Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2001.24
Autorité:
Date décision:
03.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rentes ou prestations sociales pour les enfants; mesures provisoires en procédure en modification de jugement de divorce
Résumé:
Les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce doivent être adaptées au montant des rentes effectivement versées pour les enfants dans le cadre des mesures provisoires rendues dans une procédure en modification d'un jugement de divorce. Il n'est pas besoin pour ce faire de s'assurer que les conditions restrictives sont réalisées.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 285 al. 2 bis CC
A. F., né le 21
mai 1948, et G., née le 15 juillet 1958, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le
1er juin 1984.
Trois enfants sont
issus de cette union : P., né le 26 octobre 1984, Z., née le 11 mars 1987 et L.
né le 4 janvier 1992.
Le divorce des époux
a été prononcé par jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
du 8 juillet 1996. L'autorité parentale sur les trois enfants a été confiée à
la mère.
Pour le surplus, la
convention sur les effets accessoires du divorce a été ratifiée. Elle prévoyait
notamment ceci s'agissant des pensions dues aux enfants.
"3. F. s'engage à payer en
mains de son épouse, chaque mois et d'avance, en faveur de chacun de ses trois
enfants, les pensions alimentaires suivantes :
-
Fr. 550.- jusqu'à l'âge de
12 ans révolus
-
Fr. 600.- jusqu'à la majorité, allocations familiales
éventuelles en sus.
4. Les pensions fixées ci-dessus
seront indexées au coût de la vie, en ce sens qu'elles seront adaptées chaque
année au 1er janvier en fonction de l'Indice suisse des prix à la consommation
(IPC), valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er
janvier 1997.
Les nouvelles pensions seront égales aux montants des pensions
figurant dans la convention ratifiée, multipliés par la nouvelle position de
l'IPC et divisés par la position de l'Indice à la date du jugement".
Par ordonnance du 17
juin 1996 le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
ordonné à l'Etat de Neuchâtel, employeur de F., de prélever directement sur son
salaire la somme de 1'650 francs, allocations familiales en plus, correspondant
aux contributions d'entretien en faveur des trois enfants, et de la verser
directement en mains de G..
Dès le 1er
mars 1998, F. a touché une rente AI complète. Par un courrier du 17 juillet
1998, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a enjoint
la Caisse de pensions de l'Etat, qui verse des prestations à F., de retenir
chaque mois d'avance, dès fin juillet 1998, la somme de 1'650 francs
représentant la contribution en faveur des enfants et de verser ce montant à
G..
- B. Le 8 mai 2000,
- F. a ouvert action devant le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds prenant
les conclusions suivantes :
"Plaise au Président de l'Autorité tutélaire du
district de La Chaux-de-Fonds :
1. Modifier le chiffre 3 du jugement de divorce du 8 juillet
1996.
2. Fixer à fr. 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolu et fr.
550.- jusqu'à la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, la contribution
d'entretien en faveur de P., Z. et L., nés respectivement les 26 mars 1984, 11
mars 1987 et 4 janvier 1992; dès le dépôt de la demande.
3. Ordonner à
la Caisse de pensions de l'Etat de verser directement à la mère une somme
n'excédant pas fr. 443.-.
4. Sous suite de frais et dépens".
En
bref, il fait valoir qu'il a droit actuellement à une rente entière de l'AI de
2'095 francs composée d'une rente simple de 952 francs et de trois rentes pour
enfants de 381 francs. Il touche en outre une pension d'invalidité de 2'298.95
francs de la part de la Caisse de pensions de l'Etat et une pension d'enfants
d'invalide pour 1'603.95 francs. Au total les rentes représentent 5'997.90
francs. Quant à la mère des enfants, elle reçoit directement de la Caisse
cantonale de compensation la somme de 1'143 francs représentant les trois
rentes complémentaires pour enfants, ainsi que la somme de 1'780.10 francs prélevée
directement sur la pension d'invalidité due par la caisse de pensions.
Le
demandeur expose que son revenu a subi une baisse de gains de l'ordre de 13 %
entre le moment où le divorce a été prononcé et celui où il a touché une rente
d'invalidité, tandis qu'au contraire son invalidité a profité à ses enfants,
puisque la contribution d'entretien versée en leur faveur a augmenté de
1'143.20 francs. Le résultat est inéquitable et doit être corrigé.
La
défenderesse a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En
bref, elle allègue que les montants reçus par les enfants constituent des prestations
d'assurances sociales qui leur sont destinées et qui ne sauraient être
réduites. Par ailleurs, elle ajoute que les conclusions de la demande sont
adressées au président de l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds, ce qui est de nature à les rendre irrecevables tout en
renonçant à en faire un moyen préjudiciel.
C. Le 24 août
2000, F. a déposé une requête de mesures provisoires devant le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds prenant les conclusions suivantes
:
" Plaise au Président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds :
1. Modifier à titre de mesures provisoires le chiffre 3 du
jugement de divorce du 8 juillet 1996.
Principalement
2. Fixer à fr. 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans et fr. 550.-
jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien
en faveur de P., Z. et L., nés respectivement les 26 mars 1984, 11 mars 1987 et
4 janvier 1992.
3. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de verser en
main de la mère une somme n'excédant pas fr. 443.- en lieu et place des fr.
1'784.10 versés actuellement.
Subsidiairement
4. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de verser en
main de la mère une somme n'excédant pas fr.
640.90 en lieu et place des fr. 1'784.10 versés actuellement.
En tout état de cause
Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au
fond".
En
substance, il reprend l'argumentation développée dans la demande en
modification du jugement du divorce et ajoute qu'il se trouve dans une
situation financière difficile. Dans ces conditions, il convient de réduire les
contributions d'entretien en mesures provisoires pour éviter la survenance d'un
dommage important et grave dans la mesure où le versement mensuel à G. d'une
somme supérieure aux contributions d'entretien sera difficile à récupérer.
G.
a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires sous suite de frais et
dépens. Dans son interrogatoire, elle a admis qu'elle se trouvait dans une
situation financière délicate et qu'il lui serait difficile de restituer les
contributions d'entretien qui seraient éventuellement versées à tort.
D. Par ordonnance
de mesures provisoires du 9 janvier 2001, dont est recours, le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et condamné
le requérant aux frais arrêtés à 240 francs ainsi qu'à verser une indemnité de
dépens de 350 francs en faveur de l'intimée.
Le
premier juge a exposé que des mesures provisoires ne sont justifiées dans les
procès en modification du jugement de divorce que dans les cas urgents et dans
des circonstances particulières, cette restriction s'expliquant par le fait que
la procédure en divorce n'est pas comparable à la procédure en modification de
jugement de divorce. Il a ajouté que le juge des mesures provisoires ne saurait
préjuger le fond du litige ce qui est le plus souvent le cas s'il réduit ou
supprime provisoirement une contribution d'entretien prévue dans une convention
ratifiée par le juge du divorce. Il a cependant considéré que la question de
savoir si ces conditions étaient remplies dépendait en réalité de l'interprétation
qui doit être donnée à l'article 285 al.2 bis CC. Aux termes de cette
disposition, les rentes ou assurances
sociales ou toute autre prestation destinée à l'entretien de l'enfant qui
reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur
invalidité en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à
l'enfant, le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors étant
d'office réduit en conséquence. A ce sujet, il a considéré ce qui suit :
"
En l'espèce, les montants de 1'143 francs correspondant aux rentes AI pour
enfants et de 1'603.95 francs correspondant aux pensions d'enfants d'invalide
doivent être considérés comme des prestations d'assurances sociales attribuées
à l'enfant au sens de l'art. 285 al.2 bis CC. Autrement dit, on ne voit pas à quel
titre le père les conserve puisqu'ils sont destinés à l'entretien des enfants
et ne lui sont versés que parce qu'il a trois enfants.
Il n'y a pas lieu dans
le cadre des mesures provisoires de trancher la question de savoir si les
contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce doivent être
réduites ou supprimées, sans quoi le juge des mesures provisoires préjugerait
du fond du litige. Il suffit de constater que, même dans l'hypothèse d'une
suppression des contributions d'entretien, les enfants devraient se voir
attribuer la somme de 2'746.95 francs (Fr. 1'143.- + Fr. 1'603.95). Or, la mère
a reçu jusqu'ici un montant très légèrement supérieur (Fr. 2'927.10 soit Fr.
1'143.- + Fr. 1'784.10). Dès lors, la situation serait pratiquement identique,
que l'on parvienne ou non à la conclusion que les contributions d'entretien
pour les enfants doivent être supprimées.
Pour ce motif, la
requête doit être rejetée.
Il n'y a ainsi pas lieu
d'examiner si l'on se trouve dans une situation spéciale justifiant que des
mesures provisoires soient ordonnées durant la procédure de modification, ni la
question de savoir si la réduction d'office prévue à l'art. 285 al. 2 bis CC
permettrait au demandeur de se dispenser d'introduire une procédure en modification
du jugement de divorce".
E. F. recourt
contre cette ordonnance concluant à ce qu'elle soit cassée, à ce que la Cour
statue au fond au sens des conclusions
de la requête du 24 août 2000 ou, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, sous
suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Il reproche au
premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et faussement impliqué
l'art. 285 bis al.2 CC. S'agissant de l'abus du pouvoir d'appréciation, il fait
grief au premier juge de n'avoir pas examiné si les conditions d'une modification
de la pension dans le cadre des mesures provisoires étaient données en
l'espèce. Il estime également que le premier juge a mal appliqué l'art. 285
al.2 bis CC puisque les rentes pour les trois enfants ascendent au total de
2'927.10 francs par mois alors que la contribution d'entretien fixée pour eux
est de 1'784.10 francs par mois. Par ailleurs, il ajoute qu'il est aberrant que
l'intimée perçoive sans raison, en sus des rentes de l'AI et de la Caisse de
pensions de l'Etat, une somme de 180.15 francs qui ne trouve aucun fondement.
Il estime particulièrement choquant et injuste que les enfants se trouvent
enrichis suite à l'invalidité de l'un de leurs parents alors que ce dernier se
retrouve appauvri.
Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet
du recours sans formuler d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En l'espèce,
le droit à la rente est né après la fixation de la contribution d'entretien et
cet élément n'a pas été pris en compte par le jugement de divorce. Cette
situation est visée par l'article 285 al.2 bis CC qui prévoit que les rentes
d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de
l'enfant, qui reviennent après la fixation de la contribution au père ou à la
mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu
d'une activité, doivent être versées à l'enfant, le montant de la contribution
d'entretien versé jusqu'alors étant réduit d'office en conséquence.
En
l'occurrence, c'est à tort que le premier juge a considéré que la mère des
enfants pouvait continuer de recevoir un montant même très légèrement supérieur
à celui des prestations de l'assurance invalidité et de la caisse de pensions
pour les enfants. En effet, la caisse de pensions a précisé que les pensions
mensuelles en faveur des enfants
étaient de 1'603.95 francs au total pour l'an 2000 et de 1'634.45 francs pour l'an 2001 et qu'elle
avait versé chaque mois, en vertu de la décision du président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds du 8 juillet 1996, à la mère des enfants
1'684.10 francs en 2000 et 1'817.60 francs en 2001. Il appartenait au juge de
réduire d'office ce montant en application de l'article 285 al.2 bis CC et de
s'en tenir au montant des rentes pour les enfants. A cet égard, compte tenu de
la teneur de la disposition précitée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le
point de savoir si les conditions nécessaires pour ordonner des mesures
provisoires dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce
sont réalisées.
En
revanche, les conditions pour modifier davantage dans le cadre de mesures
provisoires les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le
jugement de divorce ne sont pas données. Il n'y a pas d'urgence. Le demandeur a
du reste attendu le 8 mai 2000 pour introduire une action en modification du
jugement de divorce alors qu'il est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er
mars 1998. Il n'existe pas non plus de circonstances exceptionnelles qui
justifieraient de préjuger du fond du litige dans le cadre de mesures
provisoires rendues en procédure sommaire (ATF 118 II 228).
3. Il résulte de
ce qui précède que le jugement attaqué doit être cassé. La Cour est en mesure
de statuer elle-même. Le montant des contributions d'entretien en faveur des
enfants qui doit être versé à la mère doit correspondre aux rentes allouées par
la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, soit pour 2001, 1'634.45 francs
par mois. Il y a lieu en conséquence d'ordonner à la Caisse de pension précitée
de verser chaque mois cette somme en mains de G. et d'inviter le greffe du tribunal de district à en aviser ladite
caisse.
Vu
le sort de la cause, le recourant l'emportant sur le principe mais dans une
mesure inférieure à ses conclusions, les frais de la procédure seront partagés
par moitié entre les parties et les dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse l'ordonnance de
mesures provisoires rendue le 9 janvier 2001 par le président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds.
Statuant elle même :
2.
Ordonne à la Caisse
de pensions de l'Etat à Neuchâtel de verser en mains de G. les rentes allouées
pour les enfants soit en 2001 1'634.45 par mois et invite le greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds à en aviser ladite caisse de pension.
3.
Met à la charge de
chacune des parties la moitié des frais de justice, arrêtés à 550 francs et
avancés par le recourant.
4.
Compense les dépens.