Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.135
Autorité:
Date décision:
10.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification de conclusions en mesures provisoires.
Résumé:
S'agissant de mesures provisoires, une partie peut modifier ses conclusions lors du 2ème tour de parole accordé usuellement par le juge.
Il n'est pas arbitraire de s'en tenir à une répartition des ressources disponibles, soit du salaire du mari, qui assurent au couple un surplus mensuel de 250 francs, l'épouse âgée de plus de 51 ans étant sans formation professionnelle et n'ayant pas droit au chômage vu qu'elle était auparavant considérée comme indépendante (exploitation d'un commerce de fruits et légumes).
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 347 CPCN
Art. 348 CPCN
Art. 361 CPCN
Art. 376 CPCN
Art. 383 CPCN
A. G.P. et C.P.
se sont mariés le 7 février 1970 et deux enfants, actuellement majeurs, sont
issus de leur union. Les parties vivent séparées depuis avril 1999 et sont en
instance de divorce depuis le 12 janvier 2001, date à laquelle l'épouse a
déposé une demande en ce sens. La procédure au fond a été suspendue pour une
durée indéterminée selon convention signée par les mandataires des parties le 9
avril 2001.
Le
12 janvier 2001, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires tendant
notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser, mensuellement et
d'avance, une pension alimentaire de 2'000 francs. Les allégués de la requête
faisaient référence à l'article 137 al.2 CC, selon lequel une contribution
d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt
de la requête ; ils indiquaient que l'épouse avait été en mesure de
survivre financièrement jusqu'à fin juin 1999 [recte fin juin 2000], date à
laquelle elle avait dû définitivement quitter l'entreprise X., anciennement
gérée par feu J., et qu'elle vivait depuis lors, licitement, d'expédients et /
ou en étant provisoirement aidée par des prêts de son compagnon. Par conséquent,
l'allégué 7 de la requête précisait que la contribution d'entretien requise
prendrait effet au 1er juillet 1999 [recte 1er juillet 2000].
Lors
de l'audience appointée pour débattre de la requête, le mandataire de l'épouse
a confirmé les conclusions de celle-ci, en précisant la conclusion relative aux
frais et dépens. Le mandataire du mari a admis la conclusion relative au
paiement d'une pension pour l'épouse à concurrence de 1'000 francs par mois
(dès le dépôt de la requête puisque la conclusion concernée ne mentionnait
aucun effet rétroactif). En réplique, le mandataire de l'épouse a modifié cette
conclusion qui a pris la nouvelle teneur suivante : condamner le mari à verser
mensuellement et d'avance en faveur de son épouse une pension alimentaire de
2'000 francs dès le 1er juillet 2000 au sens de l'allégué 7 de la requête.
B. Par ordonnance
du 25 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a notamment condamné le mari à verser, chaque mois et d'avance,
pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 une contribution d'entretien
en faveur de l'épouse de 1'675 francs et, dès le 1er janvier 2001, de 1'705
francs. Le président du tribunal civil a considéré que la requérante avait
valablement modifié la conclusion concernée en demandant un effet rétroactif à
la pension au 1er juillet 2000 étant donné que, d'une part, les allégués de la
requête en faisaient mention et que, d'autre part, la procédure sommaire permet
de modifier encore les conclusions lors du second tour de parole, ce qui est
logique, puisqu'il arrive fréquemment que la partie intimée dépose des pièces
jusque là inconnues de la partie requérante qui s'est déjà exprimée une
première fois. Le premier juge a estimé que, dès l'instant où les parties
admettaient s'être séparées en avril 1999, rien ne s'opposait à ce que les
contributions d'entretien soient fixées comme demandé dès le 1er juillet 2000,
l'article 137 al.2 4ème phrase CC le permettant. Il a retenu, pour l'épouse,
des charges constituées de 400 francs de loyer, 281.55 francs de cotisation
d'assurance maladie, 80 francs d'impôts dès le 1er janvier 2001, et 700 francs
de minimum d'existence, pour tenir compte d'une situation peu claire, la requérante
déclarant vivre avec un ami en France voisine, tout en étant encore inscrite au
contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds. Vu l'âge de la requérante et la durée
du mariage, le premier juge a considéré qu'on ne saurait imposer à celle-ci
l'obligation de reprendre une activité lucrative. Il a retenu, pour le mari, un
revenu mensuel net de 5'390 francs, 1'450 francs de loyer, 267.15 francs
d'assurance maladie, 600 francs de charge fiscale jusqu'au 31 décembre 2000 et
620 francs dès le 1er janvier 2001, ainsi qu'un minimum d'existence de 1'100
francs.
C. G.P. recourt
contre cette ordonnance en invoquant une fausse application de droit matériel
et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
au sens de l'article 415 al.1 CPC. Il fait grief au premier juge d'avoir admis
une modification valable des conclusions de la requête, lors du deuxième tour
de parole du mandataire de l'épouse, d'avoir retenu à tort ou surestimé
certaines charges de celle-ci et de n'avoir pas déterminé dans quelle mesure
elle devrait assumer elle-même son entretien.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la
confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il n'y a pas
d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation (sauf s'il
s'agit de prouver une erreur de procédure, non invoquée en l'espèce), la Cour
statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge. Dès lors le
greffe sera invité à retourner à leur expéditeur les pièces annexées au
recours. En revanche la pièce annexée aux observations de l'intimée peut être
conservée au dossier, dans la mesure où elle a trait à l'éclaircissement d'un
point de droit (RJN 1999, p.39).
3. Les mesures
provisoires sont régies par la procédure sommaire (art.125 et 376 ss CPC), qui
renvoie à l'application par analogie des dispositions sur la procédure orale
(art.383 CPC), ainsi que par l’article 361 CPC. Selon le deuxième alinéa de
cette disposition, les parties sont autorisées à compléter ou à modifier leurs
conclusions à l’audience, ou à en prendre de nouvelles, à titre principal ou
reconventionnel. L'article 347 CPC prévoit quant à lui qu’en procédure orale le
juge s'efforce, à l'audience d'instruction, de concilier les parties (al.1) et
que, s'il n'y parvient pas, il fait inscrire leurs conclusions au procès-verbal
(al.2). L'inscription des conclusions au procès-verbal a pour effet d'empêcher
les parties de les amplifier, ou d'en changer la nature, sauf accord entre
elles ou réforme (art.348 al.1 CPC). Dès lors aucune disposition du code de
procédure civile ne s'oppose à ce qu'une partie modifie ses conclusions lors du
deuxième tour de parole usuellement accordé par le juge. Admettre le contraire
serait faire preuve d'un formalisme excessif, alors que la procédure sommaire
se veut au contraire être une procédure
simplifiée. C'est donc à tort que le recourant reproche au premier juge une
fausse application du droit matériel dans la mesure où ce dernier l'a condamné
à verser une pension en faveur de son épouse avec effet rétroactif au 1er juillet
2000.
4. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et
les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la cour se fonde
sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle
générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier
juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels
conduisent ses propres calculs.
En
outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer les montants de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
En
l'espèce, c'est à mauvais escient que le recourant critique les charges de
l'épouse telles que le premier juge les a admises. En effet, quelles que soient
les conditions de vie de l'intimée, un montant mensuel de 400 francs constitue
un minimum pour lui permettre de se loger, d'autant plus justifié qu'un loyer
de 1'450 francs a été retenu pour le mari. Quant aux impôts, soit 80 francs par
mois dès le 1er janvier 2001, ils représentent un montant si dérisoire qu'une
cassation de l'ordonnance ne saurait, en tout état de cause, être justifiée de
ce fait. Enfin, un minimum d'existence de 700 francs, inférieur à la moitié du
minimum vital pour couple fixé à 1'550 francs selon les normes d'insaisissabilité
neuchâteloises, n'est pas non plus critiquable et n'excède pas le pouvoir
d'appréciation du juge, même si l'épouse vit en France.
5. a) Depuis la
révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter
sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe
dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois
qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque
celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui,
jusque-là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé
d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint
de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie
commune, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus
du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera
désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus
sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture
de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la
priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint
partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la
vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins
accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité
lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33).
b)
En l'espèce, l'épouse est âgée de plus de 51 ans. Elle vit séparée de son
conjoint depuis avril 1999 et a dû mettre fin, au 30 juin 2000, à
l'exploitation d'un commerce de fruits et légumes qu'elle avait poursuivie
après le décès de son employeur (preuve littérale 2 annexée à la demande en
divorce). L'intimée a déclaré en audience être sans formation professionnelle
et ne pas avoir droit aux prestations de l'assurance chômage, vu qu'elle était
considérée comme indépendante, ce que le recourant ne conteste pas. Le mode de
répartition des ressources entre les parties adopté par le premier juge laisse
à chaque conjoint un surplus de l'ordre de 250 francs par mois. Au vu de l'ensemble
des circonstances et indépendamment de la question de l'état de santé de
l'épouse, il n'est donc pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir à
une répartition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative
du mari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital. Au surplus, le dossier
n'établit en rien que l'épouse tirerait un revenu quelconque de l'exploitation
d’un refuge-camping en France avec son ami, contrairement à ce que le recourant
semble invoquer. Mal fondé, le recours doit
être rejeté.
6. Vu le sort de
la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant, qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Déclare irrecevables
les pièces produites à l’appui du recours et invite le greffe à les retourner à
leur expéditeur.
3.
Met les frais par 550
francs à la charge du recourant, qui les a avancés, ainsi qu'une indemnité de
dépens de 600 francs, payable en mains de l'Etat, en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 10 décembre 2001