Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7465
Autorité:
Date décision:
25.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Convention matrimoniale et transaction judiciaire. Dépôt de pièces à caractère confidentiel. Entrave à la preuve.
Résumé:
**Un échange de correspondance entre mandataires, portant sur les modalités d'une convention réglant les effets accessoires du divorce, ne peut pas être déposé en justice par une partie pour valoir transaction judiciaire, aussi longtemps que l'autre partie n'a pas signé cette convention, lorsque cela était prévu.
Seules les pièces non confidentielles et celles dont les deux mandataires ont levé le caractère confidentiel peuvent être déposées. A défaut, la partie qui refuse de lever le secret de son précédent avocat - appelé à témoigner de l'exactitude du prétendu accord - n'entrave pas la preuve de l'adverse partie.**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 158 ch. 5 CC
Art. 180 al. 2 CPCN
Art. 224 CPCN
Art. 11 LAV/1986
A.
D. et S. se sont mariés à Corcelles-Cormondrèche le
19
septembre
1986. Deux enfants sont issus de leur union, G. né le 10
février
1987, et A. née le 12 juin 1989.
A
la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du
district
de Boudry, par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale
du 3 octobre 1995, a autorisé l'épouse à se constituer un
domicile
séparé et a réglé les autres modalités de la suspension de la vie
commune.
Après avoir été dispensé de citer en conciliation avant divorce
par
ordonnance du 3 octobre 1995, le mari a déposé le 16 janvier 1996 une
demande
en divorce. L'épouse a conclu au rejet de la demande et reconven-
tionnellement
au divorce.
B. Par
requête du 12 décembre 1997, l'épouse a sollicité une
provisio
ad litem de 5'134.30 francs, faisant valoir des ressources
propres
insuffisantes, la nécessité de régler le solde d'honoraires de son
précédent
avocat se montant à 2'134.30 francs, et la survenance de
nouveaux
frais à la suite de la constitution d'un nouveau mandataire
(D.62).
Le mari a conclu au rejet de la requête en objectant que les
parties
avaient trouvé un terrain d'entente et que les conventions
préparées
n'avaient plus qu'à être signées par l'épouse avant d'être
déposées
au tribunal pour ratification; il a joint à sa détermination
diverses
pièces (D.68). Lors de l'audience d'instruction de la requête, le
9
janvier 1998, le mari a sollicité l'audition du précédent mandataire de
l'épouse,
à titre de moyen préjudiciel; de son côté, l'épouse a contesté
le
dépôt des pièces opéré par le mari à l'appui de sa requête, puis s'est
vu
fixer un délai pour se déterminer sur la libération du secret profes-
sionnel
de son précédent mandataire. Le 23 janvier 1998 (D.71), l'épouse a
formellement
requis du juge qu'il retire du dossier les pièces déposées
par le
mari à l'appui de sa détermination; elle a simultanément confirmé
ne pas
accepter de délier son précédent mandataire du secret.
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 9 avril 1998 (D.77), le
président
du tribunal a écarté du dossier six pièces produites par le mari
à
l'appui de sa requête du 8 janvier 1998. Il a condamné en outre le mari
à
verser à sa femme une provisio ad litem complémentaire de 2'500 francs.
Il a considéré
que la convention déposée par le mari n'avait pas été
signée
par l'épouse, qu'un accord parfait entre les parties n'existait
pas,
que cette convention devait nécessairement être déposée au dossier et
revêtir
la forme écrite pour valoir transaction judiciaire au sens de
l'article
180 al.2 CPC. Il a retenu aussi que le mandataire du mari
n'était
pas en droit de déposer des pièces frappées du sceau de la confi-
dentialité
sans obtenir l'accord de son confrère et que, cet accord ayant
précisément
été refusé, le dépôt des pièces contrevenait à l'article 5.6
du code
de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois. Dès l'instant
où les
pièces en question (y compris le projet de convention) devaient
être
écartées du dossier, la nécessité d'une nouvelle provision était
démontrée
puisque la procédure demeurait contradictoire. La provision
réclamée
a cependant été réduite à 2'500 francs.
D.
D. recourt contre cette
ordonnance, en concluant à ce qu'elle
soit
cassée et à ce que la requête de l'épouse tendant à l'octroi d'une
provision
soit rejetée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au
premier
juge, le tout avec suite de frais et dépens des première et
deuxième
instances. Invoquant une fausse application du droit (art.158 ch.
5 CC),
l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que la violation
des
règles essentielles de la procédure, il fait valoir en bref qu'une
convention
sur les effets accessoires du divorce ne requiert pas la forme
écrite,
qu'une semblable convention a précisément été conclue entre les
parties,
si bien que le caractère confidentiel des courriers entre les
mandataires
était levé. Il voit en outre une violation d'une règle
essentielle
de la procédure dans le fait que le premier juge, au vu du
refus
de l'épouse de lever le secret professionnel de son précédent
mandataire,
n'a pas considéré qu'elle empêchait son adverse partie d'admi-
nistrer
une preuve, et qu'il n'a pas du même coup tranché en défaveur de
l'épouse.
E. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en
reprenant
brièvement son argumentation développée précédemment devant le
premier
juge.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Le
recourant soutient tout d'abord que la convention est venue à
chef
dans la mesure où les parties se sont entendues sur tous les éléments
essentiels
du contrat. Il conteste que la forme écrite soit une condition
de
validité des conventions sur les effets accessoires du divorce.
Il n'est pas nécessaire de prendre position sur la controverse
au
sujet de la nature juridique des conventions entre époux, que rappelle
le
premier juge (décision attaquée, cons.5, p.6 in fine, avec la référence
à
Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition 1995, no
800).
En l'espèce, la forme écrite a été expressément réservée, ce qui
résulte
de la volonté manifestée par l'épouse le 13 mars 1997, dans une
lettre
non confidentielle adressée par son mandataire à celui du mari; Me
J. y mentionnait les conditions auxquelles sa
cliente était disposée à
mettre
un terme à la procédure, en ajoutant la précision suivante, sur
l'un
des points : "S'agissant de son capital LPP, je propose que votre
client
demande à sa caisse une attestation actuelle de son avoir, afin que
le
montant du transfert prévu puisse être fixé comme le demandent les
tribunaux".
De plus, le mandataire de l'épouse mentionnait dans sa lettre
qu'à
réception de l'attestation de la caisse de pensions, il laisserait au
mandataire
du mari "le soin de préparer comme convenu une convention sur
les
effets accessoires du divorce que pourront signer nos clients
respectifs".
Or le projet de convention transmis par le mandataire du mari le
18 mars
suivant ne mentionne aucun montant précis, se contentant de pré-
voir
une fraction du capital LPP. Mais surtout, la signature attendue n'a
pas été
donnée. Cette signature correspond pourtant aux exigences de l'ar-
ticle
180 al.2 CPC pour une transaction judiciaire passée hors audience. A
teneur
de la disposition précitée, deux formes de transaction judiciaire
sont
possibles, l'une qui est passée devant le juge et dont les conditions
sont
inscrites au procès-verbal de l'audience (al.1), l'autre qui est
passée
hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis
au juge
pour être joint au dossier (al.2).
Non signé, le document déposé par le mandataire du mari en
annexe
à sa lettre du 8 janvier 1998 (D.68/6) n'a pas valeur de transac-
tion
judiciaire, ni même de convention réglant les effets accessoires du
divorce
entre les époux D. , faute de respecter la forme écrite, en
l'espèce
réservée.
Sur ce premier point, le recours n'est pas fondé et le mari
n'est
pas en droit de se prévaloir du projet de convention pour en
déduire,
en particulier, que l'ordonnance entreprise retient à tort
l'inexistence
de la convention.
3. Le
recourant tirait de l'accord intervenu le droit de déposer
diverses
pièces. Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, cet accord
n'existe
pas, on pourrait se borner à dire que le dépôt des pièces est du
même
coup prohibé. Il convient cependant de distinguer entre les diverses
pièces.
Le mandataire du mari a lui-même donné un caractère confidentiel
à son
envoi du 18 mars 1997 (D.68/2). Il ne peut dès lors produire ce
document
et son annexe sans l'accord du destinataire. Telle est la consé-
quence
voulue par le chiffre 5.6 du code de déontologie, venant préciser
l'article
11 LAv (v.aussi RJN 1995, p. 13 et 21, sur l'applicabilité du
code de
déontologie). L'accord du destinataire n'étant pas acquis en
l'espèce,
le mandataire du mari n'est pas en droit de déposer son courrier
du 18
mars 1997, ni bien sûr son annexe (D.68/2 et 6). Il ne peut pas
davantage
produire les pièces ultérieures qui s'y réfèrent (lettres des 16
juin et
4 juillet 1997, D.68/3 et 4).
En revanche, on ne voit pas ce qui empêcherait le mari de
produire
la lettre du mandataire de l'épouse du 13 mars 1997 (D.68/1 et 5
qui est
la même). Cette lettre n'est en effet pas frappée du sceau de la
confidentialité,
en sorte que l'épouse ne peut se prévaloir d'une
prétendue
confidentialité pour s'opposer à son dépôt. A ce titre, le
recours
est bien fondé.
4.
Enfin, le recourant voit une violation des règles essentielles
de la
procédure dans le fait que le juge n'a pas tranché en défaveur de
l'épouse
du fait que celle-ci refusait de délier son précédent mandataire
du
secret. La jurisprudence invoquée (RJN 1989, p. 86) tombe toutefois à
faux.
Dès l'instant en effet où la convention n'est pas venue à chef,
notamment
faute d'avoir été signée, il est sans pertinence de recueillir
le
témoignage de l'avocat de l'épouse sur des faits couverts par le secret
professionnel.
Au surplus, le recourant ne dit pas sur quel point le té-
moignage
aurait dû porter, en dehors de l'existence d'un prétendu accord.
Or on a
vu que cet accord n'existe pas aussi longtemps qu'il n'a pas été
signé.
Le témoignage n'est dès lors pas utile et le premier juge a eu
raison
de ne pas tirer des conséquences défavorables pour l'épouse du fait
qu'elle
n'avait pas accepté de délier son avocat du secret.
5. Au
vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2
CPC).
L'ordonnance entreprise doit être annulée très partiellement, dans
la
mesure où elle écarte du dossier les pièces 1 et 5 produites par
Me
Françoise Desaules le 8 janvier 1998. Elle sera confirmée pour le
surplus.
6.
Succombant pour l'essentiel, le recourant supportera la majeure
partie
des frais de seconde instance et se verra condamné au versement
d'une
indemnité de dépens réduite en faveur de l'intimée. Il n'y a en
revanche
pas lieu de modifier la répartition des frais et des dépens
arrêtés
en première instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
Statuant au fond
2.
Ecarte du dossier les pièces 2 à 4 et 6 produites par Me X. le 8 janvier 1998.
3.
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
4.
Arrête les frais de la présente décision, avancés par le recourant, à
550 francs et les met à la charge de
celui-ci par 440 francs et à
charge de l'intimée par 110 francs.
5.
Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens
de 300 francs.
Neuchâtel,
le 25 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges