Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.143
Autorité:
Date décision:
20.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive - la preuve de l'extinction de la dette par paiement appartient au poursuivi
Résumé:
Le juge ordonne la mainlevée définitive lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire (en l'occurrence ordonnance de mesures provisoires), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la créance est éteinte et à concurrence de quel montant. A cet égard, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de chercher dans de volumineux classeurs les pièces justificatives de paiements invoqués.
Articles de loi:
Art. 81 LP
A. Les époux M.
sont en procédure de divorce devant le Tribunal civil du district de Boudry
depuis le 18 décembre 1998. L'épouse a introduit la demande. Elle a également,
le 18 décembre 1998, sollicité du juge des mesures provisoires avec les conclusions
suivantes :
"1. Autoriser
l'épouse à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal.
2. Condamner
le mari à assumer l'intégralité des charges tant hypothécaires qu'immobilières
de l'immeuble 6 à Corcelles, y compris les frais de chauffage et d'entretien.
. Au
cas où le mari participerait à l'entretien des deux enfants majeurs par le
versement mensuel d'un montant de 6'000 francs :
3. Condamner
le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension
mensuelle et d'avance de 3'250 francs.
Subsidiairement et au cas où contre toute
attente, le mari ne serait pas d'accord de participer à l'entretien des enfants
comme prévu ci-dessus :
4. Condamner
le mari à verser à l'épouse une pension mensuelle et d'avance de 6'250 francs.
5. Dire
que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond".
Par
ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a constaté que l'épouse était autorisée à vivre
séparée, lui a attribué l'usage du domicile conjugal de Corcelles, à charge
pour elle d'en assumer la totalité des frais, a pris acte du fait que le mari
assumera seul les frais d'entretien et d'études des enfants majeurs J. et C.,
dit que les conjoints s'acquitteront chacun de leur part personnelle d'impôts
communal, cantonal et fédéral dès le 1er janvier 1999 et fixé à
3'071 francs par mois la contribution d'entretien due par M. M. en faveur de
son épouse K. M., dès le 1er janvier 1999. Le président du Tribunal
précisait, dans les considérants de l'ordonnance, qu'il appartiendra aux
conjoints d'établir un décompte prenant en considération les charges qui
auraient d'ores et déjà été réglées par l'un deux et qu'il appartient à l'autre
d'assumer.
Saisie
d'un recours de l'épouse, la Cour de cassation civile, par arrêt du 15 février
2000 a partiellement cassé l'ordonnance de mesures provisoires en ce sens
qu'elle a fixé à 5'000 francs par mois la contribution d'entretien due par M.
M. en faveur de son épouse K. M., dès le 1er janvier 1999. Pour le
surplus, l'ordonnance attaquée a été confirmée. L'arrêt de la Cour de cassation
condamnait l'intimé à rembourser à la recourante 1'650 francs de frais avancés
par elle et à lui verser 2'000 francs à titre de dépens.
B. Le 29 mai
2000, K. M. a fait notifier à M. M. un commandement de payer indiquant comme
titre et date de la créance "montant dû selon arrêt de la Cour de cassation
civile et selon lettre adressée à Me X. du 14 avril 2000 64'130.40 francs +
1'650 francs de frais et 2'000 francs de dépens". M. M. a fait opposition
totale audit commandement de payer (poursuite N° …).
Par
requête du 19 juin 2000, K. M. a demandé au président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition
totale qui avait été faite au commandement de payer N° ... et qui avait été
adressé le 29 mai 2000 par K. M. à M. M., sous suite de frais et dépens. A la
requête étaient joints le commandement de payer et l'arrêt de la Cour de
cassation civile définitif et exécutoire.
Lors
de l'audience qui s'est tenue le 7 août 2000, par son mandataire, K. M. a
confirmé les conclusions de la requête. Le mandataire du requis a conclu au
rejet de ladite requête sous suite de frais et dépens, déposé diverses pièces
et sollicité la production du dossier matrimonial du tribunal de Boudry. La
présidente du tribunal de district a admis cette réquisition et il a été prévu
qu'elle statuerait dès qu'elle serait en possession du dossier matrimonial.
Lors
de l'audience, l'intimé a fait valoir qu'il avait payé davantage que ce qu'il
devait pour la période considérée, s'acquittant des charges de l'immeuble et
d'une part d'impôt due par l'épouse.
Par
la décision attaquée, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° ... de
l'Office des poursuites du district de Neuchâtel et mis à la charge du
poursuivi les frais de justice avancés par la poursuivante – arrêtés à 150
francs – ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs.
En
substance, le premier juge a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait
de déterminer que le poursuivi aurait pris à sa charge les frais relatifs à l'immeuble
entre le 1er janvier 1999 et le moment de la vente intervenue à une
date indéterminée mais entre le 27 juillet 1999 date de l'ordonnance de mesures
provisoires et l'arrêt de la Cour de cassation civile du 15 février 2000. Le
premier juge a également retenu que le poursuivi n'avait pas établi qu'il avait
payé une part d'impôt à la charge de la poursuivante.
C. M. M. recourt
contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Cour de
cassation rejette la requête en mainlevée définitive de l'opposition ou
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil du district
de Neuchâtel pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il se
prévaut de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la
constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. En bref, il
reproche à la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel de n'avoir
pas examiné en détail le dossier du tribunal matrimonial et notamment les
nombreux et volumineux classeurs qui en font partie, précisant qu'elle aurait
pu ainsi trouver l'acte de vente de la maison et la date de l'opération, et
que, si elle avait consulté l'ensemble du dossier, elle aurait pu trouver les
justificatifs des paiements allégués. Si elle estimait ne pas avoir à examiner
ces volumineux classeurs, la présidente du tribunal aurait dû fixer aux parties
un délai pour lui remettre en copie les documents auxquels elles se référaient.
Il estime également que la requête de mainlevée, extrêmement sommaire,
n'expliquant pas la somme réclamée en poursuite ou en procédure, aurait dû être
rejetée pour ce motif aussi. Enfin, il ajoute qu'est pendante une requête en
modification des mesures provisoires qu'il a déposée.
La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas présenté de
conclusions quant au sort du recours, mais a relevé que le Tribunal de Boudry
ne lui avait pas transmis les annexes au dossier matrimonial.
L'intimée
conclut au rejet du recours exposant notamment que, la somme réclamée était
détaillée dans un courrier au mandataire du recourant et qu'à nouveau en
audience le mode de calcul a été précisé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a
été interjeté dans les formes légales. Il paraît aussi avoir été interjeté dans
le délai légal, un contrôle strict n'étant cependant pas possible, la décision
attaquée ayant été notifiée sous pli simple. En conséquence, le recours est
recevable.
2. a) En vertu de
l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, d'un canton, comme en l'occurrence, (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 100), le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La loi
elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de
preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur –
étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui
se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas
d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de
l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette
présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Il
n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de
trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de
telles questions étant réservée au juge du fond.
L'extinction de la dette – moyen de défense invoqué ici par
le débiteur – peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette,
compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en
vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe
d'établir que la dette est éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne
peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si
la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut
de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'ensemble
de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la
fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence
duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il
n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme
(ATF 124 III 501 ss, JT 1999 II 136 ss en particulier cons.3 a et b et les
références citées).
b)
Il résulte de ce qui précède que, bien que sommairement motivée, la requête en
mainlevée d'opposition était suffisante, même si on peut regretter que la poursuivante
n'ait pas joint à la requête de mainlevée le courrier adressé au mandataire du
poursuivi le 14 avril 2000. Vu l'arrêt de la Cour de cassation civile du 15
février 2000, au moment de la réquisition de poursuite, les contributions
d'entretien accumulées s'élevaient à 80'000 francs. La poursuivante a déjà
déduit certains montants qu'elle estimait avoir reçus qu'il est aisé de déterminer.
Pour le surplus, il appartenait au poursuivi de faire la preuve des paiements
effectués pour les frais relatifs à la maison ou une dette d'impôt qui auraient
dû être pris en charge par la poursuivante.
A
cet égard, le recourant s'est contenté de déposer en audience des documents
établis par son mandataire, invoquant divers paiements. Il n'a pas déposé de
justificatifs de ces paiements. En revanche, il a requis le dossier
matrimonial, ce qui a été admis par le premier juge et pas contesté par la poursuivante.
En statuant sur un dossier incomplet, les – aux dires mêmes du recourant –
volumineux classeurs n'ayant pas été transmis par le tribunal de Boudry, le
premier juge a commis un déni de justice. Pour ce motif, la décision entreprise
doit être cassée.
Il
paraît douteux que le premier juge puisse facilement trouver, dans les
volumineux classeurs, les preuves du paiement. Il ne lui appartient pas de
chercher elle-même la preuve de ces paiements qui incombe au poursuivi.
Cependant, comme la production de ce dossier a été admise à titre de preuve, il
appartiendra au premier juge de demander au poursuivi de lui indiquer
précisément quels sont les titres qui justifient de sa libération et de donner
ensuite à la poursuivie l'occasion de se prononcer.
Il
y a lieu d'ajouter encore que l'existence d'une requête en modification des
mesures provisoires n'enlève rien à ce stade au caractère définitif et
exécutoire de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 15 février 2000.
3. Il résulte de
ce qui précède que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit
être annulée. Vu le sort du recours, l'intimée sera condamnée aux frais et à
verser une indemnité de dépens au recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le recours
bien fondé et renvoie la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Condamne l'intimée au
frais de la cause arrêtés à 410 francs et avancés par le recourant, ainsi qu'à
verser une indemnité de dépens de 300 francs au recourant.