Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.116
Autorité:
Date décision:
05.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Porte-fort. Arbitraire dans la constatation d'inexécution par le tiers.
Résumé:
Assurance donnée, dans un contrat de vente immobilière, que des travaux de déplacement de conduite seront effectués sans frais pour l'acquéreur (soit gratuitement par l'entrepreneur, dans la thèse retenue).
Non inclusion de cette prestation gratuite dans le contrat conclu, postérieurement, entre l'acquéreur et l'entrepreneur. Paiement par l'acquéreur et action contre le promettant, admise en première instance.
Grief d'arbitraire admis, bien qu'imprécisément invoqué, quant à l'inexécution de ladite prestation, vu le rapport chronologique entre la promesse et le contrat d'entreprise.
Articles de loi:
Art. 111 CO
Art. 415 al. 1 litt. b CPCN
A. Les époux V.
ont acquis en copropriété, le 27 octobre 1997, la parcelle 8857 du cadastre du
Locle, dans l'intention d'y construire une maison individuelle. Par contrat
d'entreprise générale du 7 novembre 1997, ils ont confié la construction de la
villa à F. au prix forfaitaire de 344'000 francs, dont 16'900 francs pour le
poste "architecte, ingénieur, géomètre", selon le descriptif de
l'entrepreneur général. W., architecte, était par ailleurs mandaté pour
l'élaboration des plans et l'obtention du permis de construire. Il a facturé
ses prestations 15'000 francs, le 4 novembre 1997, et celles-ci lui ont été
payées le 7 janvier 1998.
B. Entre la
signature de la promesse de vente et celle de l'acte de vente, il est apparu
qu'une conduite d'eau devait être déplacée. Dans une lettre "aux
différentes personnes concernées", du 23 octobre 1997, le notaire
instrumentant précisait : "Monsieur W. m'a confirmé que celui-ci (le déplacement de conduite)
serait effectué par Monsieur F. sans frais supplémentaires pour le propriétaire
concerné. L'acte l'indiquera". La clause figurant à ce sujet, dans l'acte
notarié, a la teneur suivante : "Il s'est avéré, depuis la signature de la
promesse de vente, qu'une conduite d'eau, située sur le nouvel article 8857,
devait être déplacée. Monsieur W. s'engage expressément à ce que les frais de
déplacement de celle-ci n'entraînent pas de coût supplémentaire pour les
propriétaires concernés".
C. Au moment de
la clôture des comptes entre les époux V. et l'entrepreneur général, les
premiers nommés ont contesté, en particulier, dans une lettre du 28 novembre
1998, une plus value estimée à 11'800 francs par l'entrepreneur, pour le
déplacement de la conduite d'eau. Affirmant être menacés d'inscription d'une
hypothèque légale, le 4 février 1999, les époux V. se sont retournés contre
l'architecte, en invoquant d'abord sa responsabilité de mandataire. Le 30 mai
2000, F. a adressé aux époux V. une facture de 11'800 francs, pour déplacement
de la conduite, dont à déduire 1'800 francs pour des travaux de garantie
effectués par eux-mêmes. Après paiement du solde de 10'000 francs, le 5 juin
2000, les époux V. ont fait notifier une poursuite à W., le 6 juin 2000 avant
d'agir en paiement le 10 août 2000.
Le
défendeur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais, dépens et
honoraires.
D. Le jugement
entrepris retient, en substance, que le déplacement de la conduite n'était pas
prévu dans le descriptif initial des travaux; que rien ne prouve l'engagement
de Monsieur F. à ce sujet et que le défendeur admet n'avoir pas eu la certitude
d'un tel engagement, à la date de l'acte de vente; que la promesse faite à
cette occasion était celle d'un porte-fort et que, la prestation du tiers F.
(soit le déplacement gratuit de la conduite) n'ayant pas été exécutée, le
défendeur doit indemniser les demandeurs; que le décompte de ces derniers,
quant au dommage subi, peut être retenu, faute de contestation en temps utile,
par le défendeur.
E. W. recourt en
se plaignant exclusivement d'arbitraire dans la constatation des faits et reprochant
plus précisément au premier juge d'avoir négligé un courrier des demandeurs du
28 octobre (recte : 28 novembre) 1998, lequel ne laisserait planer aucun doute
sur l'engagement effectif de l'entreprise F..
F. Le président
du tribunal ne formule ni observations ni conclusion. Quant à l'intimé, il
conclut au rejet du recours, en faisant valoir que le courrier précité ne
change rien, dès lors que F. n'était pas partie au contrat de porte-fort.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le jugement
attaqué est parvenu au mandataire du recourant le 9 août 2001, de sorte que le
recours intervient clairement en temps utile, vu les vacances judiciaires. Il
respecte par ailleurs les formes requises et doit donc être déclaré recevable.
2. Sous réserve
des questions soumises à la maxime d'office, la Cour de cassation n'examine que
les moyens de recours invoqués au moins implicitement (RJN 1988 p.42 et 7 I
288). Il ne suffit pas d'invoquer, de manière toute générale, l'erreur de droit ou l'arbitraire dans la constatation des
faits. Encore faut-il indiquer en quoi ce grief se trouve réalisé. Cette
exigence est toutefois satisfaite si le recourant désigne de manière intelligible
le constat ou l'énoncé du jugement qui lui paraît contraire au droit, voire
arbitraire, sans qu'il soit nécessaire de cerner très exactement l'argument qui
a conduit le premier juge à ce résultat.
3. En l'espèce,
le recourant insiste sur le courrier des intimés, qu'il date faussement du 28 octobre 1998, dont le
premier juge aurait mésestimé la portée décisive. S'il est vrai que le jugement
entrepris ne fait que résumer l'argumentation du défendeur concernant ledit
courrier (p.5 in fine), sans la discuter ultérieurement, on ne saurait affirmer
que cette pièce exclue radicalement la thèse du porte-fort. En particulier,
elle ne signifie nullement, comme paraît l'indiquer le recourant (au chiffre 10
du recours), que celui-ci n'aurait fait que rapporter un engagement pris par F.
Il suffit d'observer, à ce sujet, que le défendeur lui-même reconnaissait, lors
de son interrogatoire, n'avoir pas eu "d'assurance de la part de F. que
celui-ci ne facturerait pas les frais de déplacement de la conduite à M. V. (D
23)". On ne sait pas exactement ce que le demandeur V. voulait dire par
l'expression : "ceci a été communiqué à moi-même et à M. W.", mais la
référence faite, dans la lettre du 28 novembre 1998 (PL déf.3), au courrier du
notaire, du 23 octobre 1997, semble indiquer qu'il ne tenait pas d'information
directe de l'entrepreneur à ce sujet. Diverses interprétations sont possibles,
mais la conclusion du premier juge n'est pas absolument incompatible avec ce
document.
L'indemnisation
due par le porte-fort suppose cependant que le tiers dont la prestation était
garantie ne se soit pas exécuté, ce que le jugement entrepris retient en se
fondant uniquement sur le contrat d'entreprise du 7 novembre 1997, qui ne
comprenait aucune rubrique relative au déplacement d'une conduite. Or ce
constat fait abstraction d'une circonstance essentielle, à savoir que ledit
contrat a été conclu, entre F. et les demandeurs, postérieurement à
l'engagement pris par le recourant dans l'acte notarié et immédiatement après
l'achèvement de son mandat. Les demandeurs n'ont aucunement allégué ni démontré
qu'ils auraient, alors déjà exigé cette prestation de l'entrepreneur, en se
fondant sur la promesse de leur ancien mandataire, mais se seraient heurtés à
un refus. Si le prix forfaitaire de 344'000 francs ne comprenait pas cette
prestation, c'est donc qu'ils l'ont admis, au moins par passivité, tout comme
ils ont ensuite accepté le paiement d'un solde de 10'000 francs sans que la
menace d'inscription d'une hypothèque légale ne soit démontrée (ni même rendue
très vraisemblable, vu l'écoulement du temps et la nature de la prestation
fournie). Il était donc arbitraire de retenir l'inexécution de la prestation
garantie, sur la foi du seul contrat d'entreprise, et l'on peut admettre que le
grief relatif à cette analyse des faits était suffisamment formulé pour être
retenu.
4. Le dossier ne
permet pas de statuer au fond : le défendeur paraît certes avoir fait preuve
d'une certaine légèreté, en prenant dans l'acte de vente (sans que l'on sache,
d'ailleurs, à quel titre il intervenait) un engagement concernant un tiers,
s'il ne l'avait pas approché, mais les circonstances entourant la conclusion du
contrat d'entreprise générale doivent être éclaircies, pour délimiter la
responsabilité de chacun. Quant à la valeur de la prestation facturée par
l'entrepreneur, le défendeur ne l'a pas admise en procédure (voire sa
détermination ad fait 13 de la demande) et il incombe donc aux demandeurs
d'établir leur dommage.
La
cause sera donc renvoyée au tribunal de première instance, pour instruction complémentaire au sens de ce qui
précède.
5. Vu l'issue du
recours, les intimés supporteront les frais de justice et versement au recourant
une indemnité de dépens de 400 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le jugement
entrepris.
2.
Renvoie la cause au
même tribunal, pour instruction complémentaire et nouveau jugement, au sens des
considérants.
3.
Condamne les intimés
à rembourser au recourant les frais de justice qu'il a avancés par 770 francs,
comme à lui verser une indemnité de dépens de 400 francs.