Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.60
Autorité:
Date décision:
24.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contestation de l'état de collocation, délai pour intenter l'action en contestation; computation du délai
Résumé:
**Le créancier qui conteste l'état de collocation doit intenter l'action en contestation dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art.250 al.1 LP).
La date de la "publication du dépôt" est celle du jour où la Feuille officielle parvient aux abonnés par le courrier ordinaire à l'endroit où elle est mise à la poste, et la date imprimée sur la FO est présumée date de la distribution; cette présomption peut être renversée par la preuve du contraire.
Le délai pour intenter action en contestation de l'état de collocation ne commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, l'office des faillites est accessible au public, de manière que les créanciers puissent consulter l'état de collocation.
____________________
Par arrêt du 14.12.2001 (réf. 5C.279/2001), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 250 al. 1 LP
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 14.12.2001
Réf. 5C.279/2001
Réf. : CCC.2001.60
A. Par exploit du
24 mars 2000, V. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
d’une action en contestation de l’état de collocation de la faillite de B.. Il
exposait que la créance de 74'196.25 francs qu’il avait produite par courrier
du 8 septembre 1997 avait été totalement écartée par l’office des faillites,
par lettre recommandée du 2 mars 2000, et que le dépôt de l’état de collocation
était intervenu le vendredi 3 mars 2000 et avait fait l’objet le même jour
d’une publication dans la FOSC (n°45, p.1501, du 3 mars 2000) et dans la FONE
(n°17, p.247, du 3 mars 2000). Quant à la recevabilité de son exploit, V.
invoquait que postée sous pli recommandé le 24 mars 2000, son action en
contestation de l’état de collocation avait été valablement introduite dans le
délai de vingt jours dès le premier jour ouvrable (lundi 6 mars 2000) suivant
le jour du dépôt de l’état de collocation (vendredi 3 mars 2000; v. exploit de
demande, n.8).
B. Après
instruction et débats, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a par
jugement du 3 avril 2001 déclaré la demande irrecevable, a laissé à charge de
V. qui les avait avancés les frais de la cause, arrêtés à 505 francs, et a
condamné ce dernier à verser à la masse en faillite de B. une indemnité de
dépens de 90 francs. Le premier juge a retenu en substance que le dépôt de
l’état de collocation était intervenu le vendredi 3 mars 2000, qu’il avait fait
l’objet d’une publication dans la FOSC le même jour, et qu’introduite le 24
mars 2000, soit après l’expiration du délai de 20 jours prévu à l’article 250
al.1 LP, l’action en contestation de l’état de collocation de V. était
irrecevable.
C. V. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 26 avril 2001, il conclut à sa
cassation, au renvoi de la cause au même juge ou à une autre instance pour
statuer au fond, avec suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut
d’arbitraire dans la constatation de la date effective de publication du dépôt
de l’état de collocation litigieux dans la FOSC et de fausse application des
articles 250 al.1 et 35 al.1 LP. Il fait valoir en substance que le délai de
vingt jours pour intenter action en contestation de l’état de collocation ne
commençait à courir que le lundi 6 mars 2000, premier jour ouvrable après que
le dépôt eut été rendu public par publication dans la FOSC, qui est distribuée
au plus tôt le lendemain de la date imprimée sur le journal. Le recourant joint
un document à son recours.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d’observations. La masse en faillite de B. déclare tardivement qu’elle n’a pas
d’observations à faire et qu’elle se rallie au jugement entrepris.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne le sont en
revanche pas le document joint au recours, puisqu’il n’y a pas d’administration
de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur
la base du dossier que le premier juge avait en mains (v. RJN 1995, p.52), et
le courrier de l’intimée daté du 1er juin 2001, intervenu
tardivement (art. 422 CPC).
2. a) Aux termes de l’article 250 al.1 LP, le
créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été
écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang
qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la
faillite dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de
collocation. La date de la "publication du dépôt" est celle du jour
où la feuille officielle parvient aux abonnés par le courrier ordinaire à
l’endroit où elle est mise à la poste, et la date imprimée sur la feuille
officielle est présumée date de la distribution; cette présomption peut
toutefois être renversée par la preuve du contraire (ATF 62 III 206, cons.3 =
JT 1937 II 30; v. également Hierholzer, in SchKG-Acocella, Bâle 1998,
n.41 ad 250 LP).
b) Le délai pour intenter action en
contestation de l’état de collocation ne commence à courir de la publication
que si, le jour de la publication, l’office des faillites est accessible au
public, de manière que les créanciers puissent consulter l’état de collocation
(ATF 112 III 45s., cons. 3c = JT 1988 II 88, précision de jurisprudence
confirmée par l’ATF 119 V 93, cons.4 ; v. également Hierholzer, op.
cit.).
3. Le recourant
fait en substance grief au premier juge d’avoir appliqué faussement le droit
après avoir retenu arbitrairement que le délai pour intenter action en
contestation de l’état de collocation courait dès la date imprimée sur la
feuille officielle.
Le grief n’est pas
fondé. Selon la jurisprudence précitée (v. cons.2a), la date de la publication
du dépôt au sens de l’article 250 al.1 LP est celle de la distribution de la
FOSC aux abonnés, qui est présumée être celle qui est imprimée sur le journal.
En première instance, le recourant devait notamment prouver le fait qu’il
agissait en temps utile (v. Bohnet / Schweizer, Les défenses relatives à
l’instance et à l’action, spécialement en procédure civile neuchâteloise, RJN
1997, p.63); il lui appartenait donc de renverser cette présomption. Or, il n’a
déposé aucune preuve en ce sens. Le délai pour intenter l’action en
contestation de l’état de collocation courait donc de la publication (3 mars
2000) et arrivait à échéance le 23 mars 2000. Intentée le lendemain, l’action
du recourant était irrecevable.
Le recourant se
prévaut en vain de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue dans l’ATF 112
III 42ss : le résumé en gras du Journal des Tribunaux (JT 1988 II 84) ne
traduit qu’imparfaitement le texte même de l’arrêt, selon lequel le délai ne
commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, l’office
des faillites est accessible au public. En l’espèce, l’office des faillites
était accessible aux créanciers le jour de la publication (vendredi 3 mars
2000), de sorte que le premier jour du délai était le samedi 4 mars 2000, et
non le lundi 6 mars 2000.
C’est donc bien de
manière parfaitement exacte que le premier juge a retenu que le recourant était
déchu de son droit d’action. Le recours doit dès lors être rejeté.
4. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de
l’instance de recours.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare irrecevable
le document produit par le recourant à l’appui de son recours, et charge le
greffe de le restituer à son expéditeur.
2.
Déclare irrecevables
les observations tardives de l’intimée.
3.
Rejette le recours.
4.
Fixe les frais de
justice à 360 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.