Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7427
Autorité:
Date décision:
21.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'un recours. Consorité.
Résumé:
**- Le recours signé par un seul consort (copropriété simple) n'est pas recevable, car il ne s'agit pas d'une mesure urgente au sens de l'art.647 al.2 ch.2 CC, les recourants étant deux époux.
-
Le mari, qui recourt apparemment au nom des 2 époux, ne peut pas signer pour sa femme par procuration implicite, n'étant par ailleurs pas avocat.
-
Le moyen non soulevé ne s'examine pas d'office.**
Articles de loi:
Art. 647 CC
Art. 47 CPCN
Art. 84 CPCN
Art. 416 CPCN
A. Par
le jugement attaqué, le Tribunal civil du district du Val-
de-Travers
a rejeté une demande formée par les époux Z.
contre J. , les
premiers
concluant à ce que le second se voie ordonner de libérer
immédiatement
les locaux de 25,08 m2 situés au rez de l'immeuble formant
l'article
x. du cadastre de Noiraigue, ainsi que
la cave correspondante
en
sous-sol. Les demandeurs étaient devenus copropriétaires de cet
immeuble
en 1993, J. étant pour sa part déjà
dans les lieux sur la base
d'un
contrat de bail conclu en 1981 avec les précédents copropriétaires.
2. En
temps utile pour former un recours, les époux Z. ont écrit
au
président du tribunal du district, se disant "stupéfaits" à la
lecture
du
jugement et de ses considérants, et demandant au juge s'il
pensait
"réellement qu'un tel jugement soit juste et acceptable". Au terme
d'une
argumentation tenant sur une page, et qui reprend en substance leurs
allégués
dans la procédure devant le tribunal du district, les époux Z.
écrivent
que le jugement "est incompréhensible et donc inacceptable".
3.
Selon l'article 84 al. 2 CPC, applicable à un mémoire de recours
(art.
416 CPC), les actes des parties doivent être datés et signés par la
partie
dont ils émanent.
La lettre datée du 13 février 1998, émanant de M. et Mme Z. ,
n'est
pourtant signée que par le mari, à comparer la signature apposée sur
ce
document avec celles apposées indiscutablement par Monsieur Z. au pied
de la
lettre du 11 mars 1998 adressée à la Cour de cassation civile et sur
le
procès-verbal de son interrogatoire du 7 novembre 1996 (D.26). On peut
dès
lors douter de la recevabilité d'un recours qui n'est signé que par un
des
recourants, dès l'instant où ils ont entre eux une relation de
consorité
nécessaire, puisque les demandeurs sont titulaires chacun par
moitié
d'un droit de copropriété simple sur l'immeuble. Un recours ne
s'assimile
pas à l'une de ces "mesures urgentes requises pour préserver la
chose
d'un dommage imminent", que chaque copropriétaire a le droit de
prendre,
au sens de l'article 647 al.2 ch.2 CC; au demeurant les copro-
priétaires
sont ici des époux, ayant le même domicile, de sorte qu'ils
pouvaient
recourir et signer ensemble sans difficulté.
Cette informalité ne peut pas non plus être réparée par l'invi-
tation
faite à la seconde copropriétaire de contresigner le recours (pour
autant
qu'elle ait bien eu l'intention de recourir); le délai pour y pro-
céder
était en effet échu lorsque l'autorité de recours a eu connaissance
de l'acte
(dans le même sens, voir RJN 1989 p.326). Enfin, on ne peut pas
considérer
que le mari, en signant seul, aurait eu en plus qualité pour
représenter
sa femme dans une procédure devant la Cour de cassation
civile,
n'étant pas avocat (art.47 CPC). Peu importe, cependant.
4.
Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit
indiquer,
même de façon sommaire, en quoi l'un des motifs énumérés par
l'article
415 CPC est réalisé (fausse application du droit matériel,
arbitraire
dans la constatations des faits ou abus du pouvoir d'apprécia-
tion,
violation des règles essentielles de la procédure). En l'espèce, les
recourants
ne se plaignent directement de rien de tel, en sorte que leur
recours
est irrecevable (RJN 1986 p.84).
Par ailleurs, on pourrait se demander aussi dans quelle mesure
la
seule phrase consistant à dire que le jugement est "incompréhensible et
donc
inacceptable" exprime de façon suffisamment claire l'intention des
recourants
d'obtenir la cassation du jugement rendu le 8 décembre 1997.
S'agissant
toutefois d'une demande qui ne comportait qu'une conclusion
(hormis
celle relative au sort des frais et dépens), on admettra que les
demandeurs
entendent implicitement obtenir la cassation du jugement,
qualifié
d'inacceptable, qui rejette la conclusion en question.
5.
Supposé recevable, le recours devrait être déclaré mal fondé :
les
recourants n'expliquent pas pour quelle raison - de fait ou de droit -
le
jugement attaqué aurait retenu à tort l'existence et le contenu du bail
conclu
le 6 juin 1981 entre J. (ancien
copropriétaire) et G. et D. (les
deux
autres copropriétaires), simultanément à la vente par J. de sa part
de
copropriété aux mêmes G. et D. , ni
pourquoi ce bail ne serait pas
opposable
dans son intégralité aux nouveaux acquéreurs de l'immeuble,
nonobstant
la volonté manifestée par ces derniers de dénoncer le bail pour
sa
partie ne résultant pas du contrat écrit et annoté au Registre foncier.
L'autorité de recours ne peut ainsi pas comprendre pour quel
motif
précis les recourants critiquent le jugement attaqué. Dès l'instant
où par
ailleurs l'ordre public n'est pas intéressé, comme en l'espèce, la
Cour ne
se saisit pas d'office d'un éventuel autre moyen de cassation non
évoqué
(RJN 1986 p.84, et les références).
6. Au
vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront
laissés
à la charge des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met
à la charge des recourants les frais, qu'ils ont avancés par
440 francs, ainsi qu'une indemnité de
dépens de 300 francs en faveur de
l'intimé.
Neuchâtel,
le 21 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges