Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7549
Autorité:
Date décision:
10.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires : contributions d'entretien - calcul des charges du débiteur.
Résumé:
**Frais de déplacement
Frais des repas pris hors domicile : 200 francs ont été admis. Si l'on tient compte des directives du service des contributions, on arrive à 11.80 francs et non à 9.30 francs par jour. Vu la proximité des sommes, montant non arbitraire. Obligation pour l'épouse de reprendre une activité professionnelle à plein temps pas admise : un temps d'adaptation doit au moins être accordé.**
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 CC
A. Les
parties se sont mariées à La Chaux-de-Fonds le 8 août 1981.
Trois
enfants sont issus de leur union : A. né le 16 mai 1984, D. né le 29
mai
1987 et K. né le 1er septembre 1988.
B.
Suite à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées
et
l'épouse a déposé, le 30 juin 1998, une requête de mesures protectrices
urgentes
de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds.
Ses conclusions étaient les suivantes :
"1. Statuer d'urgence sans
citation préalable des parties.
2. Réserver le droit d'opposition
du requis.
3. Autoriser Madame C.V.
à se constituer un domicile séparé.
4. Attribuer pendant la durée de la
séparation le domicile
conjugal à Monsieur P.V..
5. Attribuer, pendant la durée de
la séparation la garde
sur les enfants A., D. et K. à
Madame C.V..
6. Dire que le droit de visite
s'exercera d'entente entre
parties; qu'à défaut d'entente,
il s'exercera un week-
end sur deux, alternativement
aux Fêtes de Noël, Nouvel
An, Pâques, Pentecôte et Jeûne
Fédéral ainsi que trois
semaines durant les vacances
scolaires.
7. Condamner le requis à verser à
la requérante au début de
chaque mois une pension
alimentaire de 650 francs par
enfant.
8. Condamner le requis à verser à
la requérante une pension
alimentaire pour elle-même de
1'500 francs au début de
chaque mois.
9. Interdire au requis d'aliéner
tous les biens de l'union
conjugale sous menace des peines
prévues à l'article 292
du Code pénal suisse.
10. Condamner le requis à tous frais et dépens."
C.
Lors de l'audience du 11 septembre 1998, les parties sont
arrivées
à un accord sur la plupart des points litigieux, à savoir :
-
Le domicile conjugal est attribué
à Monsieur P.V..
-
La garde sur les enfants A., D. et
K. est attribuée, durant la
procédure, à Monsieur P.V..
- Monsieur P.V. s'engage à consulter
la mère pour toutes les
questions éducatives et à lui
accorder un très large droit de
visite sur ses trois fils. A
défaut d'entente, le droit de
visite sera celui qui est accordé
usuellement, soit un
week-end sur deux, alternativement
aux Fêtes de Noël, Nouvel
An, Pâques, Pentecôte et Jeûne
Fédéral, ainsi que trois
semaines durant les vacances
scolaires.
- Monsieur P.V. renonce à solliciter
une contribution
d'entretien pour les enfants de la
part de Madame C.V..
- Monsieur P.V. s'engage à ne pas
aliéner des biens de l'union
conjugale tout en précisant que sa
voiture, étant ancienne,
pourrait bien devenir inutilisable
sous peu et que dans cette
hypothèse il devra en acquérir une
nouvelle, ce que Madame
V. admet.
D. La
question de la pension alimentaire pour l'épouse restant le
seul
point litigieux, la présidente suppléante du Tribunal civil du
district
de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures
protectrices
le 29 septembre 1998, dont le dispositif est le suivant :
"1. Condamne P.V. à verser à C.V. chaque mois et d'avance
une pension alimentaire pour
elle-même de 1'023 francs
dès le dépôt de la requête de
mesures protectrices.
2. Met les frais de la présente
ordonnance par 240 francs à
charge des parties par moitié,
les dépens étant compen-
sés."
a) Pour fixer le montant de la pension alimentaire due par le
recourant
à son épouse, le premier juge a retenu en bref que P.V.
réalisait
un revenu mensuel de 6'390 francs. Il a arrêté comme suit les
charges
:
minimum vital (enfants inclus): 1'945.--
francs
charges hypothécaires : 1'636.55
francs
assurances maladie (enfants inclus) : 483.50 francs
impôts : 713.85 francs
_______________
Total :
4'778.90 francs
Il a ainsi retenu un montant disponible de 1'611 francs. Après
avoir
déduit 200 francs pour les frais de déplacement de l'époux
(abonnement
Onde verte Le Crêt-du-Locle-Neuchâtel et éventuellement usage
de la
voiture) et 200 francs pour les frais de repas, il a arrêté à 1'211
francs
le solde disponible.
b) S'agissant de C.V., le premier juge a retenu qu'elle
réalisait
un revenu moyen de 1'200 francs mensuellement. Ses charges sont
constituées
des postes suivants :
minimum vital : 1'010.-- francs
loyer : 770.-- francs
assurance maladie : 255.70 francs
_______________
Total 2'035.70 francs
Une fois cette somme soustraite du revenu de l'épouse, il appa-
raît
que cette dernière doit faire face à un découvert de 835.70 francs.
c) Après que ce découvert a été comblé, le disponible du mari
représente
un montant de 376 francs qui doit être réparti par moitié entre
les
époux, soit 188 francs pour chacun.
En conséquence, le Tribunal de première instance a fixé la
pension
alimentaire due par le recourant à son épouse à 1'023 francs
(835.70
francs plus 188 francs).
E. Par
recours du 30 novembre 1998, P.V. se
pourvoit en cassation
contre
cette ordonnance. Il invoque l'article 415 al.1 litt. a et b CPC et
fait
valoir en bref qu'il est arbitraire de ne pas tenir compte des frais
de déplacement
tels qu'ils figurent dans la déclaration d'impôts 1998.
Cette
somme de 600 francs mensuellement n'apparaît pas disproportionnée si
l'on
admet que l'usage d'une voiture lui est quasi indispensable puisqu'il
n'a pas
la maîtrise de ses horaires (réparateur de centraux
téléphoniques).
De plus, le montant de 200 francs, retenu par le premier juge à
titre
de frais de repas, n'est pas équitable puisque cela représente moins
de 10
francs par jour. Le recourant allègue qu'un montant de 300 francs
n'est
pas du tout excessif, ni ne grève trop lourdement le budget.
Enfin, en vertu du devoir réciproque d'assistance entre époux,
P.V. estime que son épouse est en mesure
d'étendre son activité lucrative
(actuellement
emploi à 50 %) puisqu'elle n'a plus, pendant la durée de la
séparation,
la garde de ses enfants et est ainsi libérée de certains de
ses
devoirs de ménagère et de mère. Elle peut ainsi subvenir en tout ou en
partie
à son propre entretien grâce à la force de travail devenue
disponible.
Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du
dispositif
de l'ordonnance du 29 septembre 1998 et à la fixation d'un
montant
n'excédant pas 711 francs pour la pension alimentaire due à son
épouse,
sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
F. Le
premier juge ne formule pas d'observations.
Dans ses observations du 22 décembre 1998, l'intimée s'en remet
à la
décision de la Cour de cassation.
C O N S I D E R A N
T
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est receva-
ble.
2. Aux
termes de l'article 176 al.1 CC, le juge fixe la contribu-
tion
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre à la requête d'un
des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il
y a des
enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après
les
dispositions sur les effets de la filiation (art.176 al.3 CC). De ju-
risprudence
constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il
fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures provisoires
ou en
mesures protectrices; la Cour de cassation civile n'intervient que
si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988,
p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations
de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde
pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en
cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf
lorsque
le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation
des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références
jurisprudentielles
citées).
3.
S'agissant du calcul de ses charges, le recourant fait grief au
juge de
première instance d'avoir retenu, à titre de frais de déplacement,
la
somme mensuelle de 200 francs, correspondant au prix d'un abonnement
Onde
Verte Le Crêt-du-Locle - Neuchâtel, soit 100 francs par mois (1'200
francs
par an), additionné d'un autre montant de 100 francs pour les cas
où il
est nécessaire que P.V. prenne sa
voiture. Il conteste pouvoir
emprunter
le train, de son domicile à son lieu de travail, étant donné
qu'il
n'a pas la maîtrise de ses horaires et qu'un tel moyen de transport
entraînerait
un trajet de plus d'une heure. Il prétend que, dans son cas,
l'utilisation
d'une automobile est indispensable et, partant, que la somme
de 600
francs mensuellement n'est manifestement pas excessive.
Or, même si, selon la jurisprudence, les coûts pour assurer
l'usage
d'une voiture peuvent être pris en compte dans le calcul de la
contribution
d'entretien (ATF 114 II 18; v. aussi Hauser/Spycher/Kocher/
Brunner,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p.665 et P.H.
Steinauer,
RSJ 1992, p.6), c'est sans arbitraire que le premier juge a pu
considérer
que l'emploi d'un véhicule n'était pas indispensable à
l'acquisition
du revenu du recourant, le fait contraire n'ayant pas été
prouvé.
En effet, le recourant se contente d'invoquer un horaire de
travail
soi-disant incompatible avec celui des chemins de fer, mais cela
ne peut
pas être déduit des pièces figurant au dossier telles que, par
exemple,
ses fiches de salaire.
La Cour de cassation étant liée par les constatations de fait du
premier
juge, elle ne pourra les rectifier que s'il apparaît clairement
que le
magistrat a rejeté un fait indubitablement prouvé. Puisque tel
n'est
pas le cas, la somme de 200 francs mensuellement servant à couvrir
ses
frais de déplacement doit être confirmée.
Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.
4. Le
recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir retenu
qu'un
montant de 200 francs à titre de frais de repas pris hors du domici-
le. Il
estime que la somme de 300 francs mensuellement n'est en rien
excessive,
ni ne grève trop lourdement le budget.
Les directives du Service des contributions de la République et
Canton
de Neuchâtel accompagnant la déclaration d'impôts prévoient qu'une
déduction
pour frais de repas ne peut être opérée que si le salarié n'a
pas le
temps suffisant pour prendre ses repas chez lui en raison de
l'éloignement
entre son lieu de travail et son domicile, et uniquement
dans la
mesure où les repas pris hors du domicile occasionnent un surplus
de
dépenses par rapport aux repas pris à la maison. Ainsi, la déduction
maximale
par an est de 2'800 francs si le contribuable prend régulièrement
ce
repas hors du domicile. La déduction précitée correspond donc à un
montant
journalier de 11.83 francs (en retenant 21,5 jours de travail par
mois,
durant 11 mois). Si l'on prend en compte la somme retenue par le
premier
juge (200 francs), on obtient un montant journalier de 9.30
francs.
Au vu de la proximité des montants ci-dessus, on ne peut que
confirmer
la décision du premier juge qui n'a nullement dépassé les
limites
de son large pouvoir d'appréciation.
Ce moyen doit aussi être écarté.
5.
Enfin, le recourant reproche au juge d'avoir omis arbitrairement
de
tenir compte de la capacité de travail de l'intimée qui n'a plus à
s'occuper
constamment de ses trois enfants.
Il n'apparaît toutefois pas que le moyen ait été soulevé devant
le
premier juge. Son ordonnance du premier juge n'en fait nullement état.
Il y a
ainsi lieu de retenir dans la mesure où il est invoqué pour la
première
fois en procédure de cassation, qu'il est irrecevable parce que
tardif
(RJN 1988, p.39 et jurisprudence citée).
6. En
tout état de cause, ce moyen devrait également être rejeté.
a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de
prétention
légale à apporter sa contribution par les soins du ménage
exclusivement
et à être en principe dispensée d'exercer une activité
lucrative.
Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification
de la
répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou
expresse
entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave,perte
d'emploi
etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou
de la
séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou
seulement
dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra
alors,
selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre
son
activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une
séparation
ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter
du fait
que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais
supplémentaires
qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF
114 II
302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de
la vie
commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajus-
tement
du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice
de
pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des
tâches
domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle
ou d'y
reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi
doit-on
à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui
n'exerçait
pas d'activité lucrative au moment de la rupture ou seulement à
temps
partiel.
b) En l'espèce, les époux V. ont
convenu à l'audience de
mesures
protectrices du 11 septembre 1998, que la garde des trois enfants
serait
attribuée au père durant la procédure, celui-ci renonçant à
demander
une contribution d'entretien de la part de son épouse. Si la
situation
devait se prolonger, on peut admettre que libérée de la majeure
partie
des tâches relatives à l'éducation des enfants, l'intimée pourrait
exercer
une activité lucrative supérieure à 50 %. Dans l'immédiat
toutefois
et dans la mesure où des changements plus fondamentaux des
situations
personnelles ne s'imposent pas, on doit admettre qu'il n'y a
pas
lieu d'exiger de l'intimée une augmentation de son activité
professionnelle,
même si à plus long terme, celle-ci se justifierait très
probablement.
7.
Pour ces différents motifs, le recours doit être rejeté pour
autant
que recevable, sans dépens à l'intimée vu sa détermination.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours, pour autant que recevable.
2.
Arrête les frais à 440 francs avancés par le recourant et les laisse à
sa charge.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel,
le 10 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier
L'un des juges