Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.1
Autorité:
Date décision:
16.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Moyens nouveaux,dies à quo. Recours
Résumé:
Dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 314 CPC la naissance d'un enfant mais la fixation d'une contribution d'entretien pour celui-ci. Par conséquent, le délai de 30 jours, prévu à l'article 315 al.1 CPC commence à courir le jour de l'engagement du versement d'une contribution d'entretien et non le jour de la naissance de l'enfant.
Articles de loi:
Art. 315 CPCN
Art. 10 al. 1 OJN
Art. 22 OJN
A. P.B. a engagé
le 23 avril 1998 une procédure en modification du jugement de divorce qui avait
été prononcé le 26 avril 1996 par le Tribunal civil du district du Locle. Il
conclut à la suppression de la pension d'entretien due à son ex-épouse A.B.
ainsi qu'à la réduction des contributions d'entretien dues à ses deux enfants.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. L'audience d'instruction a été
tenue le 27 novembre 1998.
B. Dans un
complément de demande du 12 mai 1999, le demandeur expose qu'en date du 21
janvier 1999, D. a mis au monde un petit garçon prénommé L. et qu'il a reconnu
être le père de cet enfant. Le demandeur ajoute qu'il a signé en date du 12 mai
1999 une convention d'entretien de cet enfant par laquelle il s'est engagé à
verser une pension de Fr. 400.00 par mois jusqu'à l'âge de 7 ans révolus,
Fr. 475.00 par mois de 7 à 13 ans révolus, Fr. 530.00 par mois de 13
à 16 ans révolus et Fr. 610.00 par mois dès 16 ans révolus, allocations
familiales non comprises. Il dépose à l'appui de sa demande notamment l'acte de
naissance de l'enfant et une copie de la convention d'entretien signée le 12
mai 1999 devant l'Autorité tutélaire du district du Locle.
Le
28 mai 1999, la défenderesse a soulevé un moyen préjudiciel pour s'opposer au
dépôt de ce complément de demande. Elle fait valoir que le moyen nouveau se
fonde sur la naissance de l'enfant, survenue le 21 janvier 1999. Or
conformément à l'article 315 CPC, les nouveaux moyens doivent être invoqués, à
peine de péremption, dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a eu
connaissance des faits qui les motivent. En conséquence, elle soutient que le
mémoire est irrecevable pour cause de
péremption.
C. Par décision
sur moyen préjudiciel rendue le 17 décembre 1999, le président du Tribunal
matrimonial du district du Locle a rejeté le moyen en considérant que le fait
nouveau n'était pas la naissance de l'enfant, mais l'engagement d'entretien
pris par le père envers celui-ci, en date du 12 mai 1999, en sorte que le
complément de demande a été déposé en temps utile.
D. A.B. recourt
contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le complément
à la demande soit déclaré irrecevable, subsidiairement au renvoi de la cause.
Invoquant une fausse application du droit matériel et une violation des règles
essentielles de la procédure, elle maintient que le fait nouveau est bien la
naissance de l'enfant et non l'engagement d'entretien pris par le père, ce qui
résulte des articles 276 ss CC. Selon elle, l'obligation d'entretien ne
provient pas de la signature d'une convention obligeant le père à l'entretien
de son enfant, mais elle est au contraire inhérente au statut de père, en sorte
que l'obligation d'entretien prend effet à la naissance même de l'enfant, de
par la loi.
E. Le premier
juge ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, l'intimé
conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, les frais étant réglés par
la loi sur l'assistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La décision
attaquée a été rendue par le président du tribunal matrimonial, statuant sur un
moyen préjudiciel. La recevabilité d'un mémoire fondé sur des faits nouveaux,
au sens des articles 314 à 316 CPC, peut en effet être contestée en soulevant
une exception de procédure, au sens de l'article 161 al.1 litt.c CPC. Ce moyen
est instruit et jugé en la forme incidente, le juge compétent étant celui qui
est appelé à statuer au fond, sauf exception prévue par la loi (art.164 al.1
CPC). Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'est pas finale, au sens de
l'article 22 OJN, elle peut faire l'objet d'un recours en cassation, et non
d'un appel (RJN 1985 p. 81, cité par la recourante).
Cette
jurisprudence continue d'être applicable après l'entrée en vigueur, au 1er
janvier 2000, de la loi neuchâteloise du 17 novembre 1999 adaptant la
législation cantonale au nouveau droit du divorce. Si cette révision a étendu à
de nouvelles situations la compétence du président du tribunal matrimonial de
statuer seul (article 10 al.1 OJN), elle n'a en revanche pas modifié l'article
22 OJN, qui continue ainsi de réserver la voie de l'appel auprès de l'une des
Cours civiles aux seuls jugements finals des causes prévues à l'article 10 al.
1 OJN. Partant, la Cour de cassation est compétente
3. L'article 315
al.1 CPC prévoit que les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus
en cours d'instance doivent être invoqués, à peine de péremption, dans les 30
jours qui suivent celui où la partie a eu connaissance des faits qui les
motivent.
En
l'espèce, le dossier démontre que le demandeur a reconnu l'enfant à naître
par-devant l'officier de l'état civil du Locle. C'est ce qui résulte de la
convention signée par le demandeur et la mère de son enfant né le 21 janvier
1999 (D.45, annexe 3, la date du 20.10.1999 devant être rectifiée et
résultant d'une inadvertance évidente). Au demeurant, l'acte de naissance
établi le 26 février 1999 mentionne déjà le demandeur comme père de l'enfant
L..
La
procédure en modification du jugement de divorce qui oppose les parties a
exclusivement pour objet le montant des contributions d'entretien. Partant, la
situation financière du demandeur, qui est aussi le débirentier, est un élément
décisif, même s'il n'est pas le seul. Si la naissance d'un troisième enfant est
indiscutablement un fait survenu en cours d'instance, il n'y a encore aucun
moyen nouveau à en tirer, au sens de l'article 314 CPC. Seule la fixation d'une
contribution d'entretien matérialise l'incidence sur le procès en cours d'un fait
constitutif d'un moyen nouveau. Avant que cet engagement ne soit signé par le
père, voire que la convention ne soit ratifiée par l'autorité tutélaire, le demandeur
n'est pas en mesure d'établir de manière précise sa situation financière nouvelle.
Partant,
le premier juge a fait une application non critiquable de l'article 315 CPC en
tenant pour recevable le complément de demande déposé le jour même où son
auteur s'engageait à verser des contributions d'entretien précisément fixées en
faveur de son troisième enfant. La recourante n'avance aucun argument
convaincant qui conduirait à juger autrement. Au demeurant, même si le délai
avait été compté depuis la naissance, on peut douter qu'en raison de la force
dérogatoire du droit fédéral, un délai fixé par la procédure cantonale puisse
entraîner la péremption d'un moyen découlant du droit fédéral, comme en
l'espèce où la prise en compte des intérêts d'un enfant mineur rend applicable
la maxime d'office (ATF 118 II 479, rés. au JdT 1994 I 120).
4. Mal fondé, le
recours doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur.
5. Il sera statué
par décision séparée sur l'indemnité due à l'avocat d'office de la recourante
(art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA). L'intimé a pour sa part sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Cette requête n'a pas d'objet dès l'instant
où l'intimé n'est astreint à l'avance ou au paiement d'aucuns frais en
procédure de recours.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante les frais de la procédure, arrêtés à Fr. 480.00 et avancés pour
elle par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 300.00 en faveur
de l'intimé.
Neuchâtel, le 16 mai 2000