Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7317
Autorité:
Date décision:
01.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Répudiation de succession. Tardiveté ?
Résumé:
**Ressortissant italien, domicilié en Suisse au jour de son décès. Répudiation soumise au droit suisse ou au droit italien?
La question ne pouvant être simplement tranchée, le juge suisse, compétent pour procéder à des mesures conservatoires destinées à sauvegarder un délai (art.10 LDIP), doit enregistrer une répudiation, même si elle lui paraît tardive au regard du droit suisse.**
Articles de loi:
Art. 568 CC
Art. 576 CC
Art. 10 LDIP
A. B.
née le 22 octobre 1920, de nationalité italienne, est décédée à
Couvet
le 16 novembre 1996.
Dans une lettre du 17 mars 1997, sa fille, C. , s'est adressée
au
président du Tribunal du district du Locle, pour lui demander quels
étaient
ses droits dans la succession de feu sa mère et si elle pouvait la
répudier,
comme elle était interpellée par un créancier pour des factures
arriérées.
Le 21 mars 1997, le président du tribunal lui a répondu que le
délai
de répudiation de trois mois lui paraissait échu.
Le 6 mai 1997, C. a écrit au
greffe du tribunal pour demander
derechef
quelle était la voie à suivre pour répudier la succession de sa
mère,
rappelant qu'elle s'était déjà présentée audit greffe le 19 février
1997 où
elle avait appris que le délai de répudiation était de trois mois,
mais
soulignant que l'office cantonal des droits de mutation n'avait pris
contact
avec elle pour la première fois que le 13 mars 1997.
B. Par
lettre valant décision du 14 mai 1997, le président du
tribunal
rappelle à C. la teneur de l'article
567 CC, observe que dans le
cas
d'espèce, le délai de répudiation échéait le 16 février 1997, et
constate
que la lettre de répudiation du 6 mai 1997, tardive, doit être
"rejetée".
C.
C. recourt contre cette
décision, en concluant à son annulation
et à la
déclaration que sa requête de répudiation du 6 mai 1997 est
acceptée.
Invoquant l'article 568 CC, elle soutient que le délai de
répudiation
de trois mois n'a commencé à courir au plus tôt que le 13 mars
1997,
date à laquelle l'office cantonal des droits de mutation et du
timbre
l'a interpellée pour procéder à l'inventaire de la succession de la
défunte.
Sa requête du 6 mai 1997 est ainsi intervenue à temps.
D. Le
président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon la jurisprudence (RJN 1980-81, p.94), il convient
d'admettre
le recours en cassation contre toute décision d'un président
de
tribunal de district, même de nature non contentieuse, sauf dans les
cas où
la loi exclut clairement tout recours ou prévoit expressément une
autre
voie de recours cantonale, ce qui exclut celle du recours en
cassation,
vu son caractère subsidiaire. En l'occurrence, il n'y a pas
d'autre
voie de recours cantonale. Interjeté en temps utile, comportant
une
conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant
implicitement
valoir une fausse application de l'article 568 CC, le
recours
est recevable.
2. Le
président du tribunal de district est l'autorité compétente
pour
recevoir la déclaration de répudiation et prendre les mesures
consécutives
(art.1 LICC). En principe, l'autorité de répudiation doit
porter
la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car
elle
est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer
sur sa
validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518). Dans le
canton
de Neuchâtel, le président du tribunal de district est toutefois
aussi
le juge de la faillite, qui doit ordonner la liquidation par
l'office
des faillites, et dans cette tâche, il a un certain pouvoir de
cognition
sur la validité d'une répudiation (Escher, note 19 ad art. 571
CC). Au
demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer
le
délai de répudiation selon l'article 576 CC.
3.
Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et
consulaire
entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en
vertu
de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pour-
raient
s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet
de sa
succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que
l'Italien
avait en Italie. Lorsque le défunt n'a jamais été domicilié en
Italie,
la question de la compétence du juge italien est controversée,
d'aucuns
admettant celle du juge du domicile italien des parents du de
cujus,
d'autres l'écartant (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de
droit
international privé suisse 3, 1986, p.127 et 128).
En l'espèce et au vu d'un dossier remarquablement succinct,
seule
est connue la nationalité italienne de la défunte. On ne peut en
conséquence
exclure la compétence des autorités italiennes pour connaître
d'éventuels
litiges nés dans le cadre de sa succession, qui devraient être
tranchés
selon le droit italien (Bucher, Droit international privé suisse
II
1992, no 1013). Dans un tel cas, il serait alors conforme à la
Convention
de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la
répudiation
de la succession, lors même que ces questions se poseraient à
titre
préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119
II
286).
4. Il
apparaît ainsi qu'on ne peut exclure que l'intention
manifestée
par la recourante le 6 mai 1997 de répudier la succession de sa
mère
soit intervenue à temps, au regard du droit italien qui pourrait
connaître
des délais plus longs que le droit suisse dans ce domaine. Il
s'ensuit
que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure
conservatoire
visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP) - devait, bien
que
celle-ci lui parût tardive selon le droit suisse, inscrire dans ses
registres
la répudiation de la recourante, ce qui ne préjugeait pas encore
à titre
définitif de sa validité.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être
admis
et le président du Tribunal du district du Locle invité à inscrire
en date
du 6 mai 1997 la répudiation de la recourante.
Vu les circonstances et la cause relevant de la juridiction
gracieuse,
il peut être statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours.
2.
Statuant au fond, invite le président du Tribunal du district du Locle
à inscrire en date du 6 mai 1997 la
répudiation de la succession de
B.
par C. .
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 1er juillet 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges