Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.94
Autorité:
Date décision:
19.12.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.103
Titre:
Contrat de travail. Caractère (impératif?) de l'obligation de payer le salaire. Forme requise pour une réduction valable du salaire. Sort des déductions sociales dans les jugements civils.
Résumé:
**Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective (art.341 al.1 CO). L'obligation de payer le salaire - y compris le 13ème salaire - est-elle ou non de caractère impératif ? Question laissée indécise (cons.4a).
Pour être valable, et à supposer que l'article 341 al.1 CO ne l'interdise pas, une réduction de salaire doit résulter d'une modification du contrat de travail; en principe, étant donné qu'il s'agit d'une modification au détriment du travailleur, une acceptation expresse de sa part est nécessaire. En l'espèce, elle fait défaut (cons.4c).
S'agissant des déductions sociales dans les jugements civils, il convient de privilégier la solution consistant à fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement en précisant que ce montant sera réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé des cotisations d'assurances sociales (cons.5).
____________________
Par arrêt du 21 mars 2001 (réf. 4C.14/2001), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 322 al. 1 CO
Art. 341 al. 1 CO
Art. 361 CO
Art. 362 CO
Art. 348 CPCN
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 26.03.2001
Réf. 4C.14/2001
Réf. : CCC.2000.94
A. Le 20 mars
1990, B. a été engagé par l'entreprise V. SA à Cornaux, en qualité d'électricien-électronicien
pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs. Pour sa part, S. a été engagé en
qualité de plasticien du 1er juin 1978 au 29 février 2000; un contrat
de travail établi le 19 septembre 1989 prévoyait un salaire mensuel brut de
3'462 francs. Les contrats des deux employés prévoyaient en outre une
"indemnité de fin d'année : 13ème salaire" (PL déf. 1 et
19).
B. Le 6 janvier
2000, B. et S. ont déposé contre V. SA une demande en paiement de
respectivement 22'000 francs et 19'664.75 francs, plus intérêts, à titre de 13ème
salaire pour les années de 1995 à 1998 (en réalité pour les années 1994 à 1998
si l'on se réfère aux montants réclamés et aux décomptes présentés). V. SA a
conclu au rejet des deux demandes, avec suite de dépens. Les causes ont été
jointes.
C. Le 16 février
2000, soit deux jours après l'échec de la tentative de conciliation, les
demandeurs ont augmenté leurs conclusions en y ajoutant le treizième salaire
1999, ce qui porte les demandes à 26'566.70 francs plus intérêts pour le
premier et à 23'707.50 francs plus intérêts pour le second.
D. Par jugement
du 3 mai 2000, notifié aux parties le 26 juin 2000, le Tribunal de prud'hommes
du district de Neuchâtel a, en premier lieu, admis le moyen préjudiciel soulevé
par V. SA et, en application de l'art. 348 CPC, déclaré irrecevables les
nouvelles conclusions amplifiées. Pour le surplus, il a rejeté les demandes et
condamné chacun des demandeurs à verser une indemnité de dépens de 600 francs à
la défenderesse. En bref, le tribunal a retenu que la prétention au 13ème
salaire 1994 était prescrite, et que l'absence d'opposition formelle de la part
des employés attestait de leur accord à une renonciation au treizième salaire
pour les années 1995 à 1998.
E. B. et S. recourent contre ce jugement,
concluant à sa cassation et à ce que la Cour statue au fond, subsidiairement à
ce qu'elle renvoie la cause, avec suite de dépens. Invoquant l'arbitraire dans
la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'art. 415 litt. b CPC, les recourants reprochent aux premiers juges :
d'avoir fait
abstraction des conditions prévues dans les contrats de travail, qui leur
attribuent expressément une "indemnité fin d'année : 13ème
salaire”,
d'avoir retenu contre
eux le fait d'avoir tardé plusieurs années avant de réagir,
de ne pas avoir tenu
compte de leurs réclamations et de leur désapprobation quant à la suppression
de leur treizième salaire,
d'avoir admis une
situation financière précaire de l'entreprise sans vérification aucune.
F. Le président
du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes
ses conclusions et à la condamnation des recourants aux frais et dépens.
G. Par ordonnance
du 30 août 2000, le président de la Cour de cassation civile a rejeté la
demande d'effet suspensif du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours
est recevable.
Lorsque la
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de
cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH).
2. Les recourants
ne reviennent pas sur le rejet de leur prétention au 13ème salaire
1999. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges en s'appuyant sur
l'article 348 CPC, l'augmentation des conclusions est exclue après leur
inscription au procès-verbal de l'audience de conciliation. En toute hypothèse,
le recours, qui n'est pas motivé sur ce point, est irrecevable.
3. S'agissant du
13ème salaire 1994, les recourants contestent y avoir renoncé en
contresignant une lettre de V. SA datée du 30 septembre 1993 leur annonçant ”la
suppression du 13e salaire
1994” (PL déf. 2 et 20). Ils prétendent qu'il s'agissait en fait du 13ème
salaire de l'année 1993, mais versé en 1994. Peu importe cependant : comme le
relève le jugement attaqué, la prétention des recourants pour un 13ème
salaire 1994 intervient en dehors du délai de 5 ans prévu par l'art. 128 ch. 3
CO. Elle est prescrite.
4. Il reste à
examiner les prétentions relatives aux 13èmes salaires des années
1995 à 1998. Les premiers juges ont à cet égard considéré qu'en l'absence d'une
opposition immédiate de leur part, les recourants avaient accepté, par
dérogation à leur contrat, la suppression des 13èmes salaires pour
les années en question, sans pour autant consentir à une modification
définitive de leur contrat. Les recourants voient dans cette motivation un abus
du pouvoir d'appréciation.
a) On doit d'abord se
demander si les recourants pouvaient valablement renoncer à ces prétentions.
Selon l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer
pendant la durée du
contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances
résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective
(al.1er), les dispositions générales en matière de prescription des
créances étant pour le surplus applicables (2ème al.). L'article 322
CO, qui fixe le principe du paiement du
salaire, n'est mentionné ni à l'article 361 CO ni à l'article 362 CO.
Cependant, les listes des dispositions figurant aux articles 361 et 362 CO ne
sont pas exhaustives (ATF 124 III 469, et la référence au message du Conseil
fédéral du 9.5.1984, FF 1984 II 639; voir aussi Brunner/Bühler/Waeber, 2ème édition 1996, n.2 ad art.361
& 362; Rehbinder, Commentaire
bernois, n.15 ad art.341). Cela signifie que d'autres dispositions peuvent,
selon leur sens, instaurer des droits auxquels le travailleur ne peut pas
renoncer, sous peine de nullité (art. 341 CO).
Le
paiement du salaire – "le 13ème
mois de salaire fait partie intégrante du salaire (annuel)" (TF in SJ
1995 p.784) – est la contrepartie essentielle de la prestation en travail, et
la rédaction de l'article 322 al.1 CO ("l'employeur paie…”) donne à penser qu'il s'agit d'une disposition
impérative en faveur du travailleur (Brunner/Bühler/Waeber,
op.cit., n.1 ad art.322 et n.2 ad art.361 & 362; Rehbinder, op.cit., n.2 ad art.322). Dans un arrêt antérieur à la
révision du 18 mars 1988, le Tribunal fédéral avait considéré que l'article 322
CO, fixant le principe du paiement du salaire, n'était pas de caractère
impératif ”puisqu'il n'est mentionné ni à
l'art. 361 ni à l'art. 362” (JAR 1983, p.230). Cette déduction semble un
peu fragile dès l'instant où, à l'inverse, de simples composantes du salaire
(par exemple celui afférent aux vacances ou aux heures supplémentaires, art.
321c et 329d), voire le paiement du salaire lui-même dans certains types de
contrat (la provision du voyageur de commerce ou le salaire du travailleur à
domicile, art. 349b et 353a) fondent des prétentions découlant, elles, de
dispositions relativement impératives. Il ne va dès lors pas de soi que le
paiement du salaire dans les cas les plus courants, dont l'obligation repose
sur l'art. 322 CO, ne puisse pas être rattaché à l'article 362 CO, dont le
catalogue n'est pas exhaustif, comme on l'a vu (voir dans le même sens, au
sujet des délais de paiement prévus à l'art. 323 al. 1 CO, P. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, 2000,
p. 316)
La
question peut rester indécise, dès l'instant où le droit au 13ème
salaire se justifie en l'espèce pour un autre motif, comme on le verra plus
loin, et où les recourants eux-mêmes ne fondent pas leur prétention sur l'art.
341 CO. Enfin, il est constant qu'aucune convention collective ne règle la question.
b)
A supposer que l'article 341 CO n'empêche pas le travailleur de renoncer à son
13ème salaire, le seul écoulement du temps pendant le délai de
prescription ne peut en revanche pas être interprété comme une renonciation au
13ème salaire (ATF 110 II 273, JdT 1985 I 271). Du fait que les
relations entre V. SA et ses employés étaient amicales et basées sur la
confiance, aux dires des deux parties, les recourants pouvaient de bonne foi
s'attendre à ce que les 13èmes salaires écoulés et momentanément
suspendus leur soient versés plus tard. Dans ces conditions, conclure de leur
seul silence que les recourants avaient accepté la suppression de leurs 13èmes
salaires constitue un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 415
litt. b CPCN.
c)
Les recourants reprochent également aux premiers juges d'avoir omis de prendre
en compte la clause spécifique du contrat intitulée "indemnité fin d'année". En effet, dans la mesure où le contrat
de travail mentionne expressément et sans réserve le paiement d'un 13ème
salaire, l'employeur a l'obligation de verser cette prestation au même titre
que les autres salaires mensuels. A ce sujet, la doctrine précise que "le paiement d'un montant déterminé, versé au
travailleur sans aucune réserve, comme le 13ème mois de salaire, …,
sont juridiquement des salaires et doivent être traités comme tels" (P. Engel, loc. cit.). Les premiers
juges ont estimé que les réunions annuelles ‑ lors desquelles l'intimée a
informé ses employés de l'impossibilité de verser les 13èmes
salaires en raison de la situation financière difficile – , l'absence
d'opposition formelle ainsi que la poursuite des relations de travail
attestaient de l'accord des recourants à une renonciation au 13ème
salaire pour les années concernées. Cette déduction heurte le texte clair du
contrat. L'intimée ne peut se prévaloir de sa situation financière pour se
soustraire à son obligation de payer une partie du salaire, tant qu'elle n'a
pas modifié le contrat et sous peine de se trouver en demeure. De même, déduire
de la poursuite des relations de travail que les recourants ont renoncé à leur
dû se heurte à l'article 341 al. 2 CO qui réserve les délais généraux de
prescription. La jurisprudence est très claire à ce propos : "d'une manière générale, un accord tacite ne
peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision
unilatérale de l'employeur de réduire le salaire mensuel ou le treizième mois,
qu'il ne résilie pas le contrat et continue son travail" (TF, in SJ
1983 p. 94, 96).
"Comme toutes les modifications du contrat de
travail, une réduction de salaire doit découler de la manifestation concordante
de volonté des cocontractants. Le problème … est de savoir si le travailleur a
tacitement accepté la réduction de salaire opérée par l'employeur. En principe,
étant donné qu'il s'agit d'une modification qui s'exerce au détriment du
travailleur, il convient d'exiger dans tous les cas une acceptation expresse"
(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.45). En l'espèce, aucune
modification n'est intervenue de manière concordante et les recourants n'ont
jamais expressément accepté la suppression de leurs 13èmes salaires
pour les années postérieures à 1994, de sorte que les contrats de travail
étaient toujours applicables au moment du dépôt des demandes. Le Tribunal
fédéral exprime la même idée dans l'arrêt
précité du 18 mai 1982 : "Faute
d'accord sur la modification du contrat, il appartient à la partie qui a
proposé la modification de résilier le contrat; si elle ne le fait pas, les
anciennes conditions, qui avaient reçu l'accord des deux parties, demeurent"
(SJ 1983). Sur ce point le recours est bien fondé.
Il
est encore reproché aux premiers juges de n'avoir pas davantage tenu compte de
la désapprobation et des réclamations des recourants quant à la suppression de
leurs 13èmes salaires. Bien que l'intimée conteste ces faits, il
ressort clairement du témoignage de G. que les employés n'étaient pas
satisfaits de la situation. C'est donc à tort que la première instance a retenu
l'allégation de l'intimée selon laquelle les rapports de travail se seraient
poursuivi sans réaction formelle. Au demeurant, comme le souligne la
jurisprudence, "un accord tacite ne
peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision
unilatérale de l'employeur…" (SJ 1983 précité).
d)
Les recourants se plaignent encore d'arbitraire dans la constatation des faits.
Selon eux, la situation financière précaire de l'intimée a été admise sans
preuve, sur la base de la seule allégation des administrateurs. Il ne ressort,
en effet, pas des pièces du dossier que l'intimée a eu et aurait toujours des
difficultés financières. Quoi qu'il en soit, V. SA ne peut pas supprimer le
versement du treizième salaire sans modification du contrat de travail.
e) Il suit de
ce qui précède que le recours est fondé. Le jugement doit être annulé. La Cour
peut statuer elle-même au vu des pièces versées au dossier.
5. a) La question
de savoir comment le juge doit traiter les déductions sociales dans les
jugements civils, lorsqu'il s'agit de protéger des prétentions de salaire, a toujours
constitué un problème délicat. L'octroi d'un montant net au travailleur n'est
pas satisfaisant, puisqu'il n'est pas possible de contrôler si l'employeur a
versé les cotisations d'assurances sociales aux institutions compétentes. Il
n'est pas non plus possible, sous l'angle de la procédure, d'octroyer un
montant net au travailleur tout en obligeant l'employeur à payer les
cotisations d'assurances sociales. Enfin, il est trop compliqué de prévoir que
le juge fasse lui-même les calculs nécessaires pour déterminer quelles sont les
cotisations d'assurances sociales déductibles, tout comme il est trop compliqué
de demander aux institutions d'assurance concernées de contrôler l'exactitude
de la déduction des cotisations d'assurances sociales opérées dans le jugement.
Au vu de toutes ces difficultés, il est préférable de fixer le montant brut du
salaire dans le dispositif du jugement tout en précisant que ce montant sera
réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé des cotisations
d'assurances sociales aux institutions compétentes (arrêt non publié de la CCC
du 22 décembre 1994 dans la cause P. SA c/ D., et la référence à la SJZ no 87,
1991 p. 88; RJN 1995 p. 71).
b)
En résumé, B. a droit aux montants bruts suivants :
-
13ème
salaire 1995 4'400.00
-
13ème
salaire 1996 4'300.50
-
13ème
salaire 1997 4'398.00
-
13ème
salaire 1998 4'413.30
_________
17'511.80
Ces montants résultent
des décomptes de salaire déposés par l'employeur, sans prendre en compte
l'avance suivie de retenues de salaire en 1997. L'intérêt moratoire de 5% l'an
peut être accordé avec une date moyenne au 01.01.97, puisque les 13èmes
salaires sont dus à la fin de chaque année considérée.
Pour
S., les montants bruts suivants résultent des pièces :
-
13ème
salaire 1995 4'050.00
-
13ème
salaire 1996 3'957.00
-
13ème
salaire 1997 4'396.30
-
13ème
salaire 1998 4'283.75
_________
16'687.05
Ces montants résultent
également des décomptes de salaire déposés par l'employeur, mais sans prendre
en compte les heures et vacances supplémentaires payées en octobre 1995, ni les
vacances non payées prises en octobre 1996 (mais en incluant les heures
supplémentaires effectuées le mois précédent, et en divisant le total annuel
par 11). Le même intérêt moratoire de 5% l'an sera accordé dès le 01.01.97.
6. La Cour statue
sans frais. L'intimée qui succombe sera condamnée à verser à chaque recourant
une indemnité de dépens pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule le jugement du
3 mai 2000.
Et, statuant au fond
:
2.
Condamne l'intimée à
payer à B. la somme de 17'511.80 francs brut, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1er janvier 1997, dont à déduire les primes d'assurances sociales
à la charge de l'employé.
3.
Condamne l'intimée à
payer à S. la somme de 16'687.05 francs brut, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1er janvier 1997, dont à déduire les primes d'assurances sociales
à la charge de l'employé.
4.
Condamne l'intimée à
verser à chaque recourant la somme de 1'000 francs à titre d'indemnité de
dépens pour les deux instances.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 19 décembre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION
CIVILE
Le greffier L'un
des juges