Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2001.173
Autorité:
Date décision:
26.03.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Pouvoir d'appréciation.
Résumé:
**Le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation, par exemple:
-
pour définir des périodes distinctes appelant des pensions différentes.
-
pour estimer le temps nécessaire à un conjoint pour reprendre une activité lucrative.
-
pour refuser de prévoir une clause d'indexation.**
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 176 CC
Art. 371ss CPCN
Réf. : CCC.2001.173/cab/mc
A. M.A.
et N.G. se sont mariés le 23 août 1996 à Neuchâtel. Ils ont deux filles, I.,
née le 9 novembre 1996, et E., née le 15 juillet 1999.
L'épouse a
quitté le domicile conjugal le 2 juillet 2001 et, le 19 juillet suivant, elle a
déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale. Le
juge a cité les parties à une audience le 17 août 2001. Le dossier permet de
constater qu'une procédure a été ouverte parallèlement devant l'Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2001, les
parties ont été autorisées à vivre séparées. La garde sur les enfants a été
confiée à la mère, un droit de visite étant prévu selon les modalités convenues
devant l'autorité tutélaire. Par ailleurs, le juge a entre autres condamné le
mari à contribuer à l'entretien de sa femme et de ses filles par une pension
fixée globalement à 1'990 francs pour les mois de juillet et août 2001, à 2'074
francs pour le mois de septembre 2001 et à 1'600 francs dès le mois d'octobre
2001.
C. L’épouse
recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse application du droit
matériel, elle conclut, à côté de l'octroi de l'assistance judiciaire, à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la fixation, par l'autorité de
céans, d'une contribution d'entretien globale de 2'074 francs dès le 1er
juillet 2001, subsidiairement au renvoi de la cause, le tout avec suite de
frais et dépens sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. En bref, elle
critique la fixation de contributions d'entretien variant de mois en mois, la
contrainte que lui impose le tribunal dans le cadre de mesures protectrices à
se trouver une activité professionnelle dans les trois mois, la contradiction
qu'il y a de refuser une indexation des pensions tout en fixant des
contributions d'entretien dégressives, et enfin la fixation qui n'est "pas
admissible" de contributions variables pour les enfants. Elle propose une
manière simplifiée de calculer les charges et les revenus des parties, conduisant
à une contribution d'entretien uniforme de 2'074 francs par mois.
D. Le
premier juge ne prend pas de conclusions sur le recours, mais se borne à
rappeler que la recourante elle-même a déclaré en audience vouloir reprendre
une activité professionnelle à temps partiel dès qu'elle aurait réglé divers
problèmes liés à l'organisation de la vie séparée.
L'intimé
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire. Il sollicite un complément d'instruction en
rapport avec la situation actuelle des enfants. Ses observations seront
reprises ci-après dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, et fondé sur un motif prévu par la loi, le recours
est recevable.
2. Lorsqu'il
fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale
(art.176 CC), comme en mesures provisoires (art.145 aCC, actuellement 137 CC),
le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile
n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1999, p.39 cons.2, cité par le
recourant lui-même). Dès l'instant où le lien conjugal subsiste et qu'il y a
lieu de régler les conséquences de la vie séparée, la même disposition
s'applique à cet égard (art.176 CC, directement ou par renvoi de l'art.137 al.2
CC). C'est dès lors en vain que la recourante entend tirer des conséquences
différentes en l'espèce de la jurisprudence qu'elle cite (RJN 1995, p.40),
omettant au passage les autres arrêts qui précisément assimilent les deux
situations (RJN 1996, p.33; RJN 1999, p.39 précités). Cela étant, ses autres
griefs seront repris successivement.
3. a)
La recourante critique l'ordonnance entreprise, du fait qu'elle distingue trois
périodes différentes. A tort. Il est en effet logique et équitable de fixer le
montant des contributions d'entretien dues par l'une des parties à l'autre en
tenant compte de leurs revenus et des charges respectifs, même s'ils sont variables
dans le temps. Le juge évitera toutefois d'aller trop loin dans ce sens et
ne prévoira des périodes distinctes que lorsque les soldes disponibles sont
sensiblement différents d'une période à l'autre. En l'espèce, le juge a pris le
soin de distinguer trois périodes distinctes sur un laps de temps, il est vrai,
bref (juillet à octobre), ce qui ne saurait toutefois lui être reproché. L'argument
frise la témérité.
b) La
recourante n'est pas plus heureuse en reprochant au juge de l'avoir
"contrainte" à reprendre une activité lucrative. D'une part, cette
contrainte n'existe pas, puisqu'elle est conforme à ce que la recourante a
elle-même déclaré au premier juge, comme celui-ci le rappelle dans ses
observations (voir ordonnance entreprise, cons.7 litt.a, p.5); elle a indiqué
vouloir reprendre à terme un emploi à 50 % "dès qu'elle aura réglé
différentes questions liées à l'organisation de la vie séparée". Cette
indication recoupe celle mentionnée au procès-verbal de l'audience du 17 août
2001. En estimant à trois mois cette période d'adaptation, le premier juge n'a
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, d'autant qu'il a envisagé pour la
requérante la possibilité d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, à
défaut de trouver un emploi. Le moyen est mal fondé.
c) La
recourante voit une contradiction dans le fait d'avoir refusé une indexation de
la contribution d'entretien, tout en fixant une contribution dégressive. Elle
perd toutefois de vue que le renchérissement est actuellement presque
négligeable, ce qui était une raison suffisante pour rejeter la conclusion y
relative de la requête. En ce qui la concerne, la réduction de la contribution
découle d'un autre motif, lié à la capacité de travail de la recourante. La
contradiction invoquée n'existe pas. Le moyen soulevé n'est pas sérieux.
d) La
recourante critique aussi le fait que les pensions fixées en faveur des enfants
varient, dès lors qu'elles sont considérées par le premier juge comme
équivalant à la moitié de la pension fixée globalement (ordonnance entreprise,
p.8). La critique est vaine, puisque la recourante et ses enfants ne subissent
aucun préjudice en recevant globalement une pension fixée sur la base des
revenus et des charges globaux des parties. Apparemment, la recourante fait une
confusion avec l'hypothèse visée par l'article 157 aCC, où le débirentier ne
peut en principe pas se prévaloir d'une augmentation des ressources de l'autre
parent pour obtenir une réduction de la pension d'entretien qu'il doit : dans
cette hypothèse en effet, on admet que l'amélioration des ressources doit
profiter au premier chef aux enfants bénéficiaires des pensions, plutôt qu'au
débirentier (voir p. ex ATF 108 II 83). Le recours n'est pas fondé non plus de
ce chef.
e) Finalement,
la recourante présente des calculs qui simplifient à l'extrême la situation :
elle entend prendre en compte les charges maximum pour elle-même (avec un loyer
compté pour toutes les périodes) et exclure ses revenus propres (même après le
1er octobre). Comme on l'a vu ci-dessus, ce mode de calcul n'est pas conforme à
la réalité et doit être écarté. Dès lors, en s'en tenant aux chiffres du
premier juge, on doit constater qu'aucune autre critique n'est émise à leur
endroit, s'agissant de la répartition du disponible.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours, non dénué d'une certaine légèreté, apparaît
comme mal fondé, ce qui conduira à mettre les frais et les dépens à la charge
de la recourante.
Il sera statué
par ordonnance séparée sur l'indemnité revenant aux avocats d'office des
parties.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais, arrêtés à 480 francs et avancés pour elle
par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de
l'intimé, mais payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 26 mars 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges