Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.58
Autorité:
Date décision:
30.10.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.84
Titre:
Contrats mixtes. Contrats composés ou complexes. Contrats indépendants. Régime juridique applicable dans ces différents cas. Régime juridique applicable lorsque sont en jeu un contrat de bail et un contrat de travail. Compétence de l'ARC.
Résumé:
**Définition du contrat mixte (cons.3b)
Définition de contrats composés ou complexes, et régime juridique applicable (cons.3c)
S'agissant de contrats composés ayant trait au bail à loyer et au contrat de travail, l'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Il en va différemment s'agissant de contrats indépendants l'un de l'autre.
En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de travail et un contrat de bail. La CCC a jugé que ces deux conventions étaient indépendantes l'une de l'autre, car la cession de l'usage des locaux loués n'était pas indispensable à l'exécution du contrat de travail, et donc qu'elles étaient soumises chacune au régime juridique qui leur était propre. L'affaire a été renvoyée à l'ARC, qui avait à tort décliné sa compétence.**
Articles de loi:
Art. 253ss CO
Art. 319ss CO
Art. 16 LI-CO
A. M. a travaillé
comme caviste-oenologue à La Cave X. de
mars 1992 au 31 décembre 1999. Initialement résilié par le travailleur au 31
janvier 2000, le contrat de travail a effectivement pris fin un mois plus tôt,
avec l’accord de l’employeur.
Les époux M. occupent
depuis la fin du mois d’août 1995 un logement de six pièces, plus dépendances,
situé au 1er étage de l’immeuble, dont La Cave X. est propriétaire, et qui abrite les locaux
nécessaires à son activité ainsi que plusieurs logements. Un ascenseur intérieur
permet d’accéder directement du logement des recourants aux caves; cet accès
direct a toutefois été bloqué. Les parties n’ont pas conclu de contrat de bail
écrit. Il n’est cependant pas contesté que le loyer s’élève à 650 francs par
mois, charges comprises. Ce montant est directement déduit du salaire versé au
recourant.
L’appartement en
question était précédemment occupé, depuis le 1er novembre 1991, par
J. et son épouse. Le preneur était employé de La Cave X. et subordonné au recourant. Contrairement
aux recourants, J. et La Cave X.
avaient conclu un contrat de bail écrit, qui précisait que l’appartement
était un logement de service, que le contrat de bail était conditionné au
contrat de travail et que le montant du loyer, fixé à 1'000 francs par mois,
était ramené à 650 francs par mois "pour travail dans l’entreprise".
Le contrat de travail liant La Cave X.
à J. a pris fin en août 1994; La Cave X. a formellement résilié pour le 30 octobre 1995 le contrat de bail
des époux J., par formules officielles datées du 21 juin 1995. Les recourants
ont emménagé dans le logement en août 1995, après le départ des époux J..
La bailleresse a
adressé à chacun des époux M. une formule officielle de résiliation du contrat
de bail datée du 9 novembre 1999, résiliant le bail à la date du "31 mars
2000 (31.12.1999 avec effet au 31.03.2000)". Le congé n’a pas été motivé.
Par requête du 24
novembre 1999, les époux M. ont saisi l’Autorité de conciliation de Neuchâtel
d’une demande en prolongation de bail. Invoquant des conséquences pénibles, ils
demandaient une prolongation de bail de quatre ans. La requête indiquait au
surplus que le congé, non motivé, semblait être une conséquence de la
résiliation du contrat de travail, bien que les deux contrats ne soient
absolument pas liés.
Dans ses observations
du 21 décembre 1999, la bailleresse a soutenu que le contrat de bail et le
contrat de travail étaient liés, que l’appartement loué constituait un logement
de service, circonstance que les locataires n’ignoraient pas, et que ces
derniers savaient qu’ils ne pourraient plus rester dans les locaux après la
résiliation du contrat de travail. Elle a dès lors conclu au rejet de la
requête.
B. Dans le
procès-verbal d’audience tenue le 17 février 2000, l’Autorité régionale de
conciliation a constaté que la conciliation avait été tentée sans succès, a
requis de chacune des parties le dépôt d’une pièce en lui fixant un délai de
dix jours pour s’exécuter, et a déclaré qu’une décision serait rendue sur la
base du dossier.
Dans sa décision du 17
mars 2000, l’Autorité régionale de conciliation, statuant sans frais, s’est
déclarée incompétente pour connaître du litige. Elle a considéré en substance
que contrat de bail et contrat de travail étaient liés, que le contrat de
travail était prédominant, partant que l’ensemble des relations entre parties
relevait de la compétence du tribunal des prud’hommes.
C. Les époux M.
recourent contre cette décision. Dans leur mémoire du 4 avril 2000, ils
demandent à la Cour de céans de la casser, de déclarer compétente l’Autorité de
conciliation de Neuchâtel de faire droit aux conclusions de leur requête du 24
novembre 1999 et de lui renvoyer la cause, le tout avec suite de frais et
dépens. Les recourants invoquent une fausse application du droit matériel,
l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation
au sens de l’article 415 CPC. Ils font valoir en substance que l’occupation du
logement n’est pas indispensable à l’exercice de l’activité de
caviste-œnologue, puisque la conclusion du contrat de travail est antérieure de
plus de trois ans à celle du contrat de bail, que les parties n’ont jamais
envisagé de ne pas conclure l’un des contrats sans l’autre et que l’appartement
en question n’est ni un logement de fonction au sens strict du terme
(indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle), ni un logement de
fonction au sens large (mis à la disposition du travailleur par l’employeur à
des conditions favorables).
D. L’Autorité de
conciliation de Neuchâtel ne formule pas d’observations, tandis que dans les
siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec
suite de frais et dépens.
E. Par ordonnance
du 4 mai 2000, le président de la Cour de céans a suspendu l’exécution de la
décision entreprise.
Par courrier du 29
juin 2000, les recourants ont informé la Cour de céans qu’ils avaient trouvé à
se reloger au 15 juillet 2000, et qu’ils réduisaient en conséquence les
conclusions de leur recours. Ils demandent désormais que l’Autorité de
conciliation de Neuchâtel soit déclarée compétente de faire droit aux
conclusions de leur requête du 24 novembre 1999, à savoir prolonger le bail
jusqu’au 15 juillet 2000.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’Autorité de conciliation
a décliné sa compétence pour le motif que les deux conventions distinctes
conclues par M. et La Cave X. en mars
1992 (contrat de travail) et en août 1995 (contrat de bail) devaient être
considérées comme des contrats liés, que le contrat de travail revêtait un
aspect prépondérant, partant que l’ensemble des relations contractuelles
relevait de la compétence du Tribunal des prud’hommes, à qui il appartenait de
statuer sur la demande de prolongation de bail.
La compétence de
l’Autorité de conciliation dépend de la nature des relations contractuelles
conclues entre M. et La Cave X. , de sorte qu’il convient d’examiner cette
question au préalable (v.cons.3 infra) avant de désigner l’autorité compétente
pour trancher le présent litige (v.cons.4 infra). L’exercice ne présente il est
vrai plus le même intérêt qu'initialement, puisque les locataires ont quitté
les locaux au 15 juillet 2000.
3. a) M. et La
Cave X. ont conclu deux conventions
distinctes : le contrat de travail conclu par écrit en mars 1992 et le
contrat de bail conclu oralement en août 1995. L’existence de deux conventions
distinctes, conclues à plus de trois ans d’intervalle, est à juste titre admise
par la partie intimée (v. observations sur recours, p.3).
b)
En telle occurrence, l’existence d’un contrat mixte doit être écartée, ainsi
que l’avait déjà jugé l’Autorité de conciliation (v. décision entreprise, p.3,
ch.3), puisqu’un contrat mixte suppose l’existence d’une seule convention
comportant des éléments de plusieurs contrats (v. notamment Engel,
Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p.740; Schluep, Innominatverträge, in SPR
VII/2, Bâle 1979, p.763ss, spéc. 772s.), condition non réalisée en l’espèce
puisque les parties sont liées par deux conventions distinctes.
c)
L’Autorité de conciliation a jugé que les deux conventions constituaient des
contrats composés, ou complexes, avec prédominance du contrat de travail. Les
contrats composés, ou complexes, se caractérisent par une combinaison de
contrats distincts, entre lesquels il existe, du point de vue économique et
dans l’intention des parties, une relation de dépendance (v. notamment Engel,
op.cit., p.741) : les parties ne les auraient pas conclus l’un sans
l’autre (v. Barbey, Protection
contre les congés concernant les baux d’habitation et de locaux commerciaux,
Genève 1991, n°161), et la caducité de l’un entraîne celle de l’autre (v. Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème
éd., Zurich 1995, n°110). Selon le Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), les
contrats composés forment un tout au point qu’ils ne sauraient être dissociés,
l’un constituant l’auxiliaire ou le complément nécessaire de l’autre, qu’il
sert à préparer, à exécuter ou à modifier.
Le régime juridique
applicable aux contrats composés se détermine selon le centre de gravité des
relations contractuelles. C’est ce qu’a réaffirmé récemment le Tribunal fédéral
qui, après réexamen des critiques formulées par une partie de la doctrine, a
confirmé sa jurisprudence: en présence de contrats composés réunissant diverses
conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrats mixtes
contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de
gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique
accord, car compte tenu de leur dépendance réciproque, il n’est pas possible de
soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre (Tribunal
fédéral, 28.10.1997, in SJ 1998, p.320ss, spéc. p.323 cons.4b). S’agissant de
contrats composés ayant trait au bail à loyer et au droit du travail,
l’application des dispositions sur l’extinction du bail est exclue lorsque la
cession de l’usage de l’objet du contrat n’apparaît que comme un élément
purement accessoire et secondaire, l’accent étant mis sur d’autres éléments du
contrat (ibid., SJ 1998, p.323, cons. 4b ; voir également ATF 115 II 452ss
= JT 1990 I 303ss) ; en d’autres termes, si l’usage des locaux ne revêt
pas un aspect prépondérant, les dispositions relatives à la protection contre
les congés ne s’appliquent pas (v. Barbey,
op.cit., n°160).
d) En l’espèce, il
convient de déterminer si, comme l’a retenu l’Autorité de conciliation et le
soutient l’intimée, le contrat de travail conclu en 1992 et le contrat de bail
conclu oralement en août 1995 formaient, dans l’idée des parties, une unité
juridique et économique indissociable répondant en outre à la définition du
contrat de travail, ou au contraire si, comme le soutiennent les recourants,
les deux conventions ont été conclues par les mêmes parties sans toutefois
présenter entre elles de lien de dépendance; il convient donc d’établir, au vu
de l’ensemble des relations contractuelles et en s’appuyant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), si l’une des
conventions (le contrat de bail en l’occurrence) constitue l’auxiliaire ou le
complément nécessaire de l’autre (le contrat de travail) qu’elle sert à
préparer, à exécuter ou à modifier. En d’autres termes, se pose la question de
savoir si la cession de l’usage des locaux loués était indispensable ou non à
l’exécution du contrat de travail. Dans la première hypothèse, les deux
conventions constituent une unité indissociable tandis que dans la seconde,
elles sont indépendantes l’une de l’autre et soumises chacune au régime
juridique qui leur est propre.
Aucun élément ne
figure au dossier permettant de retenir que les deux contrats précités
constitueraient des contrats composés, ou complexes :
Le courrier
précisant les conditions d’engagement du recourant dès le 2 mars 1992 à La Cave
X. , daté du 30 janvier 1992 (cité dans la décision entreprise, il ne figure
toutefois pas – plus ? - au dossier), ne fait, selon l’autorité de
conciliation, aucune référence à la possibilité de louer, même à futur, un
appartement. A priori, la possession d’un logement dans l’immeuble même de La
Cave X. dès le début du contrat de
travail n’était donc pas indispensable pour que l’employé accomplisse son
travail (v.Barbey, op.cit.,
n°177 ; Lachat, Le bail à
loyer, Lausanne 1997, p.58). En outre, les deux contrats ont pris effet à des
dates fort différentes (2 mars 1992 pour le contrat de travail, fin août 1995
pour le contrat de bail). Au surplus, au dossier ne figure aucune indication
s’agissant du cahier des charges de M. en sa qualité de caviste-œnologue à La
Cave X. , de sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure de retenir que le
logement aurait fonction d’outil de travail mis à la disposition du locataire
pour l’exercice de son activité de caviste-œnologue (v. TF, 28.10.1997, in SJ
1998, p.324, cons.4b).
A cet égard, il
convient de relever que le contrat de bail a été conclu oralement,
contrairement à celui conclu en novembre 1991 entre La Cave X. et les époux J., précédents locataires de
l’appartement. Ce dernier contrat précisait expressément que l’objet du bail
était un logement de service. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le
contrat oral des recourants. Certes, l’intimée a mentionné par deux fois que
l’appartement était un logement de service (v. ses courriers des 8.08.1997 et
25.05.1999); il ne s’agit toutefois que de déclarations unilatérales,
postérieures à la conclusion du contrat, auxquelles les recourants n’ont jamais
souscrit. Le recourant a d’ailleurs répondu à ce dernier courrier, en
contestant notamment le fait que le contrat de bail était lié au contrat de travail
(v. lettre recommandée du 31.05.1999).
Le fait que le nouvel
employeur du recourant ait augmenté spontanément le salaire qu’il lui proposait
après avoir appris "qu’il bénéficiait à des conditions très favorables
d’un appartement de fonction" (v. lettre du 17.12.1999) ne constitue pas
la preuve que les contrats de travail et de bail étaient liés. Il démontre tout
au plus qu’il avait été tenu compte, lors de la fixation du montant du loyer,
du statut d’employé du locataire, mais non que la cession de l’usage de l’objet
du contrat de bail dépendait de l’existence d’un contrat de travail. Le fait
que le montant du loyer était directement déduit du salaire du recourant ne
prouve pas non plus l’interdépendance des contrats, car la compensation de
créances réciproques n’est pas subordonnée à - ni d’ailleurs n’entraîne – la
dépendance réciproque des causes des obligations compensées. Enfin, l’existence
d’un ascenseur intérieur reliant le logement aux locaux de La Cave X. ne constitue pas la preuve d’une relation fonctionnelle
entre l’usage des locaux loués d’une part et l’exécution du contrat de travail
d’autre part. Cet accès direct a d’ailleurs été supprimé.
Vu ce qui précède, il
convient de faire droit à la thèse soutenue par les recourants, et donc de
retenir que les relations contractuelles entre les parties reposent sur deux
contrats distincts et indépendants l’un de l’autre, soumis à des régimes légaux
différents.
4. Le contrat de
bail conclu par les parties constituant une convention indépendante soumise
exclusivement aux articles 253ss CO, le litige résultant de la résiliation du
contrat de bail doit être tranché par l’Autorité de conciliation de Neuchâtel.
C’est donc à tort que cette dernière a décliné sa compétence en matière de
prolongation de bail. Sa décision sur moyen préjudiciel doit être cassée et
l’affaire doit lui être renvoyée.
5. L’intimée qui
succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance de
recours, et à verser aux recourants une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la décision du
17 mars 2000.
2.
Renvoie la cause à
l’Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel.
3.
Arrête les frais de
justice à 480 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de
l’intimée.
4. Condamne l’intimée à verser aux recourants
une indemnité de dépens de 400 francs pour l’instance de recours.
Neuchâtel, le 30 octobre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier La
présidente