Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.132
Autorité:
Date décision:
05.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.123
Titre:
RésilIation immédiate du contrat de travail pour justes motifs. Atteinte à la personnalité d'un collègue par le travailleur. Obligation de l'employeur de protéger ses employés.
Résumé:
**Un litige opposant un employeur à son travailleur licencié avec effet immédiat pour justes motifs a successivement occupé les tribunaux neuchâtelois puis le Tribunal fédéral qui, saisi d'un recours en réforme, a considéré, contrairement à la dernière instance cantonale, que de justes motifs fondaient la résiliation avec effet immédiat.
____________________
Par arrêt du 11 mai 2001 (réf. ATF 127 III 351, 4C.47/2001), la Cour Civile du TF a admis un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 328 CO
Art. 337 CO
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 11.05.2001
Réf. 4C.47/2001
ATF
127 III 351
Réf.RRéf : CCC.2000.132
A. S. a été
engagé en tant que polisseur auprès de l'entreprise A., exploitée en raison
individuelle par P., le 1er mars 1996. L'horaire hebdomadaire était de 44
heures au début et 41.5 heures à compter du 6 avril 1998, y compris le
rattrapage. Par courrier du 28 mars 1998, l'employeur a invité S. à arriver
désormais à l'heure à sa place de travail. L'employeur a en outre adressé à S.
un avertissement par un courrier du 15 avril 1998 après qu'il avait constaté un
"net ralentissement de sa production", ce que ce dernier a aussitôt
contesté.
A la suite d'une
altercation avec un autre employé, S. a été licencié avec effet immédiat le 24
avril 1998.
Par courriers d'avril
et de mai 1998, S. a réfuté les accusations et reproches portés contre lui et
contesté les justes motifs de résiliation immédiate.
B. Le 26 mai
1998, S. a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds une demande en paiement d'un montant total de 39'748 francs brut
(9'326.40 francs représentant 3 mois de salaire, y compris les allocations familiales
et les contributions d'assurance-maladie, 740.25 francs correspondant aux vacances,
740.25 francs correspondant à la part du 13ème salaire, 6'564.15 francs à titre
d'heures supplémentaires, 477 francs en remboursement d'une déduction opérée
sur le salaire d'août 1996, 10'950 francs à titre d'indemnité pour renvoi
injustifié et 10'950 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif).
Lors de l'audience de
conciliation du 18 juin 1998, le demandeur a confirmé sa demande. Le défendeur
a conclu au rejet de la demande sous suite de dépens.
C. Par jugement
du 18 février 1999, le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné l'entreprise A. à payer à S. la somme de 1'145.30
francs (232.80 francs à titre de correction des heures supplémentaires et
912.50 francs à titre de remboursement d'un montant indûment retenu sur le
salaire). Le demandeur succombant dans une large mesure, une indemnité de
dépens de 500 francs a été mise à sa charge en faveur du défendeur.
D. S. a déféré ce
jugement à la Cour de cassation civile reprochant aux premiers juges d'avoir
estimé à tort qu'il existait de justes motifs de renvoi avec effet immédiat et
leur reprochant également d'avoir calculé le montant dû au titre d'heures supplémentaires
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures et non de 41.5 heures.
Par arrêt du 20
octobre 1999, la Cour de cassation civile a rejeté le recours s'agissant des
griefs faits aux premiers juges au sujet du calcul des heures supplémentaires.
En revanche, la Cour de cassation civile a admis partiellement le recours,
considérant que la procédure n'avait pas permis d'établir l'existence de justes
motifs de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat. Elle a renvoyé
la cause pour nouveau jugement au Tribunal des prud'hommes du district du Locle
et l'a chargé de fixer le montant dû à S. selon l'article 337c al.1 CO, ainsi
que de statuer sur le point de savoir s'il y avait lieu de lui octroyer une
indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO et, le cas échéant, d'en fixer la
quotité.
E. Par jugement
du 4 février 2000, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a condamné
P. à verser une indemnité de 9'246.15 francs brut et 440 francs net à S.
représentant ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin
à l'échéance du délai de congé (art.337c al.1 CO).
Il
a également condamné P. à verser à S. à titre d'indemnité pour résiliation
injustifiée un montant de 900 francs, correspondant environ à un quart de
salaire mensuel (art.337c al.3 CO). Il a estimé qu'il n'existait pas de motif
permettant de refuser l'indemnité prévue en cas de résiliation injustifiée
mais, pour en fixer le montant, a tenu compte de ce que la faute de l'employeur
paraissait légère au vu de celle du travailleur, S. violant son devoir de
fidélité à l'égard de son employeur en installant dans l'entreprise un climat désagréable
préjudiciable à la santé psychique de certains employés.
F. Par mémoire du
31 octobre 2000, P. défère ce jugement à la Cour de cassation civile. Il
conclut à ce que le jugement du 4 février 2000 du Tribunal des prud'hommes du
district du Locle soit annulé et les conclusions de la requête de S. rejetées,
sous suite de dépens. Il reprend l'argumentation qu'il avait développée dans
son premier recours devant la Cour de cassation civile, alléguant que c'est à
tort que cette dernière a considéré qu'il n'existait pas de justes motifs de
résiliation immédiate du contrat de travail. A cet égard, il reproche à la Cour
de cassation civile de n'avoir pas tenu compte de ce que l'intimé se présentait
régulièrement sur son lieu de travail avec du retard et de ce qu'il avait été
averti par écrit à ce sujet, de ce que la baisse de qualité de son travail
avait également fait l'objet d'un avertissement écrit, de ce que, selon l'un
des témoins, l'animosité du travailleur à l'encontre de l'employeur était
évidente, le premier ayant d'ailleurs exprimé son intention de profiter
financièrement du second et enfin de ce que "son attitude vis-à-vis de
l'employé B. était inadmissible depuis longtemps et un nouvel épisode avec
appel par la victime de la police – ce qui en souligne l'importance et qui est
de nature à gêner un employeur – était de trop". Il ajoute qu'il n'a pas
pu recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
du 20 octobre 1999, ce dernier arrêt n'étant pas une décision finale.
Le
président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle renonce à présenter
des observations. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de
l'article 426 CPC, si la décision attaquée est annulée, la contestation est
replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant. La Cour
peut, soit renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge
qu'elle désigne, soit d'office ou sur demande statuer au fond.
Selon la
jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée est lié par les motifs
juridiques de l'arrêt de cassation et il est tenu de fonder sa nouvelle
décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à celui prévu par l'article
66 OJF concernant le recours en réforme au Tribunal fédéral (RJN 1995, p.90,
1986, p.86, 2 I 100).
Selon la
jurisprudence rendue en application de l'article 66 OJF, le procès se trouve
placé dans la situation qui existait avant le prononcé de première instance. En
droit, le cadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal
appelé à statuer à nouveau doit s'y tenir (RJN 1995, p.91; ATF in SJ 1995, p.95
et cit.).
En l'espèce, le
Tribunal des prud'hommes du district du Locle s'est tenu au cadre du litige
tracé par l'arrêt de la Cour de cassation civile du 20 octobre 1999, s'agissant
de l'absence de justes motifs de renvoi du travailleur avec effet immédiat. Il
n'avait pas à revenir sur cette question qui avait déjà été tranchée par la
Cour de cassation civile.
La Cour de cassation
civile n'a pas non plus à revenir sur sa décision qui liait le tribunal auquel
l'affaire a été renvoyée. Il y a lieu en conséquence de se référer à l'arrêt du
20 octobre 1999 en ce qui concerne l'absence de justes motifs de renvoi avec
effet immédiat, en particulier aux considérants 2 et 3 dudit arrêt.
3. Il résulte de
ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La Cour statue sans
frais (art.24/1 LJPH). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé
n'ayant pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 janvier 2001
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La
présidente