Lease rent reduction after post-return repair work

CCC.1998.7541Altro tribunale30 apr 1999Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A tenant appealed a judgment rejecting his debt-release action for unpaid rent after he returned a leased apartment before the end of the contractual notice period. The court held that he remained liable in principle until 30 June 1996, but the landlords had to credit him with a proportional rent reduction for 11 days of painting work carried out after surrender of the keys. Because the work was limited to damage-related repairs needed for re-letting, the landlords derived a direct benefit. The appeal was therefore partially upheld and the debt reduced by CHF 300.

Massima Omnilex

Art. 264 CO; early return of leased premises and landlord's duty to credit benefits from post-return use; rent reduction for repair work after surrender of the keys. The tenant who returns the premises before expiry of the notice period remains liable for rent unless he presents a solvent replacement tenant acceptable to the landlord. However, the landlord must credit the tenant with savings in expenses and with profits from another use of the premises or benefits intentionally foregone. Works limited to damage-related repainting necessary for re-letting do not constitute a full renovation; they may justify a proportional reduction of rent for the duration of the works. A reduction is excluded only where the landlord's works are not an independent use of the premises but merely the consequence of tenant-caused damage (consid. 2-3).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7541

Autorité:

Date décision: 30.04.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Bail. Travaux de rénovation. Loyer. Dégâts de la chose louée.

Résumé:

**Le bailleur qui entreprend des travaux de rénovation des locaux restitués doit renoncer à en réclamer le loyer sauf si ceux-ci sont la conséquence de dégâts à la chose louée dont le locataire sortant est responsable.

Dans la mesure où des travaux sont la conséquence de réparations rendues nécessaires par l'entretien courant (256 CO) ou en vue d'une "relocation" (257h CO), le bailleur en tire un profit direct et le loyer doit être réduit en proportion (264 CO).**

Articles de loi:

Art. 256 CO Art. 257h CO Art. 260 CO Art. 264 CO

A. Le 13 octobre 1990, M. et son épouse ont pris à bail un

appartement de 4 1/2 pièces situé à Boudry dans un immeuble constitué en

propriété par étages et dont l'ensemble des unités d'étages sont

actuellement propriété de la société simple formée par les trois intimés.

Le contrat écrit signé le 25 septembre 1992 prévoit la possibi-

lité de le résilier en observant un délai de trois mois pour les termes

des 31 mars, 30 juin et 30 septembre.

B. Il est constant que le recourant a résilié le bail le 25 mars

1996 pour le 30 avril 1996. Le 27 mars, la gérance informait le recourant

que le loyer était dû jusqu'au prochain terme contractuel, le 30 juin

1996, sauf si un locataire de remplacement était trouvé et agréé entre-

temps.

Le recourant a déménagé le 13 avril 1996 et en a informé la gé-

rance le 22 avril 1996.

Un état des lieux a été effectué le 15 mai 1996 en présence d'un

agent de l'assurance responsabilité civile du recourant. A cette occasion,

trois clés sur quatre ont été restituées; la quatrième l'a été un peu plus

tard.

Courant mai, des travaux étaient entrepris dans l'appartement.

C. Invoquant le fait qu'il n'avait plus l'usage de l'appartement,

le recourant ne s'acquitta pas des loyers de mai et juin 1996.

A la demande de la représentante des bailleurs, un commandement

de payer fut notifié (poursuite no ...) le 14 août 1996 au recourant

pour la somme de 3'080 francs (loyers de mai à juin) plus intérêts à 8 %

dès le 1.5.96 et 150 francs (frais et dépens administratifs).

D. Par décision du 30 octobre 1996, le président du Tribunal civil

du district de Boudry a prononcé, à concurrence de 3'080 francs plus inté-

rêts à 5 % dès le 1er mai 1996, la mainlevée provisoire de l'opposition

formée par le recourant à ce commandement de payer.

E. Par requête du 11 novembre 1996, le recourant et son épouse ont

saisi l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel en concluant à ce

que la conciliation légale entre parties soit tentée, avant ouverture é-

ventuelle d'une action en libération de dette.

A l'audience du 5 décembre 1996, la conciliation tentée par cet-

te autorité a échoué.

F. Par demande du 6 janvier 1997, le recourant a ouvert action en

libération de dette devant le Tribunal civil du district de Boudry en de-

mandant qu'il soit constaté qu'il n'était pas débiteur de 2'310 francs.

Par jugement du 21 janvier 1998, dont la motivation écrite a été notifiée

le 2 novembre 1998, le tribunal rejeta la demande, laissa 243 francs de

frais de justice à la charge du recourant, alloua à son mandataire d'offi-

ce une indemnité de 2'057 francs, TVA comprise et arrêta les frais de la

rédaction du jugement à 100 francs en prévoyant qu'ils suivraient le sort

de la procédure de recours.

G. Le tribunal retient en outre les faits suivants. Le dossier de

l'assurance du recourant prouve que c'est lui, contrairement à ses allé-

gués, qui a sollicité l'établissement d'un état des lieux de manière anti-

cipée et il a lui-même déclaré, lors de son interrogatoire, avoir demandé

à son épouse de téléphoner à la gérance pour qu'elle reprenne cet apparte-

ment au plus vite.

Des travaux de réfection ont été entrepris dès le 20 mai 1996.

De nombreux dommages, que le jugement énumère et qui résultent

du dossier de l'assurance, ont nécessité des travaux de peinture pour un

coût global de 4'915.75 francs, montant qui paraît proportionné à la gran-

deur de l'appartement et au rafraîchissement à effectuer. Le juge considè-

re que les travaux nécessaires en vue de permettre une relocation ont duré

du 20 mai au 31 mai. En tout cas, il ne s'est pas agi d'une rénovation.

Des locataires potentiels ont bien visité l'appartement, mais

pour diverses raisons qui leur sont propres, n'ont pas conclu. Le recou-

rant n'a pas démontré que des amateurs décidés à reprendre l'appartement

avant l'échéance du bail au 30 juin 1996 auraient manifesté leur intérêt

et leur disponibilité.

Entendu comme témoin, le locataire, qui a finalement repris

l'appartement

  • bien qu'il ait tout d'abord été intéressé à son achat -

n'est entré en jouissance de l'appartement, selon la mention de l'état des

lieux d'entrée du 11 juillet 1996, que le 1er août 1996.

Le tribunal juge en droit que l'application de l'article 264 CO

ne permet pas de libérer le recourant de son obligation de payer le loyer.

Celui-ci est en conséquence dû jusqu'à l'échéance du 30 juin 1996. Il n'a

pas été établi que les bailleurs auraient pu épargner ainsi des impenses

ou qu'ils auraient retiré, ou intentionnellement renoncé à des profits

provenant d'un autre usage de l'appartement.

L'article 260 CO ne les empêchait pas d'entreprendre sans atten-

dre les rafraîchissements indispensables car les travaux effectués après

le départ et la remise des clés décidée par le locataire étaient justifiés

par les dommages constatés et nécessités pour une remise en location.

H. M. recourt contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la

constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à

sa cassation et à ce que la Cour constate qu'il n'est pas redevable de la

somme de 2'310 francs faisant l'objet de la poursuite No ... introduite

contre lui le 14 août 1996 par les intimés et à ce qu'il soit statué sur

l'indemnité d'office de son mandataire.

C'est à son avis à tort et arbitrairement que le tribunal a re-

tenu que l'établissement d'un état des lieux de manière anticipée et la

remise des locaux et des clés le 15 mai 1996 résulteraient de sa propre

décision.

Divers témoignages et pièces du dossier démontrent que c'est

bien à la demande des bailleurs que la reprise a été anticipée, empêchant

ainsi les locataires de disposer des locaux et de pouvoir trouver un loca-

taire de remplacement éventuel, mais permettant aux propriétaires de dis-

poser des locaux pour une réfection quasi complète en vue d'une vente qui

ne s'est pas réalisée équivalant à des profits d'un autre usage de la cho-

se qui doivent être déduits du loyer normalement exigible. L'article 260

CO ne permet pas d'exiger du locataire d'accepter une rénovation, soit des

travaux dont il ne bénéficiera pas et qui sont exécutés en vue d'une nou-

velle location et a fortiori en vue d'une vente.

I. Le président du tribunal ne formule pas d'observations. Les in-

timés concluent implicitement au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Aux termes de l'article 260 alinéa 1 CO, le bailleur n'a le

droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent rai-

sonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié.

La rénovation et la modification s'entendent de travaux qui ser-

vent d'une part à maintenir la valeur de la chose au moyen d'une mise de

fonds du bailleur et d'autre part à l'augmenter, par opposition aux tra-

vaux d'entretien qui visent uniquement à la suppression de défauts et ne

modifient pas l'état des locaux initialement convenu (Lachat, Le bail à

loyer, Lausanne 1997, p.189, 190; Union Suisse des professionnels de l'im-

mobilier (USPI), Droit suisse du bail à loyer, commentaire, Genève 1992,

p.276)

Les travaux projetés en vue d'une "relocation" ne peuvent pas

être qualifiés de réparations nécessaires que le locataire serait tenu de

souffrir selon l'article 257h CO (Lachat, op. cit., p.168, 169).

En vertu de l'article 264 CO, lorsque le locataire restitue la

chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses

obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire

qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le

nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes

conditions.

A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expi-

ration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel

ou légal. Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:

a) de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que

b) des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou

auxquels il a intentionnellement renoncé.

Le bailleur qui entreprend des travaux de rénovation des locaux

restitués doit renoncer à en réclamer le loyer, sauf si ceux-ci sont la

conséquence de dégâts à la chose louée dont le locataire sortant est res-

ponsable (Lachat, op.cit., p.454, note 38); Lachat, La restitution antici-

pée de la chose louée (art.264 CO); questions choisies, in Cahiers du bail

4/98, p.147; USPI, op. cit., p.336).

L'article 264 alinéa 3 CO décharge donc le locataire de son

obligation de payer le loyer en proportion d'un profit retiré d'un autre

usage de la chose (Message du Conseil fédéral concernant l'initiative po-

pulaire "pour la protection des locataires", la révision du droit du bail

à loyer et du bail à ferme dans le Code des obligations et la loi fédérale

instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, du 27 mars

1985, FF 1985 I 1427).

3. Il a été retenu sur la base des preuves administrées que l'inté-

rêt et la disponibilité d'amateurs décidés à reprendre l'appartement n'a-

vaient pas été démontrés. Le dossier ne fait pas plus état d'une mise en

demeure d'accepter un locataire de remplacement de la part du recourant.

Rien ne montre qu'il aurait été concrètement entravé dans l'usage de la

chose en étant dans l'impossibilité totale de présenter un nouveau loca-

taire solvable disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions, même si,

selon toute vraisemblance, il a été initialement dans l'intention des

bailleurs de vendre l'unité d'étage correspondant à l'appartement.

Seule se posait dès lors la question de savoir si les travaux

entrepris dès le 17 mai (selon le recourant) ou le 20 mai 1996 (selon les

faits retenus par le premier juge) excédaient l'entretien et constituaient

par là-même, pour la durée de leur exécution effective, un autre usage de

la chose par les bailleurs pour lequel ils auraient eu à admettre une im-

putation proportionnelle du loyer.

Les travaux en question n'ont consisté qu'en peinture et trou-

vent leur origine dans les dégâts causés par les locataires, dégâts recon-

nus par ceux-ci sur l'état des lieux de sortie et constatés par leur assu-

reur.

Les bailleurs tirent un profit direct des travaux dans la mesure

où ceux-ci sont à leur charge comme étant la conséquence de réparations

rendues nécessaires par l'entretien courant (art.256 CO) ou en vue d'une

"relocation" (art.257h CO); cette mesure a été fixée en l'espèce d'entente

entre parties, à 55 % pour les bailleurs ("Décompte final de garantie" de

C. du 12.11.1996 aux locataires et lettre de La Mobilière à C. du

6.6.1996 au dossier de l'Autorité régionale de conciliation sous "défen-

deur"). Le jugement consacre donc une fausse application des articles

257h, 260 et 264 CO. Il doit être cassé sur ce point; la Cour est en mesu-

re de statuer au fond sur la base du dossier.

En définitive, le recourant a donc droit à ce que soit déduit

le 55 % de son loyer mensuel de 1'540 francs pendant la durée des travaux.

Selon l'état de fait retenu par le premier juge, ceux-ci se sont

étendus sur 11 jours.

Le loyer de mai doit en conséquence être réduit de la manière

suivante :

55 11

1540 x --- x -- = 300,55

100 31

La Cour doit dès lors admettre la demande en libération de dette

à concurrence de ce montant, arrondi à 300 francs.

4. Le recours est partiellement bien fondé, ce qui justifie de ré-

partir les frais, à raison d'un cinquième à la charge des intimés et de

quatre cinquièmes à la charge du recourant et de condamner les intimés,

qui seuls étaient représentés par un mandataire professionnel, à verser

une indemnité de dépens réduite de 100 francs.

5. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Les honoraires de son mandataire peuvent être fixés globalement à 500

francs, frais et débours compris, TVA en sus.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le jugement attaqué, sous réserve du chiffre 3 du dispositif.

2. Statuant au fond, déclare la demande partiellement bien fondée et dit

que M. n'est pas débiteur de la somme de 300 francs envers T. , Z. et

R. , solidairement et faisant l'objet partiel de la poursuite no ...

de l'Office des poursuites du district de Boudry.

3. Arrête à 440 francs les frais de seconde instance, avancés par l'Etat

pour le recourant, et les met à raison de 4/5 à la charge du recourant

et 1/5 à la charge des intimés.

4. Condamne les intimés à verser au recourant, en main de l'Etat, une in-

demnité de dépens réduite de 100 francs pour la seconde instance.

5. Alloue à Me X. pour la seconde instance une indemnité

d'avocat d'office de 500 francs, TVA en sus.

6. Arrête à 343 francs les frais de première instance, avancés par l'Etat

pour le demandeur, et les met à raison de 4/5 à la charge du demandeur

et 1/5 à la charge des défendeurs.

7. Condamne les défendeurs à verser au demandeur, en main de l'Etat, une

indemnité de dépens réduite de 200 francs pour la première instance.

Neuchâtel, le 30 avril 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Parole chiave

leaserent reductionrepair worktenant damagerelettingearly returndebt releasecost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tenant remained liable for rent after early return of the leased apartment and completion of repair work.

Decisione estratta

The tenant remained liable for rent until the contractual notice term, but the rent had to be reduced for the period during which the landlords used the premises for repair work that went beyond ordinary use and directly benefited them.

Motivazione estratta

Early return did not prove that the tenant had been prevented from presenting a replacement tenant. However, the post-return work was limited to painting caused by damage attributable to the tenants and was necessary for re-letting; under Articles 256, 257h and 264 CO, the landlords had to credit the tenant with the direct benefit obtained from that usage of the premises.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment misapplied lease law by refusing any rent reduction.

Decisione estratta

Yes. The court found a mistaken application of Articles 257h, 260 and 264 CO and corrected the amount due by reducing the rent proportionally for the 11 days of repair work.

Motivazione estratta

The repair work was not a full renovation but a limited repainting after tenant-caused damage; the landlords derived a direct advantage and therefore had to forgo rent for that period to the extent of the benefit assessed at 55%.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.