Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.1
Autorité:
Date décision:
18.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.143
Titre:
Compétence du Tribunal de prud'hommes. Distinction entre valeur litigieuse et créance du demandeur. Accessoires de la créance.
Résumé:
La valeur litigieuse fondant la compétence du Tribunal de prud'hommes est déterminée par le montant total de la demande exprimée en salaire net, les cotisations d'assurances sociales ne constituant que des accessoires au sens de l'article 2 al.2 CPC (cons. 2b).
Suite à la résiliation par l'employeur X. de son contrat de travail, le travailleur B. a saisi le Tribunal de Prud'hommes. B. a conclu au paiement de 40'000 francs à titre de salaires et d'heures supplémentaires, plus intérêts, avec suite de frais et dépens ; il a précisé qu'il limitait ses prétentions à 40'000 francs pour rester dans la compétence du tribunal, alors que sa créance était plus élevée. Le Tribunal de prud'hommes a considéré que B. pouvait prétendre au paiement de 47'726,90 francs net représentant 7 mois de salaire, dont à déduire le salaire réalisé pendant le délai de résiliation, par 2'305 francs et que la créance de B. s'élevait ainsi à 45'421,90 francs. Comme elle avait été limitée pour raison de compétence, les premiers juges ont condamné l'employeur X. à verser à B. la somme nette de 40'000 francs. Le recours interjeté par X. a été rejeté.
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CPCN
Art. 8 al. 1 LJPH
A. Engagé par
contrat de travail de droit privé, B. a travaillé pour l’Etat de Neuchâtel en
qualité de secrétaire administratif au sein du Service des établissements de
détention. Le contrat prenait effet au 1er mai 1997, pour une durée
de deux ans. Comme d’autres membres du personnel de ce service, il a rencontré
sur son lieu de travail certaines difficultés avec son supérieur hiérarchique.
Avec ses collègues, il s’est manifesté auprès de la cheffe du DJSS; cette
démarche n’ayant pas eu l’effet escompté, il a fait part de ses griefs à de
tierces personnes. Estimant que B. avait ainsi violé son devoir de discrétion,
la cheffe du DJSS lui a fait savoir, le 29 juin 1998 au soir, qu’elle lui
offrait la possibilité de signer une convention mettant fin aux rapports de
travail de façon immédiate, moyennant paiement de trois mois de salaire
supplémentaires; à défaut d’accepter de signer la convention jusqu’au lendemain
midi, B. était averti qu’il serait licencié avec effet immédiat, sans autre
indemnité. Ce dernier signa la convention le 30 juin, puis en contesta la
validité.
Par demande du 7
décembre 1998, B. a introduit action contre la République et Canton de
Neuchâtel, concluant au paiement de 40'000 francs à titre de salaire et
d’heures supplémentaires, plus 5 % d’intérêts dès le 1er
octobre 1998, avec suite de dépens. Invoquant la nullité de la convention du 30
juin 1998 qu’il disait avoir signée sous l’empire d’une crainte fondée, B.
soutenait avoir droit au paiement de son salaire jusqu’au 30 avril 1999,
échéance ordinaire de son contrat de travail, et au paiement d’heures supplémentaires.
Il précisait qu’il acceptait de limiter ses prétentions à 40'000 francs, pour
des raisons de procédure.
Par jugement du 12
mai 1999, le Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant sans
frais, a condamné la République et Canton de Neuchâtel à verser à B. la somme
de 40'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1998, à
titre de salaire, ainsi qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs. Les
premiers juges ont retenu en substance que la faute reprochée à B.
n’apparaissait pas comme grave, partant ne constituait pas un juste motif de
résiliation immédiate au sens de l’article 337 CO, que B. avait signé la
convention du 30 juin 1998 sous l’empire d’une crainte fondée et qu’il en avait
demandé à temps l’invalidation, qu’en conséquence la convention précitée ne produisait
pas d’effets juridiques, partant que la résiliation du contrat de travail
n’était pas valable, et que B. avait donc droit au paiement de son salaire
jusqu’au mois d’avril 1999, date à laquelle son contrat prévoyait la fin des
rapports de travail. Les premiers juges ont considéré que la prétention de
40'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1998 était
justifiée, dans la mesure où la totalité du salaire dû jusqu’à fin avril 1999
dépassait le montant réclamé, limité pour des raisons de procédure. Ils se sont
abstenus d’examiner la question du remboursement des heures supplémentaires,
puisque la totalité de la prétention financière était déjà allouée.
Par mémoire du 26
août 1999, la République et Canton de Neuchâtel a recouru contre cette
décision, reprochant aux premiers juges d’avoir passé sous silence certaines
circonstances dans lesquelles la convention contestée avait été conclue, à savoir
que les termes de la convention avaient été négociés préalablement entre la
cheffe du DJSS et C., représentant de B., avant d’être soumise à ce dernier, et
que les conditions d’une crainte fondée n’étaient pas réalisées. A titre
subsidiaire, la recourante faisait valoir que le salaire réalisé par l’intimé
engagé ultérieurement au Service de la faune devait être imputé sur le montant
alloué.
Par arrêt du 24 mai
2000 (à paraître dans le RJN 2000), la Cour de céans, statuant sans frais, a
annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement du 1er juillet 1999
(recte : du 12 mai 1999), a renvoyé la cause à l’autorité de première
instance pour nouveau jugement au sens des considérants, et a condamné la
République et Canton de Neuchâtel à verser à B. une indemnité de dépens de 500
francs. La Cour a retenu en substance que la convention du 30 juin 1998 était
nulle en application de l’article 341 al.1 CO du fait que le travailleur
renonçait à des prétentions découlant d’une disposition impérative de la loi et
que cette convention ne l’amenait pas à faire des concessions plus favorables
pour lui, ou du moins équivalentes à celles faites par l’employeur, et que le
recours était en conséquence mal fondé dans sa conclusion principale, pour
d’autres motifs que ceux retenus par les premiers juges. En revanche, la Cour a
admis le recours dans sa conclusion subsidiaire, et a renvoyé l’affaire aux
premiers juges afin qu’ils instruisent la question du montant du salaire
réalisé par l’intimé pendant la durée de résiliation de son contrat et de son
éventuelle imputation sur le montant alloué en application de l’article 337c
al.2 CO.
B. Par jugement
après cassation du 15 novembre 2000, le Tribunal de prud’hommes du district de
Neuchâtel, statuant sans frais, a notamment condamné la République et Canton de
Neuchâtel à payer à B. une somme nette de 40'000 francs, plus intérêts à
5 % l’an dès le 15 décembre 1998 et a réservé la prétention que peut fait
valoir la caisse de chômage SIB à l’encontre de B.. Les premiers juges ont
considéré en substance que la prétention en paiement de ce dernier s’élevait à
47'726.90 francs net, soit 7 mois de salaire à 6'293.85 francs (octobre 1998 à
fin avril 1999), plus 8,33 % à titre de part au 13ème salaire,
et que la prétention en paiement d’heures supplémentaires devait être rejetée
faute de preuve. Ils ont retenu que B. avait réalisé au Service de la faune un
salaire net de 2'305 francs au mois d’avril 1999, et ont déduit ce montant de
la somme de 47'726.90 francs (v. jugement entrepris, p.5, ch.12). Le solde en
faveur de B. s’élevait ainsi à 45'421.90 francs, somme très largement
supérieure à la prétention émise en procédure et limitée pour des raisons de
compétence. S’agissant de la subrogation légale en faveur de la caisse de
chômage SIB pour les prestations que celle-ci a servies à B., les premiers
juges ont considéré que faute par la caisse d’avoir agi en procédure, il n’y
avait pas à statuer sur le montant de sa subrogation, et ont rappelé à ce
dernier que la loi et la jurisprudence (ATF 120 II 365ss) avaient pour effet
que la caisse gardait sa prétention à l’encontre de l’assuré lui-même
lorsqu’elle n’avait pas procédé (v. jugement entrepris, p.6s., ch.15).
C. La République
et Canton de Neuchâtel recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8
janvier 2001, elle conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Principalement,
elle invite la Cour de céans à statuer au fond, à la condamner à payer à B. la
somme de 4'621.95 francs bruts (40'000 francs bruts ./. 2'500 bruts ./.
32'878.05 francs bruts), plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 1998 et à
rejeter la demande pour le surplus; subsidiairement, elle conclut au renvoi de
la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
Elle sollicite au surplus l’octroi de l’effet suspensif. La recourante se
prévaut d’une fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la
constatation des faits. Elle fait valoir que le montant maximum de la
prétention de l’intimé ne peut excéder 40'000 francs bruts en application de
l’article 343 CO, que le salaire réalisé par l’intimé au mois d’avril 1999
(2'500 francs bruts) doit être déduit de 40'000 francs bruts, et non pas de la
somme de 47'726.90 francs, et que les prestations allouées à l’intimé par la
caisse de chômage SIB (32'878.05 bruts selon ses calculs) doivent également
être imputées sur le montant réclamé. Les arguments de la recourante seront
repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le premier
juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé
conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, et invite la Cour de céans à
statuer sur les honoraires de son avocate d’office.
E. L’exécution de
la décision entreprise a été suspendue par ordonnance présidentielle du 16
février 2001.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne l’est en revanche
pas et doit être restituée à son expéditrice la copie de lettre annexée au
recours, car il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de
cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en
mains (RJN 1995, p.52).
2. Le premier
grief a trait à la valeur litigieuse. La recourante soutient que l’intimé ne
pouvait faire valoir devant le Tribunal de prud’hommes une prétention supérieure
à 40'000 francs bruts, et que c’est de cette somme maximale – et non pas de
47'726.90 francs nets comme l’ont retenu les premiers juges - que doivent être
déduits le salaire réalisé par l’intimé en avril 1999 et les montants versés
par la caisse de chômage SIB (v. recours, p.3).
a) Depuis le 1er janvier 1998,
la compétence des Tribunaux de prud’hommes est limitée aux différends dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 40'000 francs (art.8 al.1 LJPH). Il est admis
que le demandeur prenne des conclusions formelles limitées pour rester dans la
compétence du Tribunal de prud’hommes, alors que ses prétentions financières
sont plus élevées (v. par exemple arrêt non publié de la Cour de céans du
14.08.2000 en la cause G. SA c/ D.). En telle occurrence, cela ne signifie toutefois
pas que le demandeur renonce purement et simplement à une partie de la créance
qu’il prétend détenir. Dans la présente affaire, l’intimé a d’ailleurs bien
précisé dans sa demande du 7 décembre 1998 qu’il acceptait pour des raisons de
procédure de descendre ses prétentions à 40'000 francs, alors qu’il prétendait
avoir droit à un montant plus élevé.
Dans le jugement
entrepris (p.5, cons.12), les premiers juges ont retenu que B. avait droit à
47'726.90 francs nets, et qu’il avait gagné 2'305 francs nets en avril 1999;
ils ont soustrait ce dernier montant du premier. La recourante ne conteste pas
ces chiffres eux-mêmes, mais le calcul des premiers juges. A son avis, c’est de
la somme de 40'000 francs que devait être déduit le montant du salaire réalisé
par l’intimé en avril 1999.
La critique n’est pas
fondée. La valeur litigieuse, qui correspond à la prétention du demandeur lors
de l’ouverture de l’action, doit être distinguée de la créance à laquelle il
peut à juste titre prétendre selon sa demande; la première, qui fonde la compétence
du tribunal saisi (en l’occurrence 40'000 francs), constitue le maximum que le
défendeur devra éventuellement payer, tandis que la seconde, qui peut être
supérieure à la valeur litigieuse, sert de base de calcul en cas de compensation
ou d’imputation de créances. Dans l’arrêt du 14 août 2000 précité, la Cour de
céans a établi un décompte en soustrayant la somme de 22'636 francs, due par le
travailleur à son employeur, du montant de 44’276 francs, auquel le travailleur
pouvait à juste titre prétendre selon sa demande. En cas de compensation ou
d’imputation de créance(s), est donc déterminante la créance du demandeur
arrêtée par le juge; que les conclusions formelles de la demande soient
réduites pour des questions de compétence matérielle n’entre alors pas en considération.
Le recours est dès
lors mal fondé de ce chef.
b) La recourante critique le chiffre 1 du
dispositif du jugement entrepris, qui à son avis viole l’article 8 al.1 LJPH,
dans la mesure où il la condamne à verser à l’intimé la somme de 40'000 francs nets, alors que la valeur litigieuse
déterminante d’un litige porté devant un Tribunal de prud’hommes ne saurait
excéder 40'000 francs bruts.
L’article 8 al.1 LJPH
prévoit que "la compétence des tribunaux de prud’hommes est limitée aux
différends dont la valeur ne dépasse pas 40'000 francs". Par renvoi de
l’article 22 al.2 LJPH, cette règle de compétence cantonale doit s’interpréter
à la lumière de l’article 2 al.2 CPC, selon lequel "les fruits, intérêts,
frais et autres accessoires ne sont pas
comptés" pour calculer la valeur de l’objet litigieux. Dans la mesure où
cette disposition relativement récente illustre le principe selon lequel
l’accessoire suit le principal (v. Bulletin du Grand Conseil 1988 (154) I
p.325), il convient d’admettre que les cotisations d’assurances sociales
constituent des accessoires, puisque leur sort dépend de celui de la prétention
salariale.
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point, puisque dans le canton de Neuchâtel, la valeur
litigieuse fondant la compétence du Tribunal de prud’hommes est déterminée par
le montant total de la demande initiale exprimée en salaires nets, les cotisations d’assurances sociales
ne constituant que des accessoires au sens de l’article 2 al.2 CPC.
3. En second lieu,
la recourante fait valoir que la caisse de chômage SIB est devenue par
subrogation titulaire d’une partie de la créance contestée, et soutient que le
dispositif du jugement entrepris, qui la condamne à payer à l’intimé toute la
créance subrogée tout en réservant la prétention que peut faire valoir la
caisse de chômage SIB, ne la protège pas de payer une seconde fois la créance
subrogée. Elle soutient en conséquence qu’il y a lieu de déduire du montant dû
à l’intimé la somme pour laquelle la caisse de chômage est légalement subrogée.
Le grief n’est pas
fondé. La subrogation n’est à juste titre pas contestée. Pour des raisons que
l’on ignore, la caisse de chômage subrogée n’est pas intervenue dans la
présente procédure, alors qu’elle en connaissait l’existence. Cependant, cela
n’empêchait nullement l’intimé de faire valoir en justice même des créances de
salaire qui avaient déjà été transférées à la caisse par l’effet de la
subrogation légale, ainsi que l’avaient déjà retenu les premiers juges (v.
jugement entrepris, p.6s., ch.15), qui
ont à ce sujet appliqué par analogie les principes dégagés dans l’ATF
120 II 365ss (principes rappelés dans l’ATF 123 V 75ss, spéc. 77 cons.2b). En
pareille occurrence, il convient toutefois de tenir compte de la subrogation de
la caisse, et de retrancher de la créance du travailleur les sommes versées par
l’assurance-chômage (v. SJ 1986, p.305s.). Encore faut-il que l’étendue de la
subrogation soit connue avec exactitude. En l’espèce figure au dossier un
courrier daté du 8 mai 2000 adressé par la caisse de chômage SIB au DJSS, qui
fait état du versement d’indemnités de chômage à hauteur de 33'073.05 francs;
ainsi que l’avaient déjà retenu les premiers juges, ce courrier ne constitue
pas un élément suffisant pour déterminer le montant exact de la subrogation,
d’autant plus que l’intimé n’a pu confirmer ce chiffre en audience (v. jugement
entrepris, p.7, ch.15). Au surplus, ce chiffre ne correspond pas au montant
total de 32'878.05 francs résultant des sept décomptes d’indemnités déposés par
l’intimé (octobre 1998 à avril 1999). L’étendue du droit de subrogation de la
caisse est donc imprécise, et c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que faute par la caisse d’avoir agi en procédure, il n’y avait pas
lieu à statuer sur le montant de sa subrogation (v. jugement entrepris, p.7,
ch.15 in fine).
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté sur ce point.
4. La recourante
qui succombe sera condamnée à verser en mains de l’Etat une indemnité de dépens
pour le compte de l’intimé qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire.
La Cour statue sans
frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare irrecevable
la pièce produite en annexe du recours, et invite le greffe à la retourner à
son expéditrice.
2.
Rejette le recours.
3.
Condamne la
recourante à verser à l’intimé, en mains de l’Etat, le montant de 600 francs à
titre de dépens.
4.
Statue sans frais.