Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.140
Autorité:
Date décision:
12.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Requête en mainlevée d'opposition; désignation inexacte d'une partie
Résumé:
**Mainlevée d'opposition sollicité par Régie N. L. SA, alors que sous la rubrique "créancier" du commandement de payer figurent les mots : Régie N. A. SA. Rejet de la requête de mainlevée au motif qu'il n'y avait pas identité entre le bénéficiaire de la reconnaissance de dette et la poursuivante.
Annulation.
Il a été jugé que la désignation inexacte, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie, n'entraînait la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel avait effectivement été le cas.
En application stricte du Code de procédure civile, une erreur de l'office des poursuites quant à l'identification du poursuivant devrait être rectifiée à la requête de celui-ci avant qu'il ne sollicite la mainlevée de l'opposition. Cependant cela astreindrait la recourante à introduire une nouvelle poursuite sous sa véritable raison sociale, il en résulterait des frais inutiles d'autant moins justifiés que la négligence de la requérante est moins grave que celle des autorités de poursuite.**
Articles de loi:
Art. 82ss LP
A. La recourante
allègue avoir effectué une campagne de publicité sur les ondes de Radio NRJ à
Genève, pour la Brasserie L., pour un montant de 1'720 francs.
B. N'obtenant pas
paiement de sa facture, Régie N. L. SA a introduit des poursuites contre G.,
pour un montant de 1'720 francs, avec intérêts 6 % dès le 19 mars 2000. La
réquisition de poursuite portait, sous la rubrique "Titre et date de la
créance, cause de l'obligation" : "Publicité sur l'antenne de
radio NRJ et opération promotionnelle". G. a fait opposition au
commandement de payer qui lui a été notifié le 4 octobre 2000. Sa signature
ressemble à s'y méprendre à celle qui figure sur l'ordre de publicité du 12
février 2000 produit à l'appui de la requête de mainlevée d'opposition, et qui
porte sur le montant qui fait l'objet de la poursuite, en capital. Le
commandement de payer porte, sous la rubrique "Créancier", les mots
"Régie N. A. S.A".
C. Par requête du
11 octobre 2000, Régie N. L. SA a sollicité la mainlevée d'opposition formée
par G., à concurrence de 1'720 francs plus frais et intérêts.
D. Par décision
du 17 novembre 2000, la présidente du Tribunal civil de Neuchâtel a rejeté la
requête de mainlevée au motif qu'il n'y avait pas identité entre le bénéficiaire
de la reconnaissance de dette et la poursuivante.
E. Par acte du 28
novembre 2000, Régie N. L. SA recourt contre cette décision. Elle allègue qu'il
lui a échappé qu'en raison d'une erreur de l'office des poursuites, sa raison
sociale, correctement indiquée sur la réquisition de poursuite, a été mal retranscrite
sur le commandement de payer, qui mentionne comme créancière la société Régie
N. A. SA. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais laisse entendre que
la décision attaquée est contestée en ce qu'elle refuse la mainlevée de l'opposition.
A l'appui de son recours, elle produit notamment la réquisition de poursuites datée
du 3 août 2000, où le créancier apparaît sous la raison sociale Régie N. L. SA
F. L'autorité de
jugement conclut à la cassation de la décision attaquée, au motif que l'erreur
commise dans l'intitulé du créancier dans le commandement de payer provient de
l'office des poursuites. L'intimé ne formule pas d'observation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a
été interjeté dans le délai légal. Bien que sommaire, sa motivation satisfait
aux exigences légales et jurisprudentielles. Le recours est recevable.
2. La
ressemblance des signatures apposées sur l'ordre de publicité et sur le
commandement de payer est telle que, jusqu'à preuve du contraire et faute de
contestation du poursuivi, il y a lieu de présumer que la personne qui a fait
opposition au commandement de payer est la même que celle qui a signé l'ordre
de publicité.
3. Tout indique
également que la Brasserie L. a été constituée en raison individuelle, de sorte
que G., signataire du contrat constitutif d'un titre de mainlevée provisoire,
est bien le débiteur de la prestation réclamée.
4. De ce fait,
seuls méritent encore examen, les points de savoir si la Cour de céans peut
prendre en considération la pièce nouvelle produite par la recourante et si
celle-ci est forclose du droit de se prévaloir d'une erreur de l'Office des
poursuites, alors qu'elle aurait pu s'en apercevoir en première instance déjà.
5. Il a été jugé
que la désignation inexacte, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie,
n'entraînait la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à
induire les intéressés en erreur et que tel avait effectivement été le cas (ATF
102 III 135; RJN 1985, p.69). En l'espèce, le poursuivi ne pouvait ignorer
qu'il était recherché en exécution de la convention publicitaire passée avec la
recourante. Au demeurant, même si l'on retenait, par une application stricte du
Code de procédure civile, qu'une erreur de l'office des poursuites quant à
l'identification du poursuivant devrait être rectifiée à la requête de celui-ci
avant qu'il ne sollicite la mainlevée de l'opposition, ce qui entraînerait le
rejet du recours et astreindrait la recourante à introduire une nouvelle
poursuite sous sa véritable raison sociale, il en résulterait des frais
inutiles d'autant moins justifiés que la négligence de la requérante est moins
grave que celle des autorités de poursuite.
6. C'est donc à
juste titre que l'autorité de jugement conclut à l'annulation de sa décision.
7. Vu le sort de
la cause, les frais seront mis à la charge de l'intimé, ainsi qu'une indemnité
de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule la décision
attaquée.
2.
Condamne l'intimé aux
frais par 70 francs, que la recourante a avancés.
3.
Condamne l'intimé à
une indemnité de dépens de 70 francs pour la procédure de première instance et
de 70 francs pour la procédure de recours.