Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.4
Autorité:
Date décision:
16.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien en faveur de l'épouse en mesures provisoires
Résumé:
En cas de suspension de la vie commune, si les revenus des conjoints sont suffisants, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions destinées à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. En l'espèce, il a été admis qu'après 7 ans de séparation et toute perspective de reprise de la vie commune étant exclue, on pouvait exiger de l'épouse, n'ayant plus d'enfant mineur à charge, qu'elle ne se contente pas d'une activité à mi-temps, mais travaille à plein temps. Toutefois, âgée de 43 ans et sans formation professionnelle, l'intéressée, qui obtenait un salaire d'environ 2'600 francs par mois comme femme de ménage à 50 %, ne pouvait raisonnablement obtenir le double en travaillant à 100 %; il fallait au contraire retenir un gain hypothétique de 3'000 francs seulement, raison pour laquelle l'ordonnance rendue en première instance a été cassée.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 176 CC
A. S. K. et P.
K., se sont mariés le 14 octobre 1983. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le mari en a en revanche deux d'un mariage précédent, nés respectivement les
1er janvier 1976 et 14 octobre 1978; l'épouse en a un, issu d'une précédente
union, L., né le 30 octobre 1976, actuellement étudiant à l'université de
Neuchâtel. Les parties vivent séparées depuis octobre 1993 et sont en instance
de divorce, l'épouse ayant déposé une demande en ce sens le 21 octobre 1993; le
mari a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce. Selon l'ordonnance
de mesures provisoires du 17 janvier 1994, confirmée par arrêt de la Cour de
cassation civile du 7 avril 1994, la pension à verser par le mari en faveur de
l'épouse a été arrêtée à 960 francs par mois dès le 1er janvier 1994; elle a
été augmentée à 1'360 francs par mois dès le 1er juin 1996, par ordonnance de
mesures provisoires du 22 mai 1996, et a été ramenée à 960 francs par mois, dès
le 1er janvier 1999, par ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 1999.
Le 6 décembre 2000, le mari a déposé une requête de mesures provisoires tendant
à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Dans
sa réponse du 22 décembre 2000, l'épouse a conclu au rejet de cette requête.
B. Par ordonnance
du 9 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
modifié les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 27 janvier 1999, dit que la
contribution d'entretien due par S. K. à P. K. était ramenée à 420 francs par
mois dès le 1er janvier 2001, prescrit à l'entreprise A., à Peseux, employeur
de S. K., d'opérer chaque mois, pour la première fois à la fin du mois courant,
le versement de 420 francs à valoir sur le salaire de l'intimé, entre les mains
de la requérante, arrêté les frais de l'ordonnance à 150 francs, qu'il a mis à
charge des parties par moitié et compensé les dépens. Le juge de première
instance a retenu en substance que les parties sont séparées depuis plus de 7
ans et qu'elles vivent toujours seules et ont conservé le même emploi qu'elles
avaient du temps de leur vie commune, le mari étant machiniste dans
l'entreprise A., à Peseux et gagnant un salaire mensuel net moyen de 4'950
francs, y compris le 13ème salaire, tandis que l'épouse est employée à la Pharmacie
T., à Neuchâtel et réalise un salaire mensuel net de 2'070 francs pour un emploi
à mi-temps. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas à proprement parler de
fait nouveau depuis 1994, sinon l'écoulement du temps qui pouvait aussi
constituer un élément déterminant. Considérant que l'épouse avait disposé de 7
années pour se retourner et qu'elle n'en avait nullement profité, se contentant
d'un emploi à mi-temps, le premier juge a retenu qu'elle ne remplissait plus
les obligations qui résultent de l'article 163 al.1 CC. Le premier juge a
estimé que l'épouse pourrait travailler à plein temps et se procurer ainsi, en
fonction de son revenu actuel, 4'140 francs par mois. L'ordonnance retient par
ailleurs pour le mari 1'050 francs de minimum vital, 620 francs de loyer, 250
francs d'assurance-maladie et 700 francs de charge fiscale, d'où un disponible
mensuel de 2'330 francs; elle retient pour l'épouse 1'410 francs de minimum
vital pour elle-même et son fils, 735 francs de loyer, 124 francs d'assurance-maladie pour elle-même et 73.20
francs pour son fils et 300 francs de charge fiscale, d'où un disponible
chiffré de 1'497.90 francs.
C. P. K. recourt
contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel
(art.163 et 145 CC) ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation, en vertu des articles 415 al.1, litt.a et b
CPCN. Elle conclut à ce que la Cour de céans casse l'ordonnance critiquée et,
statuant au fond, rejette intégralement la requête de modification de mesures
provisoires déposée par son mari et confirme l'ordonnance de mesures
provisoires du 27 janvier 1999. Elle fait valoir en substance qu'en partant de
l'idée qu'elle pouvait être astreinte à exercer une activité à plein temps en
lieu et place de son activité à mi-temps et obtenir ainsi un salaire hypothétique
double de celui qu'elle réalise actuellement, le premier juge n'a pas tenu
compte du mode convenu entre les époux de contribuer à l'entretien du ménage
pendant le mariage et du fait qu'elle est âgée de 49 ans et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle.
Elle souligne que, selon les principes dégagés par la jurisprudence, lorsque
les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne
une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit
avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint
partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la
vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi et que, dès le moment où les
minimums vitaux sont couverts par le revenu réalisé par l'époux, il n'y a pas
lieu d'astreindre l'épouse à chercher une autre activité professionnelle. La
recourante fait encore valoir que, compte tenu des charges respectives des
parties retenues par le premier juge et du salaire effectif qu'elle réalise,
elle aurait droit à une contribution d'entretien mensuelle de 1'547 francs,
mais qu'ayant adopté un train de vie modeste jusqu'à maintenant, elle serait
d'accord de le maintenir dans le futur, pour autant que son époux continue de
pourvoir à son entretien jusqu'au divorce par le versement d'une contribution
mensuelle en sa faveur de 910 francs.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations; dans
les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Au 1er janvier
2000 sont entrées en vigueur les dispositions révisées du Code civil relatives
au droit du divorce qui sont immédiatement applicables aux procédures pendantes
devant une autorité cantonale (art.7b al.1 titre final). Le nouvel article 137
CC, de même que les articles 172ss CC – spécialement 176 CC – auxquels il
renvoie, trouve ainsi application dans le présent litige. Le nouvel article 137
n'apporte toutefois aucun changement notable par rapport à l'ancien article 145
CC (voir FF 1996 I 140), de sorte que les principes dégagés par la doctrine et
la jurisprudence au sujet de cette ancienne disposition conservent encore toute
leur actualité. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient
que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1998, p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la
Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en
règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le
premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux
auxquels conduisent ses propres calculs.
En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les
limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en
admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement
établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. a) Depuis la
révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter
sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe
dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois
qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque
celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui,
jusque-là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé
d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint
de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie
commune, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus
du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera
désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont
suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de
l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit toutefois avoir la
priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint
partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la
vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins
accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité
lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33).
b) En l'espèce, les
époux vivent séparés depuis octobre 1993 et aucun d'eux n'envisage de reprise
de la vie commune, puisqu'ils sollicitent l'un et l'autre le prononcé du
divorce, de sorte qu'après 7 ans de séparation, la recourante ne saurait prétendre
à ce que le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien du ménage,
choisi depuis le début du mariage, se perpétue. La recourante a également eu
largement le temps de s'adapter à sa nouvelle situation et elle aurait pu
mettre à profit ce long laps de temps pour augmenter le taux de son activité
lucrative, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors que la recourante, dont l'enfant,
étudiant à l'université, est majeur, n'a pas de tâches ménagères plus
importantes à assumer que celles qui incombent à son mari, le premier juge n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'on pouvait attendre
d'elle qu'elle travaille désormais à plein temps. En revanche, en retenant
qu'elle pourrait ainsi se procurer un revenu mensuel double de celui qu'elle
réalise par son activité à 50 %, soit 4'140 francs au lieu de 2'070 francs, le
juge de première instance a statué arbitrairement, en dépit de la rigueur
arithmétique de son raisonnement. En effet, la recourante est âgée de 49 ans et
ne bénéficie apparemment pas d'une formation professionnelle; l'activité
qu'elle déploie à la Pharmacie T. depuis mai 1978 est, selon ses allégations,
celle d'une femme de ménage, ce que le mari admet (D.25, p.11). Le salaire de
2'070 francs, obtenu par la recourante pour des travaux de nettoyages à 50 %,
est élevé et il paraît très peu vraisemblable qu'elle puisse se procurer le
double, soit en trouvant un autre emploi à 100 %, soit en effectuant une ou des
activités complémentaires. Compte tenu de toutes les circonstances, un montant
mensuel net de 3'000 francs correspond au gain qu'on peut raisonnablement
estimer réalisable par l'épouse. L'ordonnance rendue en première instance doit
dès lors être rectifiée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même
sur l'essentiel au vu du dossier. Le revenu du mari et les charges respectives
des parties peuvent être retenus comme arrêtés par le premier juge. Si les
charges retenues pour l'épouse, en ce qui concerne son fils majeur, ont été
l'objet de certaines critiques du mari dans ses observations sur recours, la
Cour de céans n'a pas à entrer en matière à ce sujet, puisque ce dernier a
renoncé à se joindre au recours. S'agissant en revanche de la prescription à
l'employeur de l'intimé la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il
se prononce.
4. Dès lors,
après rectification, la situation financière respective des parties se présente
comme suit :
Compte
du mari :
Salaire Fr. 4'950.00
Loyer Fr.
620.00
Assurance-maladie Fr. 250.00
Impôts Fr.
700.00
Minimum vital Fr. 1'050.00
Disponible Fr. 2'330.00
Total Fr. 4'950.00 Fr. 4'950.00
Compte
de l'épouse :
Salaire (rectifié) Fr. 3'000.00
Loyer Fr. 735.00
Assurance-maladie (pour
elle-même et son fils) Fr. 197.40
Impôts Fr. 300.00
Minimum vital (pour
elle-même et son fils) Fr. 1'410.00
Disponible (rectifié) Fr. 357.60
Total Fr.
3'000.00 Fr. 3000.00
Le disponible du couple, de 2'687.60 francs (2'330 francs +
357.60 francs) doit être partagé en deux, ce qui donne 1'343.80 francs pour
chaque conjoint. L'épouse ayant déjà un disponible chiffré de 357.60 francs, a
droit à 986.20 francs supplémentaires. La contribution d'entretien en faveur de
l'épouse, fixée à 960 francs par mois par ordonnance du 27 janvier 1999, ne
doit donc pas être réduite, de sorte qu'il convient de rejeter la requête de
mesures provisoires déposée par le mari le 6 décembre 2000.
5. Vu le sort de
la cause, les frais et dépens de première et deuxième instances seront mis à
charge de l'intimé, qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse l'ordonnance de
mesures provisoires du 9 janvier 2001.
Statuant elle-même :
2.
Rejette la requête de
mesures provisoires de S. K. du 6 décembre 2000.
3.
Renvoie au premier
juge la cause s'agissant de la prescription à l'employeur de l'intimé.
4.
Met les frais de
première instance, avancés par lui par 150 francs, à charge de l'intimé.
5.
Met les frais de
deuxième instance, avancés par la recourante par 550 francs, à charge de
l'intimé.
6.
Condamne l'intimé à
verser à la recourante, une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les première
et deuxième instances.