Prescription of hospital claim against patient

CCC.1998.7540Altro tribunale22 feb 1999Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W. received treatment at Hôpital X. in 1992, but the hospital did not successfully collect two invoices. After the district court held the claim prescribed and dismissed the action, the hospital appealed in cassation. The cantonal court confirmed that hospital treatment fees fall under the five-year limitation period of Art. 128 no. 3 CO. It also held that reminder letters and the debtor's daughter's response did not interrupt prescription under Art. 135 CO, nor did the facts justify bypassing prescription through abuse-of-rights reasoning. The appeal was therefore dismissed and costs of CHF 440 were imposed on the hospital.

Massima Omnilex

Art. 128 ch. 3 CO; Art. 135 CO; hospital claims for treatment fees are subject to a five-year limitation period as claims of physicians and other professionals for their services. Mere reminders or dunning letters do not interrupt prescription; interruption requires a statutory interrupting act or a recognition of debt by the debtor. A debtor's conduct, even if arguably disloyal, does not by itself prevent reliance on prescription, absent the strict conditions for abuse of rights. Unjust enrichment under Art. 62 CO is excluded where the payment to the debtor rests on a lawful cause.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7540

Autorité:

Date décision: 22.02.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Prescription - créance d'un hôpital.

Résumé:

La créance d'un hôpital ou d'un autre établissement de soins se prescrit par cinq ans, comme celle des "médecins et autres gens de l'art".

Articles de loi:

Art. 128 ch. 3 CO

A. W. a reçu des soins à l'Hôpital X. au cours de l'année 1992.

Deux factures lui ont été adressées, le 15 mai 1992 pour 2'780 francs et

le 10 juin 1992 pour 137.85 francs, toutes deux payables à 30 jours.

B. Le recourant fit notifier les 17 septembre et 6 octobre 1992

deux commandements de payer, le premier pour 2'780 francs plus intérêts à

7 % dès le 15 juin 1992, le deuxième pour 137.85 francs plus intérêts à

7 % dès le 10 octobre 1992 qui ne furent toutefois pas notifiés à la débi-

trice.

C. Le recourant adressa ensuite une mise en demeure le 14 mai 1997

à laquelle la fille de W. répondit qu'il fallait patienter jusqu'au retour

de vacances de celle-ci.

D. Le 25 juin 1997, W. demanda au recourant les originaux des

factures pour satisfaire aux exigences de sa caisse-maladie.

Le 4 juillet 1997, elle écrivit à nouveau au recourant pour

l'informer que ses démarches n'avaient rien donné et que "ces factures

étaient prescrites", conformément à l'article 128 du Code des obligations.

E. Après avoir encore adressé deux rappels à W., le recourant fit

notifier un nouveau commandement de payer, acte notifié le 8 janvier 1998

auquel il fut fait opposition totale.

F. Par lettre du 30 juin 1998, le recourant demandait au tribunal

du district de citer les parties en prenant la conclusion suivante : "Le

défendeur doit payer au demandeur la somme de Frs 2'917.85 francs plus 5 %

Intérêts, ainsi que les frais de poursuite".

G. Par jugement du 4 novembre 1998, rendu par défaut mais après que

la défenderesse avait répondu par écrit à la demande en invoquant la pres-

cription de la créance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel rejeta

la demande, retenant l'exception de prescription soulevée par la défen-

deresse, prenant pour point de départ de celle-ci les dates du 16 juin

1992 et du 12 juillet 1992, dates où les créances étaient devenues exigi-

bles.

H. Le 23 novembre 1998, l'Hôpital X. recourt en cassation contre ce

jugement en faisant valoir d'une part que le comportement de Madame W.

n'est pas correct, que, remboursée par sa caisse-maladie des montants

facturés, elle s'est enrichie illégitimement, que l'attitude de Madame W.,

consistant à invoquer des vacances pour repousser sans cesse l'échéance,

est incompréhensible puisqu'elle sait avoir encaissé l'argent de la

caisse-maladie et qu'elle sait bien que les sommes demandées sont dues.

Le recourant invoque d'autre part en substance une fausse appli-

cation des articles 128 et 135 CO, en faisant grief au premier juge de

n'avoir pas tenu compte de la correspondance échangée avec la débitrice

pendant le délai de prescription de cinq ans, en particulier d'une lettre

et fax de mise en demeure du 14 mai 1997.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Aux termes de l'articles 128 ch.3 CO se prescrivent par cinq

ans et non pas dix ans : les actions (...) des médecins et autres gens de

l'art, pour leurs soins.

Selon la doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpi-

tal ou autre établissement de soins à celle "d'un médecin ou autres gens

de l'art" (en particulier Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Ver-

jährungs-und Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p.654 § 280, p.12)

En retenant la prescription de cinq ans, le premier juge a ainsi

correctement appliqué cette disposition légale.

3. Selon l'article 135 CO, la prescription est interrompue lorsque

le débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses

droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tri-

bunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une

citation en conciliation.

La simple mise en demeure que constitue chacune des lettres de

menaces de poursuites, en particulier celle du 14 mai 1997 ne saurait dès

lors être considérée comme un acte interruptif de prescription.

4. On ne saurait davantage admettre que la prescription a été in-

terrompue par une reconnaissance de dette de la débitrice. En particulier,

la lettre de sa fille du 16 mai 1997 qui demande d'attendre le retour de

vacances de sa mère ne peut être considérée comme telle.

Même si l'attitude de la défenderesse n'est pas exempte de mau-

vaise foi (voir en particulier à ce sujet sa lettre du 25.6.97), on ne

saurait malgré tout faire application de l'article 2 al.2 CC s'agissant de

ses rapports avec l'Hôpital demandeur et retenir que c'est à cause de son

attitude abusive que l'Hôpital demandeur n'a pas pris les mesures inter-

ruptives de prescription qui s'imposaient. La prescription était en effet

pour l'essentiel, soit en tous les cas pour la facture du 15 mai 1992,

acquise lors de la correspondance de juin 1997.

5. En tant qu'il peut être compris comme reprochant une inappli-

cation fautive des articles 62ss CO, le premier moyen n'est pas davantage

fondé. Si W. s'est enrichie du montant des factures établies par le recou-

rant puisqu'elle n'a pas à les payer bien qu'ayant été remboursée par sa

caisse-maladie, on ne saurait y voir un enrichissement illégitime au sens

légal de ces termes

Seul celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens

d'autrui, est tenu à restitution, aux termes de l'article 62 CO. En l'es-

pèce, on ne peut admettre que le versement lui-même de l'assurance à la

défenderesse soit intervenu sans cause légitime.

Pour cette raison déjà l'article 62 CO ne trouve pas applica-

tion.

6. Pour ces différentes raisons, le recours doit être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais à 440 francs, avancés par le recourant, et les met à

la charge de ce dernier.

Neuchâtel, le 22 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Parole chiave

limitation periodhospital feesinterruption of prescriptionrecognition of debtunjust enrichmentabuse of rightscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a hospital's claim for treatment fees is subject to the five-year limitation period under Art. 128 no. 3 CO

Decisione estratta

Yes. A hospital or other care institution is assimilated to physicians and other professionals for purposes of Art. 128 no. 3 CO.

Motivazione estratta

Doctrine treats hospital claims as comparable to claims of doctors and other professionals for their services; the lower court correctly applied the five-year period.

Questione giuridica chiave

Whether reminder letters and a letter from the debtor's daughter interrupted prescription under Art. 135 CO

Decisione estratta

No. A simple dunning letter is not an interrupting act, and the daughter's request to wait for the mother's return from vacation is not recognition of debt.

Motivazione estratta

Art. 135 CO requires recognition of debt or formal acts such as enforcement, action, objection, bankruptcy intervention, or conciliation; the correspondence relied on did not meet these requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor's alleged bad faith or enrichment removed the prescription defense or justified restitution under Art. 62 CO

Decisione estratta

No. Even if the debtor's conduct was not free from bad faith, the court would not apply abuse-of-rights doctrine to disregard prescription; unjust enrichment also failed because the insurance payment to the debtor was not without lawful cause.

Motivazione estratta

Prescription had already been acquired by June 1997, and the elements of enrichment without lawful cause were not met.

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