Final discharge denied against military tax assessment

CCC.1999.7570Altro tribunale27 mag 1999Dismissed

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Sintesi Omnilex

The Court of Cassation Civil dismissed J.'s cassation appeal against the Boudry district court's decision granting definitive discharge in enforcement proceedings for 1996 military tax. It held that an enforceable military tax assessment is a judgment and therefore a valid title for definitive discharge. The debtor may defeat such a title only by strict proof under Art. 81 al. 1 LP, and copies of his civil protection booklet did not prove extinction of the tax debt. Costs of CHF 160 were charged to him.

Massima Omnilex

Art. 80 LP; Art. 81 al. 1 LP; Art. 34 al. 2 LTEO: an enforceable military tax assessment has the character of a judgment and constitutes a title for definitive discharge. In proceedings for definitive discharge, the judge may examine only the enforceability and binding effect of the title and whether the debtor proves, by title, extinction, stay, or prescription after the judgment. Objections directed at the substantive correctness of the administrative assessment fall outside the scope of review. Strict proof is required; mere indications or copies of documents insufficiently establishing discharge do not defeat the enforcement title.

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N° dossier: CCC.1999.7570

Autorité:

Date décision: 27.05.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée définitive. Décision de taxation militaire. Moyens libératoires.

Résumé:

**Une décision de taxation militaire devenue exécutoire a le caractère de jugement au sens de l'art.80 LP et vaut titre de mainlevée définitive.

Les moyens libératoires - non prouvés par titre - du poursuivi qui conteste le bien-fondé d'une décision administrative échappent au contrôle du juge de la mainlevée définitive.**

Articles de loi:

Art. 80 LP Art. 81 al. 1 LP Art. 34 al. 2 LTEO

A. Le 30 mai 1997, l'Office de la taxe militaire a fait parvenir à

J. une décision de taxation correspondant à la taxe militaire due pour

1996. Aucun paiement n'étant intervenu, un dernier avertissement a été

adressé à J. le 16 octobre 1997. Par courrier du 5 novembre 1997, ce

dernier a contesté devoir cette taxe en alléguant l'accomplissement de 12

jours de protection civile. Par réponse du 7 novembre 1997, l'Office de la

taxe militaire a prié J. de lui transmettre son livret de protection

civile pour vérification, ce qu'il n'a pas fait.

Le 20 mars 1998, l'Etat de Neuchâtel, taxe militaire, a fait

notifier à J. un commandement de payer pour la somme de 984 francs. Ce

commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation "taxe

militaire 1996". J. y a fait opposition totale. Il a par ailleurs fait

parvenir des copies de son livret de pro-

tection civile à l'Office de la taxe militaire en annexe à un courrier

daté du 7 avril 1998.

B. Sur requête du poursuivant, le président du Tribunal civil du

district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par

décision du 5 janvier 1999. Il a retenu que les créanciers détenaient un

titre de mainlevée définitive, la décision de taxation n'ayant fait l'ob-

jet d'aucune réclamation de la part du requis, et a constaté que celui-ci

soutenait toutefois avoir envoyé son livret de service dont il ressort que

10 jours de protection civile ont été effectués en 1996. Il relève enfin

l'absurdité d'un tel prononcé étant donné que le tribunal et peut-être

même les requérants détiennent des copies de pièces démontrant que le mon-

tant réclamé n'est pas dû par le requis.

C. J. recourt en cassation contre cette décision. Il estime avoir

justifié de sa libération en déposant des copies de son livret de service

établissant l'exécution de 10 jours de protection civile en 1996. N'en

ayant pas tenu compte, le premier juge aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif. Il conclut, après

cassation avec ou sans renvoi de la décision entreprise, au rejet de la

requête de mainlevée définitive et à ce qu'il soit statué sur les frais de

première et deuxième instance.

D. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne prend

pas de conclusions ni ne formule d'observations. L'intimé formule des ob-

servations et demande que la décision de mainlevée d'opposition soit main-

tenue.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,

le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'op-

posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un

sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la pres-

cription (art.81 al.1 LP).

En l'espèce, la décision de taxation, devenue exécutoire faute

de réclamation ou de recours, a le caractère de jugement au sens de l'ar-

ticle 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive (art.34 al.2 LTEO).

b) La procédure d'annulation de l'opposition par la mainlevée

définitive ne saurait aboutir à une révision sur le fond de la décision

portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés,

le juge de la mainlevée n'étant compétent que pour examiner, selon le cas,

le caractère exécutoire, la force de chose jugée ou le caractère obliga-

toire du titre invoqué par le poursuivant et non pour examiner si la pro-

cédure ayant abouti à la décision de condamnation était viciée. De même,

il n'a pas à contrôler le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de

la demande de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, no 31, p.1246;

Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 141; Amonn, Grundriss

des Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 1988, no 13, p.130).

Le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de son pou-

voir d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif en ne retenant

pas que la décision de taxation litigieuse reposait sur des éléments er-

ronés et n'était donc pas justifiée. Cette argumentation ne peut être sui-

vie. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus que la procédure

de mainlevée définitive, très formaliste, circonscrit de manière précise

et limitative le pouvoir d'appréciation du premier juge. Celui-ci doit se

borner à examiner s'il se trouve en présence d'un titre de mainlevée défi-

nitive, puis se prononcer sur la question de savoir si le poursuivi a

prouvé sa libération au sens de l'article 81 al.1 LP (v. cons.3 ci-des-

sous). Ainsi, les moyens du poursuivi qui conteste le bien-fondé de la

décision administrative échappent à la connaissance du juge de la mainle-

vée (JT 1957 II 60, 62).

3. a) En vertu de l'article 81 al.1 LP, le débiteur doit prouver

par titre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au juge-

ment. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et,

qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas

d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'exis-

tence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée préci-

sément la présomption qu'une dette existe et que cette présomption ne peut

être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limi-

tation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée

définitive correspond à la volonté du législateur, ce à la différence de

la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte

mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle

à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Pour une créance

de droit public, l'invocation, en procédure de mainlevée définitive, du

paiement, de la remise de dette, de la compensation, de l'avènement d'une

condition résolutoire, de la révocation entrée en force de la décision

initiale qui consacrait la créance en poursuite, et de la prescription est

admise. Ces faits seront établis par la production d'un titre, qui peut

être une quittance, une décision passée formellement en force de remise de

dette ou d'acceptation de la compensation, une déclaration de renonciation

à l'expropriation, ou encore une décision de révocation passée formelle-

ment en force (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public

selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, no 174,

p.190).

b) En l'espèce, les copies de son livret de service produites

par le recourant en audience de mainlevée n'apportent que la preuve de

l'accomplissement de 10 jours de protection civile en 1996, mais nullement

qu'il aurait pour ce motif bénéficié d'une réduction, voire d'une suppres-

sion, de la taxe militaire due pour 1996. Le recourant n'ayant pas prouvé

l'extinction de sa dette par titre comme l'exige la loi, le premier juge

devait prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, même si le for-

malisme qui est dans ce domaine celui de la loi, n'est peut-être pas aisé-

ment compréhensible pour le justiciable.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, frais à charge du recou-

rant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 160 francs.

Neuchâtel, le 27 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Parole chiave

final dischargemilitary taxenforcement titlestrict proofadministrative decisionobjectionscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal/cassation was admissible in form and time

Decisione estratta

The appeal was filed in due form and within the legal time limit.

Motivazione estratta

The court found the recourse admissible because the procedural requirements were met.

Questione giuridica chiave

Whether the final military tax assessment constituted an enforceable judgment and a title for final discharge

Decisione estratta

An enforceable military tax assessment has the character of a judgment under Art. 80 LP and serves as a title for definitive discharge.

Motivazione estratta

Because no objection or appeal had been filed against the assessment, it had become enforceable; Art. 34 al. 2 LTEO gives it the effect of a judgment for enforcement purposes.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor had proved extinction of the debt by title under Art. 81 al. 1 LP

Decisione estratta

The debtor did not prove by title that the debt had been extinguished, postponed, or prescribed.

Motivazione estratta

Copies of the service booklet only showed 10 days of civil protection service in 1996, but did not prove any reduction or cancellation of the military tax debt. Objections attacking the merits of the administrative assessment are outside the scope of the discharge judge.

Questione giuridica chiave

Costs of the cassation proceeding

Decisione estratta

The costs of CHF 160 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the recourse was unfounded, the appellant had to bear the advanced costs.

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