Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7615
Autorité:
Date décision:
19.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fixation des vacances. Résiliation sans justes motifs du contrat.
Résumé:
**Il appartient à l'employeur de proposer d'autres dates de vacances, s'il refuse celles voulues par l'employé.
Un départ malgré le refus signifié tardivement par l'employeur ne vaut pas abandon d'emploi, ni ne justifie une résiliation immédiate par l'employeur.
Dans ce cas, le congé notifié pendant les vacances déploie ses effets au retour de l'employé.**
Articles de loi:
Art. 329c CO
Art. 337 CO
Art. 337d CO
A. M. a été engagé par le Garage A. SA à Bevaix dès le 1er
avril 1995 en qualité de chef d'atelier, avec un salaire mensuel brut de 4'700
francs versé 13 x l'an. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée était
résiliable ‑ à partir de la 2ème année ‑ moyennant un préavis de
deux mois pour la fin d'un mois. L'employé avait droit à 4 semaines de vacances
par année; l'article 8.2 du contrat prévoit à cet égard que "la fixation
de l'époque des vacances est du ressort de l'employeur; il informe le travailleur
suffisamment tôt à l'avance et tient compte, dans la mesure du possible, des
désirs de chacun".
Pour ses vacances à
prendre en 1998, M. a réservé en mars 1998 des billets d'avion pour un voyage
aux Etats-Unis du 21 juin au 17 juillet, le vol pouvant être annulé encore
trente jours avant la date du départ. Dans la deuxième quinzaine d'avril, il a
communiqué la date de ses vacances à la secrétaire de son employeur; celle-ci
lui a dit que ce ne serait certainement pas possible.
Dans une lettre datée du 18 juin et que M. a
reçue le lendemain vendredi 19 juin 1998, l'employeur a fait savoir, motifs à
l'appui, qu'il n'était pas d'accord avec des vacances à prendre du 22 juinau 17 juillet 1998, et a ajouté :
"Si, malgré tout, vous
partez quand même, nous serons en droit de considérer que c'est un abandon
injustifié d'emploi de votre part et, de ce fait, pourrons résilier votre
contrat de travail de suite".
M. est tout de même
parti en vacances. A son retour, il a pris connaissance de la lettre que lui
avait adressée le 29 juin son employeur et qui, se référant à celle du 18 juin,
résiliait le contrat avec effet immédiat. M. s'est tout de même présenté à son
travail le lundi 20 juillet 1998, en vain. Il a écrit le lendemain à son
employeur pour lui faire part de son opposition à cette résiliation.
B. Le 23 juillet 1998, M. a déposé devant le Tribunal de
prud'hommes du district de Boudry une demande en paiement d'un montant total de
15'685.85 francs, soit 12'425.70 francs de salaire et 3'260.15 francs pour
renvoi abrupt. A l'audience de conciliation et alors assisté de son avocat, il
a conclu au versement de ces mêmes sommes au titre de salaires de juillet à
septembre, plus la part au treizième salaire.
La défenderesse a conclu
principalement au rejet de la demande sous réserve d'un décompte concernant le
prorata du treizième salaire; subsidiairement et reconventionnellement, elle a
conclu à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 490.85 francs.
Dans un décompte ultérieur du 21 janvier 1999, elle a reconnu devoir (puis a
acquiescé pour ce montant) la somme de 2'173.45 francs au titre de prorata au
treizième salaire jusqu'au 30 juin, ainsi que 544.25 francs pour des vacances
non prises, soit en tout 2'717.70 francs.
C. Par jugement du 10 février 1999, le Tribunal de
prud'hommes du district de Boudry a pris acte de l'acquiescement partiel de la
défenderesse, a condamné cette dernière à payer au demandeur la somme de
15'534.50 francs nets, correspondant aux trois mois de salaire de juillet à
septembre 1998 ainsi qu'au prorata de vacances dues pour cette période.
Il l'a également
condamnée à verser une indemnité de dépens de 700 francs au demandeur. En bref,
les premiers juges ont retenu que le refus initial de l'employeur d'accepter
les dates de vacances proposées par l'employé devait être complété de nouvelles
propositions de sa part; que le refus intervenu deux jours avant le départ
effectif ne pouvait pas valoir avertissement sérieux, parce que tardif et fondé
sur des motifs insuffisants; qu'enfin le départ de l'employé en dépit de cette
lettre constituait une faute qui n'était toutefois pas assez grave pour
constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat, en particulier
que ce départ en vacances ne constituait pas un abandon injustifié d'emploi.
D. A. SA recourt contre ce jugement, concluant à son
annulation sous réserve de l'acquiescement partiel non remis en cause et, la
Cour statuant elle-même, au rejet de la demande. Invoquant une fausse
application du droit matériel, notamment des articles 329c, 337 et 337d CO, la
recourante fait valoir en bref qu'elle a d'emblée refusé les dates proposées
par son employé, que ce dernier n'a pas formulé de nouvelles propositions et
qu'il a pris ses vacances en dépit d'un avertissement clair et écrit des
conséquences. Il a ainsi failli gravement à ses obligations et a donné lieu à
un juste motif de résiliation immédiate du contrat, plus aucune confiance
n'étant possible. La recourante fait valoir aussi que ses plis recommandés
doublés d'un pli simple prioritaire ont été adressés à temps, l'employé devant
prendre les dispositions nécessaires durant ses vacances pour faire ouvrir et
transmettre son courrier.
E. Le président du tribunal de prud'hommes conclut au rejet
du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut
également au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C 0 N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux et se fondant sur l'un des motifs ouvrant la
voie à la cassation, le recours est recevable.
2. L'article
23 al.2 LJPH prévoit que lorsque la valeur litigieuse permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein
pouvoir d'examen. Cela signifie que l'appréciation des faits ne doit pas être
revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire. Toutefois, il n'en découle
pas que la Cour devrait substituer en toutes circonstances sa propre
appréciation à celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale ou
administrative, dans la mesure où les normes applicables réservent un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation
civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (v.
RJN 1995, p.124; 1993, p.175 ch.2b, in fine; 1990, p.101 ss).
3. a)
Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme
tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence
les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du
travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la
résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144 cons.5c et les auteurs cités).
On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences auxquelles est
subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des circonstances du
cas particulier, notamment de la situation et de la responsabilité du
travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels ainsi que la
nature et l'importance des manquements. Ces circonstances sont laissées à la
libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les
règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a).
La résiliation immédiate pour justes motifs
est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière
restrictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e
éd., Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, no 8 ad art.337 CO). Seule une violation
particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation
immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3). En revanche, des violations moins
graves d'obligations, tel un comportement incorrect ou déloyal envers
l'employeur, ne rendent en général impossible la continuation des rapports de
travail que lorsqu'elles ont été réitérées malgré un ou plusieurs
avertissements (ATF 121 III 472; ATF 117 II 560 ; ATF 116 II 150; ATF 112 II
50; ATF 104 II 29; RJN 1995 p.74 et 147; Staehelin, Commentaire
zurichois, Zurich 1996, no.9 ad art.337 CO).
b) Les premiers juges
ont retenu en fait, ce qui n'est pas contesté, que l'employé avait fait
connaître en avril la date de ses vacances, mais que cette date ne serait
"vraisemblablement pas" acceptée par l'employeur (p.8 du jugement).
Il est de fait, à la lecture du témoignage de la secrétaire, que le patron n'a
pas été d'accord avec ces dates, que l'employé n'en a eu cure, que la
secrétaire lui a recommandé de discuter avec le patron "mais cela ne s'est
jamais fait car ils ne pouvaient pas ou plus parler ensemble en raison
d'histoires entre eux propos du travail effectué par le demandeur" (p.6
du jugement). C'est ainsi à juste titreque
les premiers juges ont retenu que si la proposition de l'employé n'a pas été
acceptée par l'employeur, celui-ci n'a pas non plus proposé autre chose.
C'était pourtant à lui qu'il incombait de le faire, à teneur de l'article 8.2
du contrat signé entre les parties, et qui reprend en substance l'article 329c
al.2 CO. Le reproche fait par la recourante à l'intimé de n'avoir pas respecté
des obligations découlant de cette disposition est ainsi mal fondé.
c) Il est vrai que l'employeur a fait savoir
son opposition à la date des vacances de son employé dans un courrier du 18 juin
1998, parvenu à son destinataire deux jours avant son départ. Indiscutablement,
ce refus était tardif à cette date : l'intimé avait déjà pris des dispositions
irrévocables dans la perspective de ses vacances et il ne pouvait être tenu d'y
renoncer qu'en cas de nécessité (Streiff/von Kaenel, op. cit. n.7 ad
art.329c CO). La recourante n'avance à cet égard aucun argument de nature à
infirmer l'avis des premiers juges, selon lesquels le remplacement de l'intimé
durant ses vacances était assuré par la venue de deux employés (F., réengagé le
1er juillet et B. nouvellement engagé dès cette même date). L'avenir de
l'entreprise de la recourante n'était ainsi nullement mis en péril, ainsi
qu'elle le dit dans son recours sans le démontrer.
Il est vrai aussi que l'intimé
a passé outre l'avertissement de son employeur, ce qui était une erreur relevée
par les premiers juges. Cependant, la Cour de céans partage l'avis du tribunal
de prud'hommes lorsqu'il qualifie cette erreur comme n'étant pas de nature à
rompre gravement et définitivement la relation de confiance, mais plutôt comme
étant le reflet du mauvais état des relations personnelles entre les parties.
Partant, le non-respect de l'avertissement par l'employé, dans les
circonstances décrites plus haut, ne vaut pas juste motif de résiliation. Le
recours n'est pas fondé non plus sur ce point.
4. a)
La recourante reproche encore aux premiers juges de n'avoir pas appliqué
l'article 337d CO, qui sanctionne le comportement du travailleur qui n'entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs. Elle ne
développe cependant pas cet argument.
b) Le Tribunal fédéral a rappelé à ce sujet
que l'abandon de l'emploi doit correspondre à un refus conscient, intentionnel
et définitif du travailleur (ATF 112 II 49 cons.2, RJN 1992, p.100).L'article 337d CO fonde le droit de
l'employeur à un dédommagement lorsque l'employé donne son congé immédiatement
et sans justes motifs. Or en l'espèce, ce n'est pas de cela qu'il s'agit,
l'employeur ayant au contraire lui-même signifiéle congé par son courrier du 29 juin. L'employeur n'a jamais
réclamé d'indemnité, serait ce sous forme d'une compensation opposée à la
demande de l'employé. En réalité, l'invocation de cette disposition par
l'employeur vise avant tout à légitimer sa propre résiliation, par le fait que
l'employé aurait, prétendument, rompu le contrat en partant en vacances malgré
l'avertissement du 18 juin 1998. Or, comme l'ont relevé les premiers juges,
l'employé avait indiscutablement l'intention de poursuivre sa collaboration
avec la recourante; à preuve le fait qu'il s'est présenté au travail dès son
retour de vacances, puis qu'il a contesté le motif de son renvoi par courrier
du lendemain. Au demeurant, ce départ en vacances en dépit d'un avertissement
de l'employeur n'était pas la cause de la rupture d'un climat de confiance;
celle-ci était déjà largement entamée auparavant, ce que les premiers juges ont
relevé (p.12 du jugement), sans être contredits. La recourante leur en fait
pourtant le grief en considérant sans expliquer pourquoi ‑ que l'employé
n'était pas en droit de s'en prévaloir et que les juges ne devaient pas retenir
ce fait. La Cour de céans ne discerne pas la raison pour laquelle les premiers
juges n'auraient pu retenir dans les faits cette dégradation du climat et en
tirer la déduction ‑ à côté d'autres éléments ‑ que ce départ en
vacances n'avait pas le caractère d'un abandon d'emploi. Le recours n'est pas
fondé.
5. La
recourante fait valoir enfin qu'elle a posté à brève échéance ses lettres à l'adresse
de l'intimé, qui aurait dû faire suivre son courrier pendant ses vacances. Elle
ne tire toutefois aucune conclusion de cet argument. A supposer que la
recourante ait voulu dire par là qu'elle avait respecté, à titre subsidiaire,
le délai de résiliation donnée à fin juin pour fin août (ce qui réduirait d'un
mois l'indemnité fixée par le tribunal), l'argument ne serait pas pertinent :
dès l'instant où il est retenu que la résiliation est intervenue sans juste
motif, le salaire devait normalement être versé jusqu'à la fin du délai
ordinaire de congé. Les premiers juges ont posé en fait, de manière
parfaitement logique, que ce congé est parvenu à la connaissance de l'intimé à
son retour de vacances, soit avant la fin du mois de juillet 1998, ce qui donnait
droit au paiement du salaire jusqu'à la fin du mois de septembre suivant. La
référence faite par la recourante à un arrêt publié à la SJ 1962 (p.469)
concerne une autre situation (un administrateur de société, habitué aux
affaires, devait arrêter les dispositions nécessaires pour assurer en son
absence la sauvegarde des droits de la société anonyme). Une semblable exigence
ne s'impose pas à un simple particulier, sauf s'il doit s'attendre par exemple
àla notification d'un pli
judiciaire. En l'espèce, il était juste de considérer que la notification
n'intervenait qu'au moment où la lettre entrait dans la sphère d'influence du
destinataire, voire de sa compagne soit à leur retour de vacances seulement
(voir par analogie ATF 118 Il 42). On aurait pu envisager la solution contraire
si les justes motifs de résiliation avaient été retenus (voir Streiff / von
Kaenel, op cit. n.8 et la référence au JAR 1990 p. 260). Le recours n'est
pas fondé.
6. Pour
le surplus, la recourante ne remet pas en cause son acquiescement partiel, ni
le rejet faute de preuve de sa prétention reconventionnelle. Enfin, elle ne
discute pas non plus le montant de l'indemnité calculée par les premiers juges
sur la base de l'article 337c al.1 CO. Ces éléments n'ont dès lors pas à être
examinés.
La recourante qui
succombe sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé.
Pour le surplus, et en
dépit des conclusions des parties, la Cour statue sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à verser à
l'intimé une indemnité de dépens de 600 francs.
3. Statue sans frais.