incidence sur la contribution due à
l’épouse : en effet, si l’on devait tenir compte de ce salaire dans les
revenus de l’époux (avec lequel vit D.), il conviendrait alors d’ajouter aux
charges de ce dernier les dépenses supplémentaires engendrées par
l’apprentissage de D. (frais de déplacement et de repas à l’extérieur,
fournitures scolaires, etc.). Théoriquement concevable, la libération partielle
de l'obligation d'entretien des parents, vu les revenus de l'enfant (art.276
al.3 CC), suppose que sa situation économique soit bien plus favorable que la
leur (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 2ème éd., p.246-7), ce
qui n'est pas le cas ici. L’épouse a d’ailleurs continué de verser pour D. la
pension fixée dans la convention extrajudiciaire, admettant ainsi implicitement
que le salaire d’apprenti n’allégeait pas d’autant l’entretien de l’enfant.
4. C’est
à tort que l’époux recourant soutient que la somme consacrée à l’amortissement
indirect aurait dû être comptabilisée dans ses charges. Il résulte en effet
du dossier que les sommes consacrées à l’amortissement indirect sont versées
sur un compte de prévoyance bloqué, au nom de l’époux uniquement. Réalisé sous
forme indirecte, au nom de l’époux, et dans le but notoire de réduire la charge
fiscale, l’amortissement constitue en réalité une épargne, et ne saurait dès
lors être comptabilisé à titre de charge indispensable.
5. L’époux
fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des travaux
d’entretien de l’immeuble, qu’il estime à 745 francs par mois en se fondant
sur un devis ; il soutient que ce montant doit être déduit du revenu
locatif mensuel. Il conteste également le montant retenu par le premier juge à
titre de revenu d’immeuble, qu’il estime pour sa part à 655 francs au
maximum (v. recours, p.5 in initio).
Ces griefs ne
sont pas fondés. Un simple devis ne constitue pas la preuve que les travaux ont
bel et bien été réalisés ; en outre, il résulte des pièces figurant au
dossier que le montant retenu par le premier juge à titre de revenu locatif est
favorable au recourant, qui ne saurait dès lors se plaindre d’un motif de cassation.
En effet, dans sa déclaration d’impôt 1999, l’époux avait déclaré 27'240 francs
de loyers (sans valeur locative privée, fixée à 8'940 francs) et 18'601 francs
de frais d’entretien. Dans sa déclaration d’impôt 2000, il a déclaré 30'250
francs de loyers (toujours sans la valeur locative privée) et 10'932 francs de
frais d’entretien. Dans sa déclaration 2000 bis, il a déclaré 31'270 francs de
loyers (sans la valeur locative privée) et 9'246 francs de frais d’entretien.
En moyenne et par mois, le revenu locatif net (déduction faite des frais
d’entretien effectifs) s’élève ainsi à 1'465 francs selon déclaration 1999, à
2'355 francs selon déclaration 2000, et à 2'580 francs selon déclaration 2000
bis.
L’épouse recourt,
avec succès, sur ce point (v. cons. 8).
6. Le
recourant conteste au surplus le montant retenu par le premier juge – 74 francs
- à titre de dépenses professionnelles. Cette somme est à son sens totalement
insuffisante pour couvrir les frais de déplacement de Chézard à Neuchâtel et
les frais de repas à l’extérieur. Se fondant sur les déductions admises
fiscalement, le recourant estime ces dépenses à 520 francs par mois.
Le grief est
partiellement bien fondé. Contrairement à ce que soutient l’épouse dans ses observations,
les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ne sont pas comprises
dans le minimum vital LP. En l’espèce, l’époux habite à Chézard et travaille
chez Metalor à Neuchâtel. L’usage des transports publics est certes envisageable,
mais implique - outre une perte de temps non négligeable – que l’époux prenne
ses repas de midi à l’extérieur. La somme de 280 francs par mois paraît ainsi
raisonnable pour couvrir les trajets et les frais de repas.
7. Enfin,
l’époux recourant fait grief au premier juge d’avoir faussement appliqué le
droit matériel, particulièrement l’article 125 CC, ainsi que les principes
posés par le Tribunal fédéral, en retenant que l’épouse pouvait continuer de
travailler à 60 % jusqu’à fin juin 2005, soit jusqu’à ce que R. ait
atteint l’âge de 16 ans. A son sens, l’épouse est à même de travailler à
100 %, vu les circonstances, et n’a dès lors pas droit à une contribution
d’entretien.
Le grief n’est
pas fondé. Les considérations du premier juge relatives au pourcentage de travail
de l’épouse sont tout à fait pertinentes (v. ordonnance entreprise, p. 4, cons.
5). Il convient de souligner au surplus que le métier d’infirmière exercée par
l’épouse implique des horaires irréguliers et des veilles (v. certificats de
salaire), alors que R. nécessite une attention particulière (v. expertise du Dr
W., du 31 janvier 2002). Ces circonstances excluent elles aussi que l’épouse
soit contrainte d’étendre à 100% son activité professionnelle avant que R.
n’ait atteint 16 ans. C’est à tort que l’époux invoque une inégalité de
traitement en rappelant qu’il a continué de travailler à 100% après la
séparation tout en ayant la garde de D.. Les situations de fait ne sont en
effet pas semblables : D., vu son âge (il allait avoir 15 ans lors de la
séparation), ne nécessitait pas autant d’attention que son frère R. (v. les
rapports de l’OM et du Dr W., attestant des difficultés de R.), et l’époux
s’était alors remis en ménage avec une tierce personne n’exerçant à l’extérieur
aucune activité lucrative, alors que l’épouse forme avec R. une famille
monoparentale.
B. du
recours joint :
8. En
premier lieu, l’épouse fait grief au premier juge d’avoir arbitrairement fixé
les revenus de l’époux (v. recours joint, p.5 et 9) ; à son sens,
ils peuvent être estimés à 7'000 francs par mois (soit 4'778 francs de salaire,
2'114 francs de revenu locatif et 107 francs de ** revenu de fortune**,
sans compter les allocations familiales).
Ces griefs
sont bien fondés. Il résulte en effet des certificats de salaire de l’époux
annexés aux déclarations d’impôt que celui a touché comme salaire 62'690 francs
en 1998 (y.c. 6'480 francs d’allocations familiales), 58'200 francs en 1999
(y.c. 1'800 francs d’allocations familiales) et 59'741 francs en 2000 (y. c.
2'400 francs d’allocations familiales); sans les allocations, l’époux a donc
réalisé un salaire mensuel moyen de 4'684 francs en 1998, 4'700 francs en 1999
et 4'778 francs en 2000 (salaire mensuel moyen sur trois ans : 4'720
francs).
Le revenu
locatif a également été sous-évalué par le premier juge : des chiffres
exposés plus haut (cons.5), il résulte que le revenu locatif net s’est élevé à
17'579 francs en 1998, 28'258 francs en 1999 et 30'964 francs en 2000 ; la
moyenne sur trois ans s’élève à 2'133 francs par mois.
Quant au
revenu de la fortune, il s’est élevé à 5'782 francs selon la déclaration 1999,
à 979 francs selon la déclaration 2000 et à 1'281 francs selon la déclaration
2000 bis. C’est dire que le montant de 107 francs que l’épouse entend voir
imputé aux revenus de l’époux à titre de revenu de la fortune est tout à fait
raisonnable.
Les revenus
totaux de l’époux peuvent ainsi être arrêtés à 6960 francs.
9. C’est
à juste titre que l’épouse rappelle l’accord des parties au sujet des
contributions d’entretien en faveur des enfants contenu dans la convention
extrajudiciaire, sur laquelle se fonde d’ailleurs le premier juge. Selon dite
convention, la pension en faveur de R. s’élève à 350 francs de 6 à 12 ans, et à
450 francs de 12 à 16 ans. R. ayant atteint l’âge de 12 ans le 20 juin 2001, la
pension en sa faveur passe à 450 francs dès le 1er juillet 2001.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être cassée et modifiée en ce sens.
10. L’épouse
fait valoir qu’elle a impérativement besoin d’un véhicule automobile pour se
rendre à son travail, en raison des horaires irréguliers qu’il implique (v. recours
joint, p.12).
La question
semble avoir été débattue en première instance, puisque l’épouse a déposé des
preuves littérales à ce sujet (v. PJ 37-39) et que l’époux entre en matière sur
ce point (v. observations sur recours joint, p.5). Il est évident que
l’irrégularité des horaires, de même que les veilles et les gardes exigées par
le métier d’infirmière – attestées par les certificats de salaire déposés -
rendent nécessaire l’usage d’un véhicule automobile privé pour se rendre des
Geneveys-sur-Coffrane à l’hôpital de Landeyeux. La somme de 150 francs peut
donc raisonnablement être retenue à titre de dépenses professionnelles.
11. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière
des parties se présente de la façon suivante :
- Le mari réalise des revenus mensuels de
Fr. 7'170 francs (salaire de 4'720 francs; loyers de 2'133 francs; revenu
de fortune de 107 francs et allocation de 210 francs), soit 7'430 francs en
incluant la pension due en faveur de D..
Ses charges
s'élèvent à 4'294 francs par mois (1'050 et 500 francs de minima vitaux; 1'000
francs de loyer, 920 francs d'impôts, 194 francs de caisse-maladie et 280
francs de frais professionnels; enfin, 350 francs de pension pour R.), d'où un
disponible de 3'136 francs.
-
L'épouse
réalise, dans une activité à 60 %, un salaire mensuel de 3'480 francs, à
quoi s'ajoute la pension de R., d'où des revenus globaux de 3'830 francs. Ses
charges totalisent 3'147 francs (1'050 et 290 francs de minima vitaux; 837
francs de loyer, 400 francs d'impôts, 160 francs de caisse-maladie et 150
francs de frais professionnels; enfin, 260 francs de pension pour D.), d'où un
disponible de 683 francs.
-
Le partage
par moitié des ressources disponibles aboutirait au paiement d'une pension
mensuelle de 1'200 francs, en chiffres ronds, en faveur de l'épouse. Toutefois,
on ne saurait dire que cette solution "favorise autant que possible
l'indépendance économique des conjoints", puisqu'elle n'incite nullement
l'épouse à accroître, progressivement, son taux d'activité, alors que son fils
cadet atteindra tantôt 14 ans. Pour obtenir un tel effet incitatif, il se
justifie donc de limiter à 1'000 francs par mois la pension due par le mari.
L’époux sera
dès lors condamné à payer à l’épouse une contribution d’entretien de 1'000 francs par mois dès le 1er
janvier 2000. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer une limite précise au
paiement de ladite pension, le principe de l'autorité relative de chose jugée
suffisant à prendre en compte les évolutions futures, sans entraver la liberté
de décision du juge éventuellement appelé à statuer.
R. a eu 12 ans
le 20 juin 2001. La contribution d’entretien en sa faveur passe à 450 francs
dès cette date, conformément à l’accord des parties résultant de la convention
extrajudiciaire. La modicité de l’augmentation est cependant sans incidence sur
le montant de la contribution due à l’épouse.
12. Vu
le sort du recours principal et celui du recours joint, il se justifie de partager
les frais de justice à raison de 2/3 à charge de l’époux et 1/3 à charge de
l’épouse, le premier étant au surplus condamné à verser à la seconde une
indemnité de dépens réduits. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des
frais et des dépens de première instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces annexées au recours joint, et charge le greffe de les
retourner à leur expéditrice.
2.
Casse les
chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices du 16
août 2002.
Statuant au fond :
3.
Condamne Y.M.
à payer, par mois et d’avance, en main d’H.M., une contribution pécuniaire à
l’entretien de l’enfant R. de 350 francs du 1er janvier 2000 au 30
juin 2001, et de 450 francs dès le 1er juillet 2001, allocations
familiales éventuelles en sus.
4.
Condamne H.M.
à payer, par mois et d’avance, en main d’Y.M. , une contribution pécuniaire à
l’entretien de l’enfant D. de 260 francs dès le 1er janvier 2000,
allocations familiales éventuelles en sus.
5.
Condamne Y.M.
à payer, par mois et d’avance, en main d’H.M., une contribution d’entretien de
1000 francs par mois dès le 1er janvier 2000.
6.
Fixe les frais
de justice à 480 francs, avancés par l’époux recourant, et les met à la charge
de l’époux pour 2/3 et à la charge de l’épouse pour 1/3.
7.
Condamne
l’époux à payer à l’épouse une indemnité de dépens réduite de 400 francs.