Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.29
Autorité:
Date décision:
19.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale; moyen nouveau; fait survenu en cours d'instance; règle essentielle de la procédure.
Résumé:
Commet une violation des règles essentielles de la procédure le juge qui, avant de statuer, omet de transmettre à l'adverse partie pour observations un moyen nouveau invoqué par l'autre partie qui se fonde sur des faits survenus en cours d'instance. (art.315 al.3 CPC)
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 314 CPCN
Art. 315 CPCN
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
A. Les époux C.
se sont mariés en 1988. Ils ont eu un enfant, Y., né le 21 février 1991. En
raison de difficultés conjugales, les parties ne vivent plus ensemble depuis le
mois d’août 2000 ; l’enfant vit avec sa mère.
Par requête du
14 septembre 2000, l’épouse a requis du président du Tribunal civil du district
de Boudry des mesures protectrices de l’union conjugale.
B. Par ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2001, le président
du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné l’époux à
contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle
de 866 francs du 1er septembre au 31 décembre 2000 et de 1’065
francs dès le 1er janvier 2001 (v. dispositif de l’ordonnance
entreprise, ch.5), a arrêté les frais de justice à 360 francs et les a mis à
charge de l’époux à raison de 240 francs et de l’épouse par 120 francs (v.
ch.6), et a condamné l’époux requis à verser à l’épouse requérante une
indemnité de dépens partielle de 400 francs (v. ch.7). Le premier juge a retenu
en substance que l’examen de la situation financière du couple permettait de
retenir:
·
pour l’époux,
notamment : un salaire mensuel de 5'378.90 francs net et une charge
fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux) de 735.25 francs pour l’an
2000 et de 660.50 francs dès le 1er janvier 2001.
·
Pour l’épouse,
notamment : une charge fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux)
de 330.30 francs dès le 1er janvier 2001.
Pour la période de
septembre à décembre 2000, le premier juge a retenu que l’époux avait des
charges mensuelles de 2'769.25 francs et un disponible de 2'609.65 francs,
tandis que l’épouse devait supporter un manco de 250.85 francs. Dès le 1er
janvier 2001, le premier juge a retenu que l’époux aurait des charges mensuelles
de 2'672.85 francs et un disponible de 2'706.05 francs, tandis que l’épouse
devrait supporter des charges mensuelles de 3'346.25 francs et un manco de
602.80 francs.
Le premier juge a
considéré qu’il était équitable de partager le disponible du couple, après comblement
du manco de l’épouse par le disponible de l’époux, à raison de 60 % pour
l’épouse et l’enfant, et de 40 % pour l’époux. Il a en outre fixé la
contribution d’entretien en faveur de l’enfant à 800 francs par mois,
allocations familiales en sus, compte tenu de son âge et des ressources
financières de ses parents. En conséquence, il a fixé la contribution mensuelle
en faveur de l’épouse à charge de l’époux à 866 francs du 1er septembre
au 31 décembre 2000 et à 1'065 francs dès le 1er janvier 2001.
C. L'époux
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 8 février 2001, il invite
la Cour de céans à casser les chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif, principalement
à fixer à 529 francs la pension en faveur de son épouse du 1er
septembre au 31 décembre 2000 et à 778.40 francs dès le 1er janvier
2001, subsidiairement à renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle
statue au sens des considérants, en tout état de cause à condamner l’épouse
intimée à tous frais et dépens. Le recourant se prévaut d’une fausse
application du droit matériel (art.176ss CC), d’arbitraire dans la constatation
des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al.1
litt. a et b CPC. En substance, il fait grief au premier juge d’avoir surestimé
son salaire et mal apprécié la charge fiscale. Les arguments du recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Tout en s’en
remettant à la décision de la Cour de céans, le premier juge formule quelques
observations relatives au salaire mensuel du recourant et à la charge fiscale
des années 2000 et 2001. L’épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes
ses conclusions et à la condamnation du recourant au paiement des frais de
justice et d’une indemnité de dépens en sa faveur.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415
al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999,
p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
3. En premier
lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu 5'378.90 francs net
comme salaire mensuel, au lieu de 5'073.10 francs net, pour le motif que dans
ce premier montant sont comprises à tort a) la prime 1999 de 3'000 francs versée
en juin 2000 ainsi que b) des indemnités de repas.
a) La prime de 3'000
francs ne doit assurément pas être prise en considération pour calculer le
salaire moyen réalisé par le recourant en l’an 2000. En effet, si elle a bien
été versée en juin 2000, elle concerne l’année 1999 (v. ordonnance entreprise,
p.3, ch.4a); cette prestation de l’employeur, tardive et isolée, ne se répètera
plus puisque ce dernier a décidé de supprimer toute prime dès l’an 2000 en
raison des augmentations de salaire accordées (v. lettre de l’entreprise A. au
recourant, du 19.10.2000, ch.2). En outre, le fait que le salaire de base ait
été augmenté de 5'590 francs brut à 5'720 francs brut dès le mois de mai 2000
et qu’aucun paiement d’heures supplémentaires ne soit intervenu depuis lors (v.
observations du premier juge) ne justifie pas la prise en considération de la
prime 1999dans le calcul du revenu moyen réalisé par le recourant en
l’an 2000. C’est au contraire l’inverse qui s’impose : en effet, si
l’augmentation du salaire de base dès mai 2000 compense l’abandon des heures
supplémentaires dès cette date et la suppression de la prime dès janvier 2000,
il n’est pas logique d’additionner encore au salaire de base majoré la prime 1999
pour calculer le salaire réalisé en l’an 2000.
b) En revanche, il
n’est pas arbitraire de prendre en considération dans le salaire du recourant
les indemnités pour repas. Même si celles-ci ne correspondent pas à un revenu à
proprement parler, les écarter conduirait à réduire d’autant le minimum
vital ; cette opération serait dès lors sans incidence.
Vu ce qui précède, il
convient de retenir le montant de 5'184 francs net à titre de salaire du
recourant, y compris les allocations familiales et la part au 13ème
salaire.
4. a) S’agissant
des impôts cantonaux et communaux pour l’an 2000, le recourant reproche au
premier juge de les avoir fixés à 735.25 francs par mois, en contradiction avec
la taxation définitive pour l’année 2000 qu’il avait déposée et qui arrête les
impôts précités à 11'890.25 francs par an, soit à 990.85 francs par mois.
C’est par courrier du
5 janvier 2001 que le recourant a déposé copie de la taxation définitive pour
l’an 2000, qui lui avait été expédiée par le service des contributions le 14
décembre 2000. Dans son ordonnance du 18 janvier 2001, le premier juge n’en a
pas tenu compte pour arrêter le montant des impôts 2000; il admet lui-même que
cette pièce lui a échappé (v. observations du premier juge). Avant de statuer,
il aurait dû la transmettre à l’adverse partie pour observations (art.315 al.3
CPC), la notification de taxation pour 2000 constituant un fait survenu en
cours d’instance au sens des articles 314s CPC. Cette erreur de procédure
entraîne cassation sur ce point de l’ordonnance entreprise. Pour l’an 2000, la
charge fiscale mensuelle du recourant pour les impôts cantonaux et communaux
doit en conséquence être fixée à 991 francs.
b) S’agissant de la
charge fiscale respective des époux dès le 1er janvier 2001, le
premier juge pouvait sans arbitraire aucun retenir les montants résultant de la
taxation 2000 et les imputer à raison d’un tiers à l’épouse et de deux tiers à
l’époux. Vu les éléments dont le premier juge avait connaissance au moment de
rendre son ordonnance, un tel calcul doit en effet être confirmé.
5. Vu ce qui
précède, le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être cassé.
La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière
des parties est la suivante :
a)
Pour l’an 2000 :
Par mois, l’époux
réalise un salaire de 5'184 francs (y compris les allocations familiales) et
supporte des charges de 3'175 francs (627 francs de loyer; 236 francs
d’assurance-maladie; 991 francs d’impôts cantonaux et communaux; 65 francs
d’IFD; 56 francs de frais de déplacement; 1'050 francs de minimum vital; 150
francs d’allocations familiales); son disponible est de 2'009 francs.
Les revenus (2'743.45
francs) et les charges (2'994.30 francs) de l’épouse restent identiques; son
manco s’élève à 251 francs.
Après comblement du
manco de l’épouse, le disponible du couple s’élève à 1’758 francs (2'009 francs
./. 251 francs). Son partage à raison de 60 % pour l’épouse et l’enfant et
de 40 % pour l’époux, non contesté, conduit à attribuer 1’055 francs aux premiers
et 703 francs au second. Ainsi, pour la période de septembre à décembre 2000,
et compte tenu d’une pension mensuelle non contestée en faveur de l’enfant de
800 francs, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devrait se monter
à 506 francs par mois [251 francs + (1’055 francs ./. 800 francs)]. Cependant,
dans la mesure où le recourant a admis devoir à son épouse une pension
mensuelle de 529 francs (v. recours, p.7 et conclusion principale), c’est ce
dernier montant qui sera retenu.
b)
Dès le 1er
janvier 2001 :
En raison de la
modification de la charge fiscale, le disponible de l’époux se monte à 2'361
francs (revenu 5'184 francs, y compris allocations familiales; charges totales
2'823 francs, y compris 661 francs d’impôts cantonaux et communaux et 43 francs
d’IFD). Le manco de l’épouse se monte à 603 francs (revenu 2'743 francs;
charges totales 3'346 francs, y compris 330 francs d’impôts cantonaux et
communaux et 22 francs d’IFD).
Après comblement du
manco de l’épouse, le disponible du couple s’élève à 1'758 francs (2'361 francs
./. 603 francs). Les 60 % seront attribués à l’épouse et à l’enfant (1'055
francs) et les 40 % iront à
l’époux (703 francs). Ainsi, dès le 1er janvier 2001, et compte tenu
de la pension en faveur de l’enfant de 800 francs, la contribution d’entretien
en faveur de l’épouse se montera à 858 francs [603 francs + (1’055 francs ./.
800 francs)].
6. Le recourant
conclut à la cassation des chiffres 6 (frais) et 7 (dépens) du dispositif de
l’ordonnance entreprise (v. recours, p.7). Cette conclusion non motivée est
irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
7. Le recourant
obtient gain de cause sur le principe, mais succombe partiellement. Il se
justifie dès lors de partager les frais de justice de l’instance de recours à
raison de 2/3 à charge de l’épouse intimée et de 1/3 à charge de l’époux
recourant, et de condamner l’épouse à verser à l’époux une indemnité de dépens
réduite de 400 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 5 de
l’ordonnance du 18 janvier 2001.
Et, statuant au fond :
2.
Condamne l’époux à
contribuer à l’entretien de l’épouse
par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 529 francs du 1er
septembre au 31 décembre 2000 et de 858 francs dès le 1er janvier
2001.
3.
Fixe les frais de justice
de l’instance de recours à 550 francs, avancés par le recourant, et les met
pour 1/3 (183 francs) à charge de ce dernier et pour 2/3 (367 francs) à charge
de l’épouse intimée.
4.
Condamne l’intimée à
verser au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.