Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.51
Autorité:
Date décision:
24.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vacances payées en espèces dans le cas d'un contrat de travail venant à échéance
Résumé:
**Lorsque la valeur litigieuse ne permet pas un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile se borne à examiner si le tribunal des Prud'hommes a fait une fausse application du droit matériel, s'il a fait preuve d'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (consid.1).
La règle visant à l'interdiction de remplacer les vacances par une prestation en espèces n'a pas de valeur absolue dans le cas d'un contrat de travail venant à échéance. L'employeur doit laisser à son employé le temps nécessaire pour retrouver un emploi. Cette recherche peut être incompatible avec la prise effective de vacances pendant la période du délai de résiliation.
En l'espèce, le temps qu'il restait à l'employé pour chercher un emploi, soit moins de 3 mois, était relativement bref et ne permettait pas au travailleur d'organiser et de prendre des vacances "reposantes", d'autant plus que l'employeur avait opéré des retenues importantes sur son salaire les mois précédents. Le tribunal des Prud'hommes a donc condamné à juste titre la recourante à payer des vacances en espèces à l'intimé (consid.3).**
Articles de loi:
Art. 329c al. 2 CO
Art. 415 CPCN
Art. 23 LJPH
A. La société X.
SA est notamment active dans la vente et l'installation d'alarmes
effraction/incendie. En avril 1998, elle a engagé R. comme représentant. Depuis
le 1er janvier 1999, celui-ci avait droit mensuellement à titre de salaire à un
montant fixe de 3'000 francs ainsi qu'à une commission sur affaires conclues de
7 %.
Par
lettre du 28 mars 2000, X. SA a résilié le contrat qui la liait à R. pour le 31
mai 2000. Ce dernier lui ayant fait savoir qu'il était malade depuis le 27 mars
2000, X. SA a, par lettre du 6 avril 2000, donné congé à R. pour le 30 juin
2000. Dans la même lettre, elle l'a invité à prendre les 4 semaines de vacances
qui lui restait dues "pendant la dédite".
Le
même 6 avril 2000, R. a restitué la voiture de fonction à son employeur. Apparemment,
il a été libéré de toute obligation de travailler dès cette date.
Sur
les salaires dus pour les mois de mars, avril, mai et juin 2000, X. SA a opéré
diverses déductions pour des commissions qu'elle aurait versées à tort, des avances
ainsi que diverses dépenses qu'elle avait consenties en faveur de R..
B. Le 22 mai
2000, R. a saisi le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds
d'une demande en paiement de 17'000 francs contre X. SA. A l'audience de
conciliation du 3 juillet 2000, R. a toutefois réduit ses conclusions et a
demandé en définitive que X. SA soit condamnée à lui verser 3'000 francs brut à
titre de vacances non prises et à lui rembourser 4'922.15 francs correspondant,
selon lui, à des retenues indues.
X.
SA a conclu au rejet de la demande.
C. Par le
jugement dont est recours, le Tribunal de prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds condamne X. SA à payer à R. les sommes de 5'108 francs brut et
de 1'543.20 francs net ainsi que des dépens. Le tribunal retient en bref que le
demandeur, étant donné les circonstances, ne pouvait être contraint à prendre
son solde de vacances durant le délai de congé. Il a dès lors droit à recevoir
une indemnité pour les vacances non prises. Pour le surplus, le tribunal estime
que certaines retenues sur le salaire du demandeur ont été opérées à tort. R.
avait droit à un montant de 500 francs pour avoir encaissé 2'000 francs auprès
d'un mauvais payeur. Il avait également droit à une commission de 1'722 francs
pour une affaire avec le Garage Z., à Neuchâtel, bien que le contrat n'ait pas
été définitivement conclu.
D. Dans son
recours, X. SA conclut au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau
jugement. Selon la recourante, c'est à tort que les premiers juges ont accordé
à R. une indemnité pour les vacances non prises, alors qu'il aurait pu les
prendre en nature pendant les mois d'avril, mai et juin. C'est à tort
également, selon la recourante, que les premiers juges n'auraient pas admis les
déductions de 500 francs et 1'722 francs sur les salaires de R., ces montants
étant indiscutablement dus.
E. Ni le
président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, ni R.
n'ont formulé des observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 23 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet le recours en réforme au
Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen.
Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile
concernant le recours en cassation, elle ne se borne à examiner que si le
tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est
tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 CPC).
En
l'occurrence, la valeur litigieuse est égale à 5'222 francs, de sorte que le
pouvoir d'examen de la Cour est restreint.
3. En vertu de
l'article 329c al.2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte
des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise
ou du ménage. Cela suppose que la détermination des dates de vacances doit
intervenir suffisamment tôt pour que le travailleur puisse prendre les
dispositions nécessaires à l'organisation de ses vacances. Il est en principe
admis que ce délai doit être de 3 mois (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 1993, p.93). Dans le cas du travailleur qui est renvoyé, même si
l'article 329d al.2 CO prévoit que, tant que durent les rapports de travail,
les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou
d'autres avantages, le Tribunal fédéral (ATF 117 II 272; 116 II 517) admet le
paiement des vacances en espèces lorsque le travailleur, privé de ses
ressources et obligé de chercher un nouvel emploi, ne peut véritablement
organiser et prendre ses vacances ou lorsqu'il trouve une place immédiatement.
Ce faisant, le Tribunal fédéral rejoint une jurisprudence cantonale abondante,
selon laquelle l'interdiction de remplacer les vacances par une prestation en
espèces n'a pas de valeur absolue en cas de contrat de travail venant à expiration.
La doctrine s'est d'ailleurs ralliée à ce point de vue. Aubert relève à
cet égard que lorsque l'employeur résilie le contrat de travail en respectant
le délai de congé, les vacances doivent en principe être prises pendant ce
délai. Toutefois, le salarié qui reçoit son congé ne dispose en général pas
d'un emploi de rechange instantané (Aubert, Le droit des vacances :
quelques problèmes pratiques, in : Journées 1990 du droit du travail et de
la sécurité sociale, p.129-130). L'employeur, dans ces circonstances, doit lui
laisser le temps nécessaire pour trouver un autre poste (art.329 al.3 CO).
Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il
faudra examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telle
que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre emploi et le
solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les
vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en
espèces à la fin des rapports de travail. Il faut en outre examiner dans chaque
cas si le but des vacances, à savoir le repos, n'est pas mis en échec, lorsque
l'employeur les fixe pendant le délai de congé. Il est admis en effet que le
caractère de "repos" attaché généralement aux vacances est affecté
par le fait que l'employé se trouvera bientôt sans emploi, s'il n'en obtient
pas un nouveau (JAR 1995, p.100, JAR 1994, p.168).
Dans
le cas particulier, le temps qui restait à l'intimé pour trouver un nouvel
emploi était, lors de la résiliation effective du 6 avril 2000, de moins de 3
mois. Ce délai est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai
relativement bref où le droit au paiement des vacances en espèces doit en
principe être reconnu au travailleur qui est renvoyé. Au demeurant, de par les
réductions opérées sur son salaire par la recourante, l'intimé était démuni sur
le plan financier. La recourante ne lui a en effet servi, en guise de salaire
pour les mois d'avril et mai, qu'un montant de 150 francs correspondant à
l'allocation pour enfant. L'intimé se trouvait dès lors, comme une personne
renvoyée sans juste motif, privé de ressources et ne pouvait véritablement
organiser et prendre des vacances "reposantes".
C'est
dès lors à juste titre que le tribunal de prud'hommes a obligé la recourante à
payer des vacances en espèces à l'intimé.
4. Pour le reste,
le tribunal a expliqué de manière convaincante pourquoi il considérait les
retenues opérées à concurrence de 500 francs et 1772 francs par la recourante
sur les derniers salaires de l'intimé comme non justifiées. La recourante
savait à fin 1999 déjà pour le premier montant et à fin 1998 pour le second que
l'intimé avait encaissé ces montants. Elle savait également à fin 1998 que
l'affaire avec le Garage Z. avait échoué. En déduisant de ces faits que, par
actes concluants, la recourante avait accepté de laisser lesdits montants au
demandeur pour son travail, le tribunal n'est pas tombé dans l'arbitraire.
5. Il suit de ce
qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Il
n'y a pas lieu à dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.