Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7280
Autorité:
Date décision:
22.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices ou provisoires ?
Résumé:
**Ordonnance de mesures provisoires rendue après dépôt d'une requête de mesures protectrices, le conjoint intimé ayant de son côté agi dans l'intervalle en conciliation avant divorce. Echéance du délai de 3 mois (art.370 CPC) sans dépôt d'une demande.
Lorsque les parties continuent durant des mois de les appliquer, les premières mesures ordonnées valent comme mesures protectrices. Elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions posées par la jurisprudence (RJN 1995 p.39, 1990
(p.35).**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A.
J.L. et F.L. , tous deux de
nationalité portugaise, se sont
mariés
le 2 décembre 1983 à La Chaux-de-Fonds. Ils ont eu deux enfants,
M. né le 26 mai 1986 et A. né le 14 mai 1991.
L'épouse a déposé le 23 décembre 1994 une requête de mesures
protectrices
urgentes de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Par
une
première ordonnance du 29 décembre 1994, le président du Tribunal
civil
du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné J.L. à verser
mensuellement
une pension alimentaire de 610 francs pour M.
et 560 francs
pour A.
, en réservant cependant le droit d'opposition de J.L. . Le 16
janvier
1995, ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance et pris
des
conclusions reconventionnelles. A l'audience du 24 janvier 1995, les
parties
ont admis que la requête de mesures protectrices
urgentes
du 23 décembre 1994 devaient être traitées comme une requête de
mesure
provisoire attendu qu'elles avaient comparu le même jour en audien-
ce de
conciliation avant divorce, laquelle avait échoué. Par ordonnance du
1er
février 1995, les contributions d'entretien pour M. et A. ont été
ramenées
respectivement à 510 francs et 460 francs.
Par la suite, aucune demande en divorce n'a été déposée.
Le 7 août 1996, J.L. a saisi le
juge d'une requête en
modification
de l'ordonnance du 1er février 1995 concluant à la réduction
à 250
francs de la pension alimentaire pour M.
et à 200 francs pour celle
de A. .
Après une audience tenue le 19 novembre 1996, le président du
Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds a rendu le 10 février 1997 une
décision
rejetant la requête. Il a retenu en bref que les revenus de J.L.
n'avaient
pas diminué et que sa nouvelle charge de famille, depuis la
naissance
de sa fille C. , n'avait pratiquement pas d'influence dès lors
qu'il
n'avait pas à payer de contribution d'entretien tant qu'il faisait
ménage
commun avec la mère de sa fille.
B.
Dans son recours contre cette décision, J.L. invoque une
constatation
arbitraire des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il
conclut
à son annulation avec renvoi de la cause au premier juge ou éven-
tuellement
au prononcé d'une décision au fond. Il soutient en bref que sa
situation
financière s'est modifiée à la suite de son changement d'acti-
vité
qui engendre désormais une diminution de ses revenus mensuels de
l'ordre
de 900 francs, que des dettes communes diminuent sensiblement le
solde
disponible, et que même si la pension fixée par l'Autorité tutélaire
pour sa
fille C. n'est pas due tant qu'il vit
avec la mère, il doit
néanmoins
contribuer à son entretien attendu que son amie ne réalise aucun
revenu
et est à charge des services sociaux. Enfin, il invoque que la
situation
financière de son épouse est bonne et que l'ami avec lequel elle
fait
ménage commun gagne largement sa vie.
C. Le
président du tribunal ne présente pas d'observations et
conclut
au rejet du recours. L'intimée conclut au rejet du recours sous
suite
de frais et dépens, tout en observant qu'il est éventuellement
possible
que la nouvelle activité du recourant lui procure un revenu
inférieur
mais que c'est de sa propre initiative et sans aucun motif réel
et
sérieux qu'il a quitté son emploi qui lui assurait un revenu important
et
régulier.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Des
mesures provisoires ne peuvent être modifiées que si les
circonstances
ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une pension, même
s'il y
a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu
qu'à
une variation minime de son montant (RJN 1990, p.35). Ainsi, en
présence
d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il
ne
s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation
financière
des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première
requête
de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux,
suffisamment
importants pour autoriser une modification de la réglemen-
tation
en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provi-
soires
précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
3. a)
Certes, en l'espèce, faute par l'épouse d'avoir déposé sa
demande
en divorce dans les trois mois dès la non-conciliation (art.370
al.1
CPC), l'ordonnance de mesures provisoires du 1er février 1995 n'était
juridiquement
plus en vigueur dès le 26 avril 1995 (art.370 al.2 CPC).
Néanmoins,
les parties ayant, pendant plus d'une année, poursuivi l'appli-
cation de
ladite ordonnance qui avait été rendue à l'issue d'une procédure
entamée
comme procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il
faut
admettre que l'ordonnance du 1er février 1995 a pris valeur d'ordon-
nance
de mesures protectrices et que le premier juge n'a pas commis
d'arbitraire
en traitant la requête du 7 août 1996 à l'égal d'une requête
en
modification de la réglementation en vigueur. Par conséquent, en appli-
cation
de la jurisprudence précitée, le juge pouvait se contenter d'exami-
ner la
vraisemblance et la portée des faits nouveaux invoqués par le
recourant
sans procéder à une instruction complète de la situation
financière
des parties, celles-ci l'ayant établie en 1995 déjà.
b) Dans sa requête du 7 août 1996, le recourant invoquait une
situation
financière nouvelle en raison de charges supplémentaires
résultant
d'un loyer mensuel de 1'004 francs, d'une saisie sur salaire de
l'office
des poursuites par 200 francs, du remboursement d'un emprunt
bancaire
de 800 francs par mois et d'une contribution d'entretien de 300
francs
pour sa fille C. née le 4 mars 1996. Il
reproche au premier juge
de n'en
avoir pas tenu compte.
S'agissant du loyer de 1'004 francs, il faut préciser que le
recourant
vit en concubinage dans deux appartements en duplex dont les
loyers
respectifs s'élèvent à 429 francs et 575 francs. Il faut ainsi
considérer
que la charge du loyer est partagée (SJ 1993, p.425) et ne
s'élève
pour le recourant qu'à 502 francs mensuellement. Au demeurant, il
n'est
pas démontré que ce loyer serait largement supérieur à celui que le
recourant
supportait au moment du calcul des contributions d'entretien.
Pour ce
qui est de la saisie sur son salaire de 200 francs, consécutive à
une
dette d'impôts d'un montant de 1'195.65 francs, elle constituait une
charge
il est vrai supplémentaire mais passagère. Elle ne justifiait pas
la
modification des pensions dès lors qu'il n'est pas établi que cette
dette
était encore actuelle au mois d'août 1996. Il faut en effet garder à
l'esprit
qu'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices ne peut
être
modifiée qu'avec effet rétroactif limité au jour du dépôt de la
requête
(RJN 1984, p.35). Quant au remboursement du prêt bancaire de
l'ordre
de 800 francs par mois, il ne peut constituer un fait nouveau dès
l'instant
où cette charge existait déjà au moment où les premières mesures
ont été
ordonnées. Le fait que le recourant ait remboursé, pendant
plusieurs
mois, également la part de son épouse, avant le dépôt de sa
requête,
n'est pas décisif. Enfin, s'agissant de la contribution
d'entretien
de 300 francs que J.L. s'est engagé à
payer pour sa fille
C. ,
conformément à la convention du 14 mai 1996, elle n'est pas due tant
que les
parents feront ménage commun et contribueront ensemble à
l'entretien
de leur fille. Certes, pratiquement, le recourant contribue
certainement
à son entretien, mais dans une proportion sans influence
considérable
sur sa situation financière attendu que la mère y contribue
également
et que l'entretien d'une petite fille d'un an n'est pas
particulièrement
coûteux. Par ailleurs, si, conformément à la requête du
recourant,
on ramenait les pensions de M. et
A. à respectivement 250
francs
et 200 francs, cela reviendrait à créer une inégalité, au détriment
des
deux fils de J.L. qui paierait pour eux
une pension inférieure à
celle à
laquelle il s'est engagé en faveur de sa fille pour le cas où il
ne
vivrait plus avec elle et sa mère.
4. a)
Dans son recours, J.L. fait également
valoir une diminution
de
revenus en raison d'un changement d'activité dès le mois de juillet
1996
qu'il n'a cependant pas formellement invoqué à l'appui de sa requête
du 7
août 1996, mais qui est apparue au cours de la procédure !
Si le premier juge commet une inexactitude en retenant que le
recourant
réalise, en tant que chauffeur de taxi indépendant, un salaire
mensuel
équivalant à celui qu'il avait auprès de son ancien employeur,
cela ne
signifie pas encore qu'il faille tenir compte de toute diminution
de
revenu.
En principe, les contributions d'entretien doivent être fixées
en
tenant compte des ressources réelles du débiteur. Ce n'est que si
celui-ci
fait preuve de mauvaise volonté, de fainéantise ou de négligence
grave
qu'on peut prendre en compte le gain qu'il pourrait réaliser norma-
lement
(RJN 1990, p.36 et référence citée). Ainsi, lorsqu'un conjoint
diminue
volontairement son revenu, la fixation des contributions d'entre-
tien
peut se fonder sur un revenu hypothétique plus élevé, autant que ce
conjoint
peut le réaliser et qu'on peut l'exiger de lui (ATF 119 II 314,
JT
1994, p.197).
b) En l'espèce, jusqu'au mois de juin 1996, J.L. avait une
activité
auprès de R. SA qui lui a procuré, en
1995, un gain mensuel de
4'415
francs bruts, treize fois l'an, qui est passé, en 1996, à 4'555
francs
bruts. Dès la mi-juillet 1996, le recourant s'est mis à son compte
en tant
que chauffeur de taxi. Selon son décompte d'activité, son salaire
mensuel
brut moyen calculé sur trois mois s'élève à 3'650 francs, d'où une
diminution
de gain mensuel correspondant à 900 francs.
Il faut cependant relever que le recourant s'est mis lui-même
dans
cette situation en quittant abruptement son emploi après quinze
années
de service, alors même que son employeur était particulièrement
satisfait
de son travail "jugé supérieur à la moyenne", selon son
attestation
de travail. Certes, le recourant affirme qu'il aurait quitté
son
emploi "en raison de tensions et d'une pression morale trop impor-
tante"
dans la mesure où son épouse et l'ami de celle-ci travaillaient
également
dans la même entreprise. Ces arguments ne sont toutefois pas
convaincants,
car non seulement J.L. n'a pas quitté
son emploi lorsque,
en
1993, son épouse a noué, pendant une courte durée, une relation avec
son
collègue de travail, ni en 1994 lorsque cette relation a repris, mais
surtout
il a lui-même une amie depuis sa séparation, au mois de février
1995 et
une petite fille, née le 4 mars 1996. Il faut donc considérer que
J.L. ,
en quittant un emploi stable et confortablement rémunéré, pour se
mettre
à son compte, avec toutes les charges et les risques que cela
comporte,
a commis une négligence d'autant plus grave qu'il devait assumer
depuis
peu une nouvelle charge de famille. Il se justifie dès lors de
prendre
en considération le revenu mensuel brut de 4'555 francs que le
recourant
aurait réalisé s'il n'avait pas quitté son emploi et qui lui
permettait
de faire face à ses nouvelles charges.
5.
Enfin, l'argument invoqué par le recourant, selon lequel son
épouse
réaliserait un revenu plus important, ne peut être suivi. En effet,
dans
son opposition du 16 janvier 1995, il avait indiqué que son épouse
réalisait
un gain mensuel net de 3'862 francs. Or, en 1996, elle a gagné
en
moyenne un revenu mensuel net de l'ordre de 3'728 francs. Au surplus,
une
amélioration de la situation financière de l'un des parents doit avant
tout
profiter aux enfants et non pas servir à alléger le devoir d'entre-
tien de
l'autre parent.
6.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne
la mise à la charge du recourant des frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 440 francs ainsi
qu'à verser une indemnité de dépens de 400
francs en faveur de l'in-
timée.
Neuchâtel,
le 22 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges