Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7312
Autorité:
Date décision:
19.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.86
Titre:
Recevabilité d'une requête de mesures protectrices.
Résumé:
Le juge ne peut pas refuser d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale et renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en séparation de corps, pour le motif que les conjoints seraient séparés depuis longtemps et n'envisageraient pas de reprendre la vie commune (ATF 119 II 313). Ce principe n'est pas valable seulement lorsque des mesures sont nécessaires concernant les enfants et alors même que la suspension de la vie commune des conjoints ne serait pas justifiée (ainsi que l'avait jugé antérieurement la Cour de céans, RJN 1989, p.55); il s'applique aussi lorsque les intérêts d'un conjoint sont seuls en cause (ATF précité).
Mots-clés:
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 172ss CC
A. H.F.
et C.F. se sont mariés le 6 octobre 1983 et ont eu
trois
enfants
: M. , née le 3 avril 1984, D. , née le 6 janvier 1989 et N. , né
le 8
décembre 1992.
Le 4 novembre 1994, ils ont signé une convention relative aux
effets
accessoires de leur futur divorce, qui prévoit que l'épouse deman-
dera le
divorce, que le mari acquiescera à la demande, l'autorité paren-
tale
étant confiée à la mère, un droit de visite étant fixé en faveur du
père,
ce dernier réglant des contributions d'entretien de 120/160 francs
par
mois pour chacun des enfants. L'épouse est toutefois revenue sur son
consentement
et l'a fait savoir à son mari par lettre du 10 octobre 1995
adressée
au mandataire de ce dernier, lettre confirmée le 7 février 1996.
L'épouse a ensuite déposé une requête de mesures protectrices de
l'union
conjugale, le 22 février 1996, devant le président du Tribunal
civil
du district de Boudry.
Le 12 mars 1996, le mari a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire
dans le cadre de la procédure en divorce qu'il envisageait
d'ouvrir.
Le 14 mars suivant, il a d'une part sollicité une dispense de
conciliation
(qui lui a été accordée par ordonnance du 19 mars 1996), et
d'autre
part déposé des observations sur la requête de mesures protectri-
ces en
concluant à son irrecevabilité. Il a enfin déposé sa demande en
divorce
le 19 juin 1996.
B.
Après avoir tenu une audience le 11 avril 1996, joint un dossier
de
curatelle concernant les enfants du couple ouvert devant l'Autorité
tutélaire
du district de Boudry, puis laissé aux parties l'occasion de
compléter
leurs moyens de preuve et de formuler des observations, le
président
du tribunal a rendu l'ordonnance litigieuse, le 14 avril 1997.
Se
fondant à la fois sur les articles 145 et 172 et suivants CCS, le juge
autorise
l'épouse à vivre séparée et il accorde à ses enfants des contri-
butions
d'entretien durant l'année précédant l'introduction de la requête.
Le juge
se considère également comme valablement saisi pour prononcer des
mesures
provisoires dès l'ouverture de la procédure en divorce. Analysant
la
situation financière respective des parents, et malgré la convention
que
ceux-ci avaient signée le 4 novembre 1994, il fixe les contributions
d'entretien
à 350/400/450 francs pour chacun enfant, avec effet au 1er
mars
1995 et sous déduction des montants déjà payés. Considérant enfin les
éléments
résultant du dossier de la curatelle, ainsi que l'avis du père et
du
curateur au sujet de l'évolution d'une procédure pénale ouverte sur
plainte
de la mère contre le père pour attentat à la pudeur ou actes
d'ordre
sexuel avec ses enfants, le juge suspend à titre provisoire le
droit
de visite du père sur ses enfants.
Par deux ordonnances rendues également le 14 avril 1997, le
premier
juge a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale pré-
sentées
par les deux époux dans la procédure en divorce.
C. Le
mari recourt "contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union
conjugale" en concluant à sa cassation et, principalement "sta-
tuant
partiellement au fond" au rejet de la requête de mesures protectri-
ces
(avec suite de frais et honoraires), subsidiairement au renvoi de la
cause.
Invoquant l'erreur de droit, l'abus du pouvoir d'appréciation et
l'arbitraire,
il reproche au premier juge
d'avoir admis comme recevable la requête de mesures protectri-
ces,
alors qu'elle est selon lui abusive de droit et que seules des mesu-
res
provisoires étaient possibles après la dispense de conciliation,
d'avoir accordé à l'épouse le droit de se loger à 1'400 francs
par
mois, alors qu'elle l'avait mis à la porte d'un appartement bon
marché,
puis avait décidé d'acquérir un appartement en PPE lui coûtant
plus de
2'000 francs par mois,
d'avoir statué en contradiction avec les pièces du dossier en
retenant
que lui-même pouvait gagner plus de 1'200 francs par mois,
d'avoir suspendu ses relations personnelles avec ses enfants
d'une
façon qualifiée de "provisoire", mais qui sera pratiquement défini-
tive,
en violation de la présomption d'innocence et en décidant d'attendre
que
d'autres expertises soient menées à bien, ce qu'interdirait la juris-
prudence
du Tribunal fédéral.
Le recourant sollicite enfin l'effet suspensif au recours et le
report
de l'obligation d'avancer les frais du recours, tant que le sort de
son
recours au Tribunal administratif contre le refus de l'assistance
judiciaire
n'est pas tranché.
D. Le
premier juge conclut au rejet du recours en formulant
quelques
observations, notamment sur la suspension des relations
personnelles
entre le père et ses enfants. Dans ses observations,
l'intimée
conclut également au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
Il y sera revenu plus loin dans la mesure utile.
E. Il
n'a pas été statué sur la requête d'effet suspensif, eu égard
à sa
motivation pour le moins laconique ("l'exécution de la décision
entreprise
peut entraîner, à brève échéance, le prononcé de la faillite du
recourant").
En revanche, une avance de frais n'a été requise que le 25
juillet
1997, soit après la notification de l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif
rejetant le recours de H.F. .
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Invoquant l'erreur de droit, le recourant tient pour
irrecevable
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en
raison
d'un prétendu abus de droit que commettrait l'épouse à vouloir
solliciter
la protection du juge, alors qu'elle vise en réalité à protéger
la vie
commune qu'elle mène avec son amant, cette liaison étant désignée
par le
recourant comme cause de la rupture du lien conjugal.
La jurisprudence et la doctrine que le recourant veut bien citer
pour
soutenir ce point de vue sont dépassées. S'appuyant lui aussi sur la
doctrine,
le Tribunal fédéral a clairement dit le contraire en 1993 déjà :
le juge
ne peut pas refuser d'ordonner des mesures protectrices de l'union
conjugale
et renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en sépara-
tion de
corps, pour le motif que les conjoints seraient séparés depuis
longtemps
et n'envisageraient pas de reprendre la vie commune (ATF 119 II
313).
Ce principe n'est pas valable seulement lorsque des mesures sont
nécessaires
concernant les enfants et alors même que la suspension de la
vie
commune des conjoints ne serait pas justifiée (ainsi que l'avait jugé
antérieurement
la Cour de céans, RJN 1989, p.55); il s'applique aussi
lorsque
les intérêts d'un conjoint sont seuls en cause (ATF précité). Les
critiques
virulentes que le recourant adresse au juge, qui aurait protégé
un
adultère de la femme alors que celle-ci savait son union détruite avec
son
propre mari, tombent ainsi à faux. Le premier juge a correctement
appliqué
les articles 172 et suivants CCS, d'autant qu'il a prioritaire-
ment
voulu de la sorte protéger l'intérêt des enfants. Il l'a du reste ex-
primé
très clairement (cons.3, p.5 et 6 de l'ordonnance attaquée); les
enfants
des parties ont effectivement intérêt à voir leur situation
réglée,
autant en ce qui concerne le droit de visite litigieux que le
montant
des pensions et le moment à partir duquel elles seront dues.
La requête de mesures protectrices était ainsi recevable dans
son
principe. Elle était au demeurant fondée, au vu de la jurisprudence du
Tribunal
fédéral précitée et de l'intérêt des enfants qu'il s'agit impéra-
tivement
de préserver (le mari ne conteste pas cela, du reste).
b) Dès l'instant où la requête de mesures protectrices est rece-
vable,
le juge pouvait entrer en matière sur l'octroi avec effet rétroac-
tif de
contributions d'entretien (art. 173 al. 3 CC). Du même coup, il est
inutile
de chercher à comprendre ce que veut exactement le recourant, dont
la
motivation est ambiguë : d'un côté, il semble admettre que la requête
soit
traitée en mesures provisoires (comme le laisse comprendre le re-
cours,
en page 6, 4ème ligne). De l'autre, il s'est précisément opposé à
cette
solution, comme le montre sa détermination à l'audience du 11 avril
1996.
Si le recourant voulait simplement s'opposer à ce que des con-
tributions
d'entretien puissent être accordées avec un effet rétroactif,
il lui
suffisait de conclure au rejet de la requête dans cette mesure.
Peu importe finalement la motivation du recourant : le premier
juge a
clairement distingué les deux rôles qu'il assumait en l'espèce, et
son
ordonnance le dit. Comme juge des mesures protectrices, il est compé-
tent
pour constater si les conditions pour une suspension de la vie
commune
sont remplies (art.175 et 176 CC) et pour accorder les contribu-
tions
pécuniaires avec effet rétroactif (art.173 al.3 CC). Puis comme juge
des
mesures provisoires, il est compétent à partir du 19 mars 1996 (date
de
l'ouverture de la procédure en divorce) pour constater le droit d'un
époux
de cesser la vie commune et pour statuer sur les autres conséquences
de
cette suspension (art.145 al.1 et 2 CC). Cette distinction des rôles
est
conforme à la jurisprudence (RJN 1994, p.31, avec la référence à l'ATF
115 II
201, JdT 1991 I 537) et à la doctrine (Deschenaux/Tercier/Werro, Le
mariage
et le divorce, 1995, p.178). Le premier juge devait-il nécessaire-
ment
être saisi d'une deuxième requête, au lendemain de l'ordonnance de
dispense
de conciliation (dont la requérante n'était du reste pas destina-
taire),
pour pouvoir ordonner des mesures provisoires ? Tel n'est certai-
nement
pas le cas, du moins lorsque - comme en l'espèce - l'une et l'autre
requêtes
devaient être adressées au même juge (celui du for du domicile
des
parties) et que, conformément aux règles de la procédure cantonale,
elles
entraient les deux dans la compétence du président du tribunal de
district,
qui statue selon la procédure sommaire dans les deux cas.
c) Dès l'instant où la compétence du premier juge a été reconnue
dans sa
qualité de juge des mesures protectrices, comme dit ci-dessus, la
rétroactivité
de sa décision pour les contributions d'entretien (art.173
al.3
CC) n'est plus discutable. Pour le surplus, le recourant ne développe
aucune
argumentation spécifique pour s'opposer à l'effet rétroactif des
mesures
protectrices, et qui serait tirée par exemple d'une situation pa-
trimoniale
différente avant et après l'ouverture de l'instance en divorce.
En conséquence, le premier motif du recourant doit être rejeté.
3. Le
recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un mon-
tant de
1'400 francs pour l'épouse pour se loger avec ses trois enfants.
Le recourant n'explique pas en quoi serait réalisé l'arbitraire
dans la
constatation des faits, en sorte que ce grief est irrecevable :
les
chiffres retenus par le premier juge sont au contraire ceux qui résul-
tent du
dossier. Le recourant les reprend du reste lui-même !
Le grief d'abus du pouvoir d'appréciation n'est pas davantage
étayé,
en sorte qu'il est lui aussi irrecevable. Le recourant n'explique
pas en
quoi la décision serait fondée sur des considérations qui sont
étrangères
à l'article 145 CC, ce qui serait constitutif d'abus du pouvoir
d'appréciation.
Il reste à examiner l'erreur de droit qui est également invo-
quée,
soit en l'espèce une fausse application de l'article 145 CC.
Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien qu'un parent doit à
ses
enfants en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale ou de
mesures
provisoires, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui
n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation
civile
n'intervient ainsi que si la réglementation adoptée par le premier
juge
apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
En l'espèce, le premier juge a relevé que la décision prise par
l'épouse
d'acheter un appartement lui coûtant 2'068 francs par mois était
"un
mauvais choix"; il n'a du reste pas compté cette charge à concurrence
du tout
(2'068 francs), mais d'une somme largement inférieure et arrêtée à
1'400
francs. Si ce montant est supérieur au loyer de l'ancien appartement
conjugal,
il reste certainement raisonnable pour une famille composée d'un
adulte
et de trois enfants de treize, huit et cinq ans. Comme l'expliquait
l'épouse
(annexe no 3 à la lettre du 1er mai 1996 de Me Berger au juge),
la
différence était assumée par son "compagnon" E. . En se référant par
ailleurs
au marché du logement, à la composition de la famille et aux
circonstances
de l'espèce en général, le premier juge n'a pas pris en
compte
des critères sortant de son pouvoir d'appréciation. On peut ajouter
que
l'acquisition de cet appartement est intervenue dans les semaines qui
ont
suivi la signature de la convention du 4 novembre 1994, soit à un
moment
où les deux parties étaient convenues de se séparer et où il
n'était
pas question "d'une modification unilatérale non autorisée du
style
de vie", pour reprendre les termes de l'arrêt cité par le recourant
(ATF
119 II 314). Le grief n'est dès lors pas fondé et sera écarté.
4. Le
recourant invoque tout à la fois l'erreur de droit, l'abus du
pouvoir
d'appréciation, l'arbitraire et le déni de justice à l'appui de la
manière
dont le premier juge a déterminé ses revenus. Des quatre griefs
invoqués,
seul l'arbitraire (dans la constatation des faits, article 415
al.1
litt.b CPC) est en définitive étayé
("les appréciations du juge sont
en
contradiction avec les éléments du dossier...") avec une énumération
des
trois éléments critiqués. Il y a lieu de les examiner ci-après. La
Cour ne
doit toutefois pas se montrer exagérément rigoureuse dans cet
examen.
En effet, aussi bien en matière de mesures protectrices que de
mesures
provisoires, le juge, qui doit statuer rapidement, se contente de
preuves
sommaires (RJN 1986, p.38), ce qui signifie qu'il n'a pas à se
livrer
à des investigations approfondies. Le droit fédéral ne pose pas des
exigences
plus élevées (ATF 118 II 376, JdT 1995 I 35).
a) Le recourant conteste le grief d'avoir fait preuve de mauvai-
se
volonté, mettant en avant le fait qu'il a déposé à la requête du juge
plusieurs
dossiers contenant les pièces comptables de son atelier de pho-
tographie.
Il résulte cependant de l'ordonnance entreprise que l'évalua-
tion
des ressources du recourant à un montant supérieur à celui qui sem-
blait
ressortir des pièces déposées tient à "plusieurs raisons", et pas
seulement
à de la mauvaise volonté. L'ordonnance le mentionne clairement
et de
manière minutieuse (cons.7a, p.8 à 12). Elle énumère ainsi successi-
vement
la démarche de H.F. auprès de
l'administration fiscale, conduisant
à une
dispense de tenir une comptabilité au motif que la photographie
serait
devenue un simple hobby; le dépôt d'attestations médicales le 16
octobre
1996, faisant alors état pour la première fois d'une capacité de
travail
réduite de moitié depuis le mois d'octobre 1995, soit bien avant
l'introduction
des procédures et l'audience du 11 avril 1996; le fait
d'avoir
caché l'existence d'un compte bancaire sur lequel étaient déposés
plus de
11'000 francs au moment de l'audience, l'aveu de l'existence de ce
compte
étant fait à cette audience, mais avec un nouveau mensonge (en
prétendant
que ce compte aurait été bouclé l'année précédente alors qu'un
solde
de 3 à 4'000 francs s'y trouvait encore). Toutes ces observations du
juge ne
sont pas contredites par les pièces du dossier, en sorte que la
critique
tombe à faux.
b) L'administration fiscale a dispensé H.F. de tenir une
comptabilité.
Le fait est vrai, mais le juge ne dit pas le contraire.
Simplement,
il tire de la démarche de H.F. envers
cette administration la
conclusion
que par ce moyen, le recourant n'a plus tenu de comptabilité à
partir
du 1er janvier 1995 après avoir exploité durant 17 ans son atelier
de
photographie. La coïncidence entre la date de la requête à
l'administration
fiscale (19 mars 1996) et le début des procédures
(février
et mars 1996) n'est certainement pas fortuite. Le juge pouvait
légitimement
déduire de cette coïncidence et des autres éléments de son
dossier
que H.F. se comportait de manière à ce
qu'il devienne
particulièrement
difficile de déterminer l'ensemble de ses revenus réels.
Dès
lors sa déduction - selon laquelle il était nécessaire d'apprécier les
preuves
librement - est juste; elle est fondée sur l'article 158 ch. 4 CC,
ce qui
est discutable; mais le juge pouvait aboutir au même résultat par
référence
à la jurisprudence, déjà citée, relative au cadre de la procédu-
re
sommaire ici applicable.
c) Le recourant critique l'appréciation du juge au sujet du
compte
de la banque X. . La critique tombe à faux, car les explications
ont été
données a posteriori, dans une lettre du 16 octobre 1996; or le
juge
prend la peine de relever la chronologie des faits et il en déduit à
juste
titre la volonté du requis de rendre plus difficile la détermination
de ses
revenus réels.
d) En dehors des exemples expressément énumérés, le recourant
tire
aussi argument de sa requête d'assistance judiciaire et du recours
déposé
au Tribunal administratif, dont il résulterait la preuve de revenus
inférieurs
à 1'200 francs par mois. Ce faisant, le recourant n'explique
pas en
quoi l'examen du premier juge, fondé sur les éléments comptables,
serait
erroné. Pire, lui-même avoue ne pas vouloir "entrer ici dans une
analyse
des comptes de photographe indépendant du recourant, par nature
difficile
à évaluer exactement" (p.8 du recours). Il est dès lors mal venu
de
critiquer cet examen de détail auquel le premier juge a justement pris
la
peine de se livrer.
C'est ainsi conformément à la jurisprudence que le premier juge
a admis
comme possible de retenir un gain supérieur à celui découlant du
seul
examen des pièces, mais allégué par l'adverse partie au moins par
divers
indices (ATF 118 II 376 précité; RJN 1982, p.20; 1989, p.83 et 84).
En
relevant finalement qu'il n'était pas raisonnable d'admettre que le
requis
ne pouvait rien gagner par son activité de photographe, le premier
juge
n'a certainement pas retenu un fait dépourvu de toute preuve au dos-
sier;
il s'en explique de manière suffisante dans son ordonnance (p. 10 en
particulier).
Cette observation est restée d'actualité encore au moment où
il
statuait. A preuve le rapport de renseignements généraux établi le 3
avril
1997 et transmis par le juge d'instruction (dossier de la curatelle,
pièces
56 et 59). Il résulte de ce rapport que le 30 mars 1997, H.F.
expliquait
au cpl O. qu'il avait actuellement
gardé quelques clients et
travaillait
épisodiquement comme photographe, ajoutant "j'oeuvre aussi
pour le
compte de l'Etat en qualité de photographe pour les monuments et
sites,
ainsi que pour le service de l'urbanisme".
Au vu de ce qui précède, ce troisième grief est mal fondé.
5. Le
recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir suspendu
de
manière pratiquement définitive son droit de visite sur les trois
enfants.
Il y voit un déni de justice, un abus du pouvoir d'appréciation
et une
violation des articles 145 CC et 4 Cst. Toutefois, seul le grief
d'abus
de pouvoir est motivé et serait recevable, les deux autres n'étant
en
effet pas développés. S'agissant il est vrai d'une matière dans laquel-
le
l'ordre public est intéressé, la Cour peut se saisir d'office même de
moyens
non évoqués (RJN 1986, p.84).
a) En l'espèce on ne voit pas en quoi il y aurait eu déni de
justice
: le juge a bel et bien statué, ce qui le met à l'abri de ce grief
(RJN
1984 p. 258).
b) Pour ce qui concerne la violation de l'art. 145 CC, le juge a
mis en
balance d'une part le droit d'un parent de conserver des relations
personnelles
avec ses enfants après la suspension de la vie commune, d'au-
tre
part l'intérêt desdits enfants à ne pas entreprendre un travail de
rétablissement
des relations avec leur père (nécessitant la collaboration
de
thérapeutes expérimentés) avant que l'affaire pénale ne soit jugée. Il
a estimé
qu'avant cette clarification des faits, qui est une des étapes
indispensables
dans la perspective de la réhabilitation du père par rap-
port à
sa place auprès de ses enfants, le droit de visite devait être
suspendu.
Pour dire cela, il s'est fondé sur le dernier rapport d'experti-
se de
l'OMP du 30 janvier 1997 ainsi que sur l'avis du curateur des trois
enfants
(voir sa lettre du 25 mars 1997). Si la décision entreprise se
réfère
d'une manière peut-être un peu laconique au dossier de l'autorité
tutélaire
civile (qui contient ces informations), le premier juge confirme
dans
ses observations sur le recours que c'était bien là l'objectif de sa
décision.
Cette pesée des intérêts procède d'une saine application de
l'art.
145 CC.
c) Le grief d'abus du pouvoir d'appréciation, à savoir le fait
de se
référer à des considérations étrangères à la norme qu'il s'agit
d'appliquer,
est développé sous deux angles par le recourant ("deux motifs
aussi
irrelevants l'un que l'autre").
D'une part, le juge se serait fondé sur la présomption de
culpabilité
de H.F. . En vain, la Cour cherche une semblable motivation
dans la
décision entreprise. Le fait que le premier juge veuille attendre
l'éclaircissement
des faits dans la procédure pénale ne signifie pas
encore
qu'il tienne H.F. pour coupable.
Simplement et en cela, il prenait
en
compte la conclusion des experts qui écrivent :
"Il est certainement dans l'intérêt psycho-affectif des enfants
de cette famille que le père puisse
trouver une voie de réhabi-
litation par rapport à sa place
auprès de ses enfants, la clari-
fication des faits étant par
ailleurs une des étapes indispen-
sables dans cette perspective".
En s'adressant ensuite au curateur, assistant social de profes-
sion,
et en l'invitant à dire comment il envisageait pour l'avenir de
réinstaurer
ces relations, le premier juge prenait à bon escient l'avis
d'une
autre personne bien formée pour évaluer l'intérêt des enfants. Or,
le
curateur a également répondu qu'avant d'entreprendre cette démarche de
reprise
des relations père-enfants "extrêmement délicate à réaliser", il
attendait
que l'affaire pénale soit conclue. En se rangeant ainsi à l'avis
des
experts pédopsychiatres et du curateur, le premier juge n'a pas présu-
mé de
la culpabilité de H.F. , mais il a simplement fait usage du pouvoir
d'appréciation
qui lui appartient. Estimant nécessaire d'attendre que des
conditions
plus favorables existent pour prévoir le rétablissement d'un
droit
de visite, il a en conséquence dû ordonner la suspension provisoire
de ce
droit de visite.
Le second motif irrelevant aux yeux du recourant, sur lequel le
juge se
serait fondé, est qu'il attendrait que d'autres expertises soient
faites
dans un avenir incertain. Le grief tombe à faux, puisqu'au contrai-
re le
premier juge n'attend pas d'autres expertises, mais la fin de la
procédure
pénale. On peut d'ailleurs se demander si le recourant a vérita-
blement
pris en compte la deuxième expertise, délivrée par l'OMP le 30
janvier
1997. Son recours se réfère exclusivement à celle du 16 novembre
1995 du
Dr G. , alors que le juge a attendu (comme il y avait du
reste
été invité par le mandataire du recourant lui-même dans une lettre
du 11
décembre 1996, cotée pièce 51 au dossier de la curatelle) que cette
deuxième
expertise soit déposée avant de statuer. Ayant reçu ce rapport et
obtenu
l'avis du curateur, il a statué. La jurisprudence invoquée par le
recourant
(ATF 114 II 200, JdT 1991 I 72, cons. 2b) n'est à cet égard
d'aucun
secours, car elle vise une situation différente, où le juge avait
refusé
une nouvelle expertise.
S'il est évidemment regrettable que les relations personnelles
d'un
père avec ses enfants doivent être suspendues, le juge n'en a pas
moins
pris cette décision après s'être entouré des avis certainement
nécessaires,
mais suffisants en mesures provisoires. Ce faisant, il n'a
pas
faussement appliqué l'article 145 CC. Le recours doit être écarté.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, les frais et les dépens
étant
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant à payer 440 francs de frais qu'il a avancés,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 400
francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel,
le 19 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges